Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94dab
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Procédure à bref délai 905 du cpc ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 20/00008 No Portalis DBV7-V-B7E-DGAZ 1ère Chambre Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 mai 2016, enregistrée sous le no 15/00623 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00008 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGAZ Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Christelle CILIRIE MARTOL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTS.N.C. CLERC LOCATION 1 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE Par ordonnance de référé rendue le 13 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de POINTE À PITRE, saisi par la société CLERC LOCATION 1 SNC : - dit que [F] [I] devra quitter les lieux qu'il occupe au numéro [Adresse 3], dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour jusqu'à la libération complète des lieux, et qu'en cas de besoin, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution, - ordonné, à défaut d'exécution volontaire, l'expulsion de [F] [I] des locaux occupés ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, - condamné [F] [I] à verser à la société CLERC LOCATION 1 une somme de 1400 € par mois à titre d'indemnité d'occupation ainsi qu'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec un rappel Le 7 juin 2016, [F] [I] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le président de la première chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, agissant sur délégation du premier président, a, sur saisine le 17 octobre 2016 du conseiller de la mise en état par la société CLERC LOCATION 1 : - dit que seul le premier président de la cour d'appel, saisi en référé, a compétence pour statuer sur une demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance de référé du 13 mai 2016, - dit que [F] [I] justifie de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de la radiation en ce qui concerne l'obligation de quitter les lieux sous peine d'expulsion, - dit qu'en revanche qu'il ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de la radiation ni d'aucune impossibilité d'exécution en ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'occupation, et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison du défaut d'exécution sur ces deux points, - rappelé que le calendrier de procédure a été annulé par l'introduction de la présente procédure d'incident sur laquelle il devait être statué de façon préalable, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens, Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2017, [F] [I] a sollicité du président de la première chambre de la cour d'appel de céans, le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour. Le 1er février 2017, la société CLERC LOCATION 1, opposant la non exécution de l'ordonnance, a conclu au rejet de la demande. Saisi parallèlement par [F] [I] le 22 décembre 2016 en arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement en aménagement, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre l'a, par ordonnance en date du 8 mars 2017, débouté de ses demandes. Selon ordonnance en date du 13 février 2019, le président de la chambre a dit n'y avoir lieu à rétablissement du dossier au rôle de la cour. ***** Par les conclusions remises au greffe le 3 octobre 2019, [F] [I] a saisi le président de la première chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, pour voir : - constater qu'il a exécuté la condamnation provisionnelle mise à la charge par l'ordonnance rendue le 13 mai 2016, - rétablir l'affaire au rôle. Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2019, puis ses dernières conclusions en date 10 janvier 2020, la société CLERC LOCATION 1 a demandé au président de cette même chambre de : * à titre principal, - dire que l'instance ouverte sousle numéro RG 1600824 est périmée dans la mesure où aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli depuis les conclusions au fond déposées par l'intimé le 17 octobre 2016, - débouter [F] [I] de toutes ses demandes, et l'en débouter, * à titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle de la cour, * en tout état de cause, - condamner [F] [I] aux entiers dépens. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 17 février 2020, date laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2020, à leurs demandes, dans le cadre du mouvement de grève national des avocats. Le 31 mars 2020, le président de chambre a informé les conseils des parties de sa décision de poursuivre l'instance selon la procédure sans audience, par application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire. Au regard de la non acceptation de parties, l'affaire a été renvoyée toujours en la forme d'une procédure sans audience le 22 juin 2020 puis sur la nouvelle opposition de l'appelant, un dernier renvoi a été effectué à l'audience du 19 octobre 2020, date à laquelle les parties ont été entendus. Le président de chambre a invité les conseils des parties à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours sur la recevabilité de la demande de réinscription de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, ce au regard de la compétence du premier président de la cour d'appel dans le cadre d'une procédure à bref délai soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans l'attente des observations des parties sollicitées avant le 23 novembre 2020, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 novembre 2020. Par conclusions remises au greffe le 19 novembre 2020, la société SNC CLERC LOCATION 1 a demandé de : * à titre principal: - dire que la demande de réinscription au rôle de [F] [I] déposée auprès du président de chambre de la 1ère chambre de la cour d'appel de Basse-Terre est irrecevable, - dire que l'instance ouverte sous le numéro de répertoire général 16/0824 est périmée dans la mesure où aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli depuis les conclusions au fond déposées par l'intimée le 17 octobre 2016, - débouter [F] [I] de toutes ses demandes, * à titre subsidiaire: - dire n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle de la cour, * en tout état de cause: - condamner [F] [I] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 526 du code de procédure civile, en la version antérieure au décret 2017-891 du 6 mai 2017 relatif à l'appel en matière civile modifié par le décret no2017-1227 du 2 août 2017 sur ses modalités d'entrée en vigueur, applicable à la procédure sur appel interjeté le 7 juin 2016, dispose : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. "; Que l'article 526 du code de procédure civile ne confère ainsi compétence pour statuer qu'au premier président ou au conseiller de la mise en état ; Attendu qu'en l'espèce, l'appel interjeté le 7 juin 2016, lequel est relatif à une ordonnance de référé, a entraîné l'application de la procédure à bref délai, dans les termes de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur ; que subséquemment, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, le président de chambre n'étant pas habilité pour statuer sur la demande de réinscription au rôle et dans ce cadre apprécier une éventuelle péremption de la procédure, les demandes présentées par les parties seront déclarées irrecevables ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables la présente saisine sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, laquelle a été formalisée par voie de conclusions dans le cadre de la procédure à bref délai prévu par l'article 905 du code de procédure civile et ce faisant les demandes de parties ; Laissons les dépens de l'incident à la charge de [F] [I] ; Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile ne confèrarticle 526 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile et ce faiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905 du code de procédure civile. Dans larticle 905 du code de procédure civile
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