Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 décembre 2020
- ECLI
- 6253cde3bd3db21cbdd94d9b
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 63 176 331 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020 la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES Me Delphine BOURILLON ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020 No : 252 - 20 No RG 19/03136 No Portalis DBVN-V-B7D-GA3M DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265240078519737 SAS P.L.D. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP Cabinet LEROY&ASSOCIES , avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251244935764 S.A.R.L. K-LIPE [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 20 mai 2014, la société PLD a confié à un architecte diplômé par le gouvernement (DPLG), M. [C], ainsi qu'à un architecte d'intérieur, M. [F], la conception et la maîtrise d'œuvre de travaux de second œuvre et d'agencement consistant en l'aménagement d'un immeuble existant, situé [Adresse 3], en un hôtel quatre étoiles que le maître de l'ouvrage exploite désormais sous la dénomination commerciale « Empreinte hôtel ». Selon devis no D1506227 du 23 juillet 2015, annexé à un marché valant ordre de service dont il est indiqué qu'il aurait été conclu le 21 avril précédent, la société PLD a confié à la SARL K-Lipe, moyennant un prix TTC de 34 152 euros, des travaux de menuiserie intérieure qu'elle avait précédemment confiés à une entreprise dénommée B&B bâtiment. Selon cinq devis en date du 16 septembre, 30 septembre, 24 novembre, 15 décembre et 18 décembre 2015, acceptés pour un montant total TTC de 8 662,36 euros, la société PLD a commandé à la société K-Lipe des travaux de menuiserie intérieure complémentaires (fermes portes, façade de gaine, gâches, portes complémentaires, porte anti-panique, serrures, plaques de propreté, cylindre de sécurité). La société K-Lipe a établi le 31 août 2015 une première situation no 1/15 08179, d'un montant TTC de 14 533,05 euros, qui a été réglée par la société PLD selon lettre-chèque du 15 novembre suivant. La société K-Lipe a établi le 27 novembre 2015 une deuxième situation no 2/15 11 208 d'un montant TTC de 16 803,64 euros, qui a elle aussi été réglée par le maître de l'ouvrage, selon lettre chèque du 10 décembre suivant. La société K-Lipe a établi le 27 décembre 2015 une troisième et dernière situation no 3/15 12 219 d'un montant TTC de 9 075,80 euros. Un procès-verbal de réception, avec de menues réserves portant sur le réglage de portes, de pênes et d'un groom, la pose d'une butée de porte et un raccord de plinthe; a été signé le 19 janvier 2016. Le 25 janvier 2016, la société K-Lipe a émis une facture no 16 01 111 d'un montant TTC de 1 843,91 euros correspondant au solde du marché de travaux initial. Le même jour, la société K-Lipe a émis une facture no 16 01 112 d'un montant TTC de 978,16 euros correspondant au solde des travaux complémentaires réalisés, pour les uns sur devis acceptés, pour d'autres sur demandes lors des rendez-vous de chantier, et alors facturés selon les prix unitaires du marché de base. Le 8 avril 2016 enfin, la société a émis une facture no 16 04 129 d'un montant TTC de 724,44 euros, se rapportant à un devis complémentaire no 16 03 146. Le 20 mai 2016, la société PLD a réglé à la société K-Lipe l'équivalente de ses trois dernières factures du 25 janvier et 8 avril 2016. Le 24 novembre 2016, la société PLD a réglé à la société K-Lipe un acompte de 2 000 euros à valoir sur sa troisième facture de situation du 27 décembre 2015, en indiquant qu'elle restait dans l'attente des décomptes définitifs de son architecte d'intérieur, M. [F]. L'architecte n'a établi aucun décompte définitif entre les parties. Par courrier recommandé du 9 avril 2018 réceptionné le 25 avril suivant, la société K-Lipe a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler la somme TTC de 7 075,80 euros correspondant au solde de sa troisième situation. Le 13 août suivant, la société K-Lipe a fait assigner la société PLD devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de l'entendre condamner à lui payer, au principal, la somme sus-mentionnée de 7 075,80 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 17-7 de la norme Afnor NFP 03-001 à compter du 5 janvier 2017, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 29 août 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -condamné la société PLD à verser à la société K-Lipe la somme de 7 075,80 euros TTC augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 17-7 de la norme Afnor NFP 03-001 à compter de la mise en demeure du 9 avril 2018 -débouté la société PLD de ses demandes sur le trop-payé -débouté la société PLD de l'intégralité de ses demandes en ce qui concerne le versement de pénalités de retard -condamné la société K-Lipe à payer à la société PLD la somme de 90 euros TTC au titre de son absence au rendez-vous de chantier du 6 novembre 2015 -débouté la société PLD de sa demande concernant la participation de la société K-Lipe au compte prorata -débouté la société PLD de sa demande concernant une double facturation -condamné la société PLD à payer à la société K-Lipe la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -débouté la société PLD de sa demande de sursis à statuer -condamné la société PLD à payer à la société K-Lipe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté toutes les autres demandes des parties -condamné la société PLD aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société PLD ne pouvait prétendre s'être engagée à hauteur de 32 113,56 euros TTC et avoir trop versé en ayant réglé en trois fois la somme de 33 336,69 euros TTC, sans prendre en considération les travaux complémentaire qu'elle a commandés, alors qu'elle n'a, de surcroit, jamais émis la moindre réserve ni élevé la moindre contestation à réception des situations et réglé l'intégralité des trois factures définitives. Ils en ont déduit que le maître de l'ouvrage devait être condamné à régler l'intégralité du solde réclamé par la société K-Lipe. Sur les demandes reconventionnelles de la société PLD, le tribunal a d'abord indiqué que le maître ne pouvait solliciter des pénalités de retard d'un montant de 628 860 euros représentant 14,3 fois la valeur du marché, sur la base de calculs établis à partir du 15 juin 2015, en omettant que la société K-Lipe est intervenue, selon devis du 23 juillet 2015, pour pallier la défaillance d'un autre entrepreneur, en se référant en outre à un barème conventionnel non conforme à la norme Afnor P 03 001 à laquelle il est fait référence au marché, et ce sans avoir adressé aucune mise en demeure à la société K-Lipe pour se plaindre du dépassement des délais. Le tribunal a en revanche considéré que la société K-Lipe, qui ne fournissait aucune explication sur son absence à la réunion de chantier du 6 novembre 2015, devait être condamnée au paiement de la pénalité conventionnelle de 90 euros prévue au marché. Le tribunal a enfin retenu que la société PDL ne fournissait pas le moindre élément tendant à établir l'existence d'une double facturation, et ne justifiait non plus d'aucune circonstance qui puisse justifier un sursis à statuer. La société PLD a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société PLD réitère l'intégralité des prétentions qu'elle avait formulées en première instance en demandant à la cour, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, 1347 et 1348-1 du code civil, de : -infirmer « en tout point » le jugement du tribunal de commerce A titre principal -débouter la société K-Lipe de l'ensemble de ses « demandes indemnitaires » -condamner la société K-Lipe à lui verser la somme de 631 763,32 euros A titre subsidiaire, -constater l'absence de décomptes définitifs réalisés par les architectes -surseoir à statuer quant au quantumdes condamnations à prononcer dans l'attente de la fin de mission des cabinets d'architectes En tout état de cause, -débouter la société K-Lipe de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, -condamner la société K-Lipe à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société K-Lipe aux dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société K-Lipe demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil et de la norme Afnor NFP 03-001, de : -déclarer la société PLD recevable mais mal fondée en son appel -déclarer la société K-Lipe recevable et bien fondée en ses conclusions En conséquence : -confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 29 août 2019 en toutes ses dispositions Y ajoutant : -condamner la société PLD à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société PLD aux entiers dépens -débouter la société PLD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 29 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que les marchés conclus entre les parties renvoient, dans un paragraphe intitulé « documents d'ordre général », au cahier des conditions et charges générales (CCG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (NF homologuée P 03-001), dans son édition de novembre 1972. En application de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le litige qui oppose les parties devra donc être examiné en considération de cette norme Afnor P 03-001, dans sa version de novembre 1972 à laquelle se sont expressément référées les parties, étant souligné qu'en application de l'article 01-3 de cette norme homologuée, les dispositions contenues au cahier des clauses générales ne s'appliquent que s'il n'est pas autrement stipulé par les documents particuliers du marché. Sur la demande principale en paiement de la société K-Lipe Le marché conclu entre les parties prévoit, dans un paragraphe intitulé « règlement des travaux », que le paiement se fera par acomptes mensuels sous forme de chèques à 30 jours fin de mois, d'après les situations mensuelles présentées par l'entrepreneur et arrêtées par l'architecte, mais ne contient aucune stipulation relative au paiement du solde. Concernant ce solde, les parties ne se sont pas pour autant conformées aux dispositions de la norme Afnor P 03-001 auxquelles elles avaient soumis leurs relations à défaut de stipulations contraires. S'il apparaît qu'ensuite de la réception intervenue le 19 janvier 2016, l'entrepreneur a établi des factures de solde valant mémoire définitif, en ce qu'elles récapitulaient les sommes qu'il estimait lui être dues en application du marché, au sens de l'article 16.5.1 du cahier des clauses générales, l'architecte n'a pas établi de décompte définitif. La société PLD ne peut cependant exciper de l'absence d'établissement du décompte définitif de l'architecte pour échapper à ses obligations envers l'entrepreneur, alors qu'il lui appartenait conventionnellement, à réception des factures de l'entrepreneur valant mémoires définitifs, de mettre l'architecte en demeure d'examiner ces mémoires et de lui transmettre des décomptes définitifs, afin de notifier ces décomptes à l'entrepreneur, ainsi qu'elle y était personnellement tenue par application des dispositions de l'article 16.6.2 de la norme qui avait été contractualisée entre les parties. Dès lors qu'elle ne justifie pas avoir mis en demeure l'architecte d'établir ces décomptes, alors que la carence de M. [F] ne constitue pas un fait libératoire au sens de l'article 1315 ancien du code civil, il convient d'établir les comptes entre les parties à partir des pièces du marché, étant si besoin rappelé que les situations ne constituent que des états provisoires et que les comptes doivent donc être établis à partir des factures émises par la société K-Lipe. Selon devis no D1506227 du 23 juillet 2015, annexé au marché valant ordre de service dont il est indiqué qu'il aurait été conclu le 21 avril 2015, accepté pour un prix TTC de 34 152 euros, la société PLD a d'abord confié à la SARL K-Lipe les travaux de menuiserie intérieure qu'elle avait précédemment confiés à une entreprise dénommée B&B bâtiment. Selon cinq devis complémentaires, en date du 16 septembre, 30 septembre, 24 novembre, 15 décembre et 28 décembre 2015, acceptés pour un montant total TTC de 8 662,36 euros, la société PLD a commandé à la société K-Lipe des travaux complémentaires (fermes portes, façade de gaine, gâches, portes complémentaires, porte anti-panique, serrures, plaques de propreté, cylindre de sécurité). Pour l'ensemble de ces premiers travaux, la société K-Lipe a transmis à l'architecte et au maître de l'ouvrage : -le 31 août 2015, une situation de travaux no 1/15 08179 d'un montant TTC de 14 533,03 euros, qui a été réglée le 15 novembre suivant par la société PLD -le 27 novembre 2015, une deuxième situation no 2/15 11 208 d'un montant TTC de 16 803,64 euros, sur laquelle elle a déduit une moins-value de 489,50 euros concernant la fourniture et la pose de béquilles et de rosaces sur 11 cylindres de portes. Cette deuxième situation a été réglée le 10 décembre 2015 par la société PLD -le 27 décembre 2015, une troisième et dernière situation no 3/15 12 219 d'un montant TTC de 9 075,80 euros, sur laquelle elle a porté à 809,50 euros la moins-value, appliquée à la fourniture et la pose des béquilles et rosaces de 14 cylindres de portes, ainsi qu'à la fourniture et la pose d'une plaque inox de protection de porte. Sur cette dernière situation, la société PLD a réglé le 24 novembre 2016 un acompte de 2 000 euros. Ensuite de la réception intervenue contradictoirement le 19 janvier 2016, avec de menues réserves dont la société PLD n'indique pas qu'elles n'auraient pas été levées, la société K-Lipe a émis le 25 janvier 2016 : -une facture no 16 01 111 d'un montant TTC de 1 843,91 euros pour solde du marché initial -une facture no 16 01 112 d'un montant TTC de 978,16 euros pour solde des marchés conclus selon les cinq devis complémentaires acceptés pour un montant total TTC de 8 662,36 euros les 16 septembre, 30 septembre, 24 novembre, 15 décembre et 18 décembre 2015 puis, selon les indications figurant sur cette facture, en vertu d'un autre devis complémentaire du 30 septembre 2015 et ensuite de commandes passées lors des rendez-vous de chantier. La société K-Lipe a enfin émis, le 8 avril 2016, une facture no 16 04 129 d'un montant TTC de 724,44 euros, portant sur des travaux complémentaires commandés postérieurement à la réception, selon devis no 16 03 146. Cette facture a été intégralement réglée le 26 avril 2016. Contrairement à que soutient la société PLD qui, de mauvaise foi, confond les états de situation et les factures, la société K-Lipe n'a procédé à aucune « double-facturation » ; elle lui a adressé ainsi qu'à l'architecte, en cours d'exécution des travaux, des états de situation afin d'obtenir paiement d'acomptes, conformément aux stipulations du marché, puis elle a adressé postérieurement à la réception, conformément aux dispositions de l'article 16.5.1 du cahier des clauses générales, des factures de solde valant mémoire définitif. La facture du 8 avril 2016, qui correspond à des travaux complémentaires commandés postérieurement à la réception, a été réglée, et le litige qui continue à opposer les parties porte sur le paiement des travaux qui ont été réceptionnés le 19 janvier 2016 et facturés le 25 janvier suivant. La facture no 16 01 111 a été établie conformément au marché initial. Son montant correspond arithmétiquement au montant des deux premières situations qui ont été réglées par la société PLD avec l'aval de l'architecte, augmenté des 5 % de retenue de garantie dont il avait été expressément indiqué au marché qu'elle serait payable un an après la réception. Le délai d'un an est largement expiré. La société PLD, qui était tenue au règlement de cette facture, l'a payée le 20 mai 2016. Il n'y a donc pas lieu à condamnation au titre de cette première facture du 25 janvier 2016. Sur la facture no 16 01 112 établie elle aussi le 25 janvier 2016, la société K-Lipe a comptabilisé, en sus des travaux complémentaires commandés selon les cinq devis acceptés les 16 septembre, 30 septembre, 24 novembre, 15 décembre et 18 décembre 2015, des travaux complémentaires correspondant à un devis du 28 octobre 2015 qui n'est pas produit aux débats (la pièce 18 ne comportant que cinq devis sur les six mentionnés dans la facture), outre des travaux complémentaires dont elle indique, sans en justifier, qu'ils lui ont été commandés lors de rendez-vous de chantier. S'agissant des travaux complémentaires facturés par référence au devis du 14 novembre 2015, qui avait été accepté pour un montant total HT de 2 193,40 euros, avec l'indication que la quantité des habillages en médium à fabriquer et poser, estimée à 10 unités, serait « à vérifier sur place après ouverture du plaquiste », la société K-Lipe a facturé une somme totale HT de 2 038,20 euros calculée sur la base de 32 habillages en médium, mais ne fournit aucun justificatif du nombre d'habillages finalement fournis, et cette information ne se trouve dans aucune pièce. Déduction faite des travaux complémentaires non justifiés (580,20 euros HT pour ceux du devis du 28 octobre 2015 non produit et 631,80 euros HT pour ceux dont il n'est pas justifié de la commande lors de rendez-vous de chantier), puis des habillages en médium facturés au-delà de la quantité initialement estimée (688,80 euros HT), la société PLD sera condamnée à régler à la société K-Lipe, pour solde de la facture no 16 01 112, la somme TTC de 5 773 euros, qui se décompose ainsi qu'il suit : -total facture HT avant déduction de l'acompte sur situation no 3 : 8 378,30 euros -montant HT des travaux non justifiés à déduire : 1 900,80 euros (580,20 + 631,80 + 688,80) Total dû : 6 477,50 euros HT, soit 7 773 euros TTC -acompte réglé sur situation 3 à déduire : 2 000,00 euros Soit un solde restant dû TTC de 5 773 euros L'article 17-7 du cahier des clauses générales applicable au marché litigieux prévoit qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des conditions particulières, sera le taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points. La société DPL sera donc condamnée à régler à la société K-Lipe, pour solde des marchés de travaux litigieux, de la somme totale TTC de 5 773 euros, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 25 avril 2018, date de réception de la mise en demeure adressée sous pli recommandé le 9 avril précédent. Sur les demandes reconventionnelles de la société PLD -sur la demande de remboursement d'un trop-payé La société PDL soutient qu'elle a versé à la société K-Lipe un « trop-payé » de 1 223,13 euros, dont elle réclame la répétition, en faisant valoir qu'elle a payé à l'intimée une somme de 33 336,90 euros alors que le marché conclu entre elles portait sur un montant de 32 113,56 euros. Avec mauvaise foi, l'appelante omet qu'en sus du marché initial, conclu au prix TTC de 34 152 euros, elle a accepté cinq devis pour des travaux complémentaires. La société PDL, dont il vient au demeurant d'être indiqué qu'elle restait débitrice à l'égard de l'intimée, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution, dénuée de sérieux. -sur la demande en paiement de pénalités de retard formée à hauteur de 628 860 euros Le marché conclu entre les parties prévoit dans un paragraphe intitulé « pénalités de retard dans le planning provisoire du 9 avril 2015 joint à ce marché », ce qui suit : « méthode progressive : -475 € : 1 à 3 jours -975 € : 4 à 7 jours -1 975 € : 8 à 14 jours -2 475 € : à partir du 15e jour jusqu'à la livraison Chaque entreprise est redevable de sa période de retard. Les entreprises devront se donner les moyens humains afin de respecter cet impératif ». Les conditions particulières du marché ne déterminant, ni les critères d'appréciation du retard, ni les modalités de mise en œuvre des pénalités de retard, il convient de se référer au cahier des clauses générales. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la norme Afnor 0P 03 001, dans sa version de novembre 1972 qui a été contractualisée par les parties, ne prévoit pas que les pénalités de retard ne peuvent pas dépasser 5 % du montant du marché. En son article 18.1, le cahier des clauses générales normalisé, qui lie les parties par application de l'article 1134 ancien du code civil, prévoit en revanche que lorsqu'une partie ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire conformément aux dispositions de l'article 2.3.2, c'est-à-dire par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des conditions particulières. En l'espèce, le marché conclu entre les parties, qui vaut cahier des conditions particulières au sens de l'article 1.2.1.4 du cahier des clauses générales, ne réduit pas le délai de mise en demeure, et ne contient aucune dispense de mise en demeure. Dans ces circonstances, la société PLD, qui ne justifie pas de la moindre lettre recommandée adressée à la société K-Lipe pour la mettre en demeure de respecter les délais d'exécution dont elle indique qu'ils n'auraient pas été tenus, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard. -sur la demande en paiement d'une pénalité de 180 euros à titre d'absence au réunions de chantier L'intimée, qui a été condamnée en première instance à régler 90 euros à la société PLD, pour son absence à la réunion de chantier du 6 novembre 2015, n'a pas formé d'appel incident. L'appelante, qui pour sa part sollicite l'infirmation de ce chef du jugement, pour entendre porter le montant de la condamnation à 180 euros, en faisant valoir que la société K-Lipe n'a pas non plus assisté à la réunion de chantier du 31 juillet 2015, se réfère au compte-rendu de cette réunion produit en pièce 7 par l'intimée. Il résulte expressément de ce compte-rendu que l'absence de la société K-Lipe à cette réunion a été excusée. Dans ces circonstances, l'appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au-delà de la condamnation prononcée en première instance (90 euros) et non critiquée par l'intimée. -sur la demande de condamnation au titre de la participation au compte prorata Le marché conclu entre les parties prévoit que l'entreprise K-Lipe doit participer au compte prorata, c'est-à-dire aux dépenses d'intérêt commun. Il est expressément indiqué au marché qu'une convention de compte prorata sera établie au démarrage des travaux par l'entreprise de gros œuvre et que, en fin de travaux, l'entreprise de gros-œuvre délivrera un quitus attestant que l'entreprise est à jour de ses règlements. Si la société K-Lipe ne fournit aucun quitus délivré par l'entreprise de gros-œuvre, l'appelante ne justifie d'aucune manière qu'elle aurait réglé à l'entreprise de gros-œuvre, expressément désignée comme gestionnaire du compte prorata, la part des dépenses d'intérêt commun incombant à la société K-Lipe. La demande de la société PLD formée sur ce chef ne peut dès lors qu'être rejetée. -sur la demande de restitution formée au titre d'une double-facturation Sans aucune offre de preuve, en produisant une facture d'intervention unique de la société Onity, l'appelante soutient que, par la faute de la société K-Lipe, la société Onity lui aurait facturé deux fois la programmation des serrures électroniques. Cette dernière demande reconventionnelle sera donc rejetée. Sur la demande de sursis à statuer formée à titre infiniment subsidiaire par la société PLD De manière difficilement compréhensible, l'appelante sollicite à titre infiniment subsidiaire que la cour, constatant l'absence de décomptes définitifs réalisés par les architectes, sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel qu'elle a formé contre la décision du tribunal judiciaire de céans qui, le 9 janvier 2020, a rejeté son action contre les deux architectes. Dès lors que les comptes entre les parties ont pu être effectués à partir des pièces des différents marchés, cette demande de sursis, qui apparaît dilatoire et en tous cas dénuée de sérieux, ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société K-Lipe pour résistance abusive Avec une mauvaise foi singulière, et en développant une argumentation grossièrement erronée, la société PLD s'oppose depuis plusieurs années au paiement d'une entreprise grâce au travail de laquelle elle exploite depuis janvier 2016 son hôtel, dans des conditions dont elle ne démontre pas qu'elles auraient pâti d'un retard imputable à la société K-Lipe, dont elle reconnaît elle-même qu'elle a accepté d'intervenir en urgence pour remplacer le menuisier avec lequel elle avait initialement contracté. Outre un préjudice financier directement lié au retard de paiement de la société PLD, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, la société K-Lipe a été obligée de se défendre contre des accusations lourdes, a souffert de tracasseries, d'une perte de temps et d'énergie, et ainsi subi un préjudice distinct qui commande de condamner l'appelante à lui à payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires La société PLD, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société K-Lipe, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société PLD à verser à la SARL K-Lipe la somme de 7 075,80 euros majorée des intérêts moratoires prévus à l'article 17.7 de la norme Afnor P 02-001 à compter du 9 avril 2018 et condamné la société PLD à verser à la société K-Lipe la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, STATUANT À NOUVEAU sur ces deux seuls chefs infirmés : CONDAMNE la société PLD à payer à la société K-Lipe, pour solde du marché litigieux, la somme de 5 773 euros, augmentée des intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points à compter du 25 avril 2018, CONDAMNE la société PLD à payer à la société K-Lipe la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société PLD à payer à la société K-Lipe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PLD aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 17-7 du cahier des clauses générales aparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil et de la norme Afnor NFarticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
6253cde3bd3db21cbdd94d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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