Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94da5
- Date
- 8 janvier 2021
- Condamnation
- 22 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 08 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/10073 - Portalis 35L7-V-B7D-B757E Décision déférée à la cour : jugement du 14 mars 2019 -tribunal de grande instance de créteil - RG 16/07196 APPELANTS Madame [Z] [L] [B] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 262 Monsieur [S] [X] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 262 INTIMÉES Madame [R] [T] [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 SARL JAMK exerçant sous l'enseigne ALFORT-IMMO [Adresse 4] [Adresse 2] Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Suivant avant-contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2013 par l'intermédiaire de la société JAMK exerçant sous l'enseigne Alfort Immo, agent immobilier, Mme [T] a promis de vendre à Mme [B] et M. [T] les lots 3, 5 et 9 de copropriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], moyennant la somme de 225 000 euros. La vente a été réitérée par acte authentique du 26 mars 2014. Estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives, Mme [B] et M. [T] ont fait assigner Mme [T] et la société JAMK exerçant sous l'enseigne Alfort Immo devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts ; ils reprochaient à Mme [T] de leur avoir caché la défectuosité de la toiture et d'avoir commis une faute en ne leur transmettant pas la convocation à une assemblée générale prévue pour le 25 février 2014. Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - débouté Mme [B] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [B] et M. [T] à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamné in solidum Mme [B] et M. [T] aux dépens de l'instance, - prononcé l'exécution provisoire du jugement. Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [B] et M. [T] au motif qu'ils auraient dû savoir que la toiture était défectueuse en raison de la communication du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2012, que l'absence de transmission aux acquéreurs de la convocation à l'assemblée générale du 25 février 2014 n'avait pas eu de conséquence puisque cette assemblée a été annulée et qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice. Mme [B] et M. [T] ont interjeté appel du jugement. Par leurs dernières conclusions, ils invoquent, outre les manoeuvres frauduleuses, le manquement à leur obligation d'information par Mme [T] et la société JAMK et demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire que leur consentement a été vicié, - dire que la société JAMK a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, - condamner in solidum Mme [T] et la société JAMK à leur payer la somme de 10.239,48 euros, ou subsidiairement de 10.244,80 €, en réparation du préjudice subi du fait des travaux à réaliser, - ordonner l'actualisation de cette somme au jour du jugement selon l'indice BT01, l'indice de référence étant celui connu au jour de chacun des devis, puis la majorer des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamner in solidum Mme [T] et la société JAMK à leur payer à Madame la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner in solidum Mme [T] et la société JAMK à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, Mme [T] demande à la cour : - de débouter Mme [B] et M. [T] de leurs demandes, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner solidairement Mme [B] et M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société JAMK exerçant sous l'enseigne Alfort Immo a été déclarée irrecevable à conclure au visa de l'article 909 du code de procédure civile par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 janvier 2020. Elle a produit au débat ses conclusions ainsi que ses pièces de première instance, conclusions au terme desquelles elle fait valoir que le dol ne peut provenir que du cocontractant, conteste la faute qui lui est reprochée et soutient qu'il n'existe pas de préjudice. La clôture a été ordonnée le 29 octobre 2020. SUR CE, Mme [B] et M. [T] soutiennent, à l'appui de leur appel, que Mme [T] avait connaissance du mauvais état dans lequel se trouvait la copropriété et l'appartement et qu'elle ne les en a pas tenus informés, ce qui constitue des manoeuvres dolosives, et a même sciemment menti puisqu'elle a affirmé dans l'acte n'avoir pas reçu de convocation à une assemblée de copropriétaires. Mme [T] soutient que le dol n'est pas démontré, qu'avant la signature de l'avant-contrat elle a communiqué aux acquéreurs le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2012 qui visait les travaux de couverture non votés ainsi que la demande de Mme [X] sollicitant du syndic des devis pour la remise en état de l'ensemble de la toiture ; elle fait valoir en outre que le rapport du mois d'avril 2014 n'est pas contradictoire, qu'elle a payé les travaux de ravalement et que les travaux qu'elle a effectués dans son appartement n'avaient pas pour but d'en dissimuler l'état. Il appartient à Mme [B] et M. [T] de démontrer les manoeuvres frauduleuses qui invoquent la dissimulation d'informations par le vendeur concernant l'état de la toiture. Les moyens invoqués par Mme [B] et M. [T] au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. Il est notamment établi par l'acte de vente que Mme [T] a fourni aux acquéreurs, lors de l'établissement de l'avant-contrat, les procès-verbaux en sa possession des trois dernières assemblées générales dont celui de l'assemblée générale du 26 novembre 2012 produit au débat qui mentionne en sa résolution no19, outre le mandat donné au syndic pour effectuer les réparations sur la toiture dans la limite de 3 511,74 euros, la demande de Mme [X] de prévoir pour la prochaine assemblée générale des devis pour la remise en état de l'ensemble de la toiture ; qu'en conséquence les acquéreurs étaient informés de ce que la réfection de l'ensemble de la toiture était à prévoir. Il est par ailleurs établi que les copropriétaires ont été convoqués, le 28 janvier 2014, à une assemblée générale spéciale qui devait avoir lieu le 25 février 2014, convocation qui a été annulée par le syndic qui a par ailleurs démissionné de ses fonctions ; dès lors que cette convocation a été annulée, le fait que le vendeur ait attesté, dans l'acte de vente du 26 mars 2014, ne pas avoir reçu de convocation à une assemblée générale de copropriétaires depuis la conclusion de l'avant-contrat ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse. Le préjudice des appelants, qu'ils évaluent à environ 10 000 euros correspondant à leur quote-part des travaux de réfection de la toiture, n'est pas non plus établi dès lors que Mme [B] et M. [T] ne contestent pas que ces travaux n'ont toujours pas été votés, soit plus de six ans après l'acquisition du bien. Enfin Mme [B] et M. [T] reconnaissent que le coût des travaux de ravalement du bien a été soldé par Mme [T] pour la quote-part imputable à leurs lots. Compte-tenu de ces éléments, le dol et le défaut d'information reprochés à Mme [T] et le défaut d'information et de conseil invoqué par Mme [B] et M. [T] à l'encontre de la société JAMK ne sont pas établis. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [B] et M. [T] doivent également être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral qui n'est pas établi et en l'absence de faute de Mme [T] et de la société JAMK. Il convient de condamner in solidum Mme [B] et M. [T] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions, Déboute Mme [B] et M. [T] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne in solidum Mme [B] et M. [T] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [B] et M. [T] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile par ordonarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94da5
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