Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94dad
- Date
- 8 janvier 2021
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 08 JANVIER 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/04108 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2017 -Tribunal d'Instance de SUCY EN-BRIE - RG no 1117000029 APPELANTS Monsieur [R] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584 Madame [B] [F] [T] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584 INTIMES Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 223 Madame [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 223 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** M. [Z] et Mme [C] sont propriétaires à [Adresse 2], d'une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] sur laquelle a été édifié un immeuble d'habitation. M. et Mme [A] sont propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 1], cadastrée AL [Cadastre 2]. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a ordonné une expertise avec mission confiée à un géomètre de rechercher la ligne divisoire des propriétés. Après dépôt du rapport de l'expert, M. [Z] et Mme [C] ont assigné M. et Mme [A] aux fins de voir ordonner le bornage des propriétés conformément au rapport de l'expert, de fixer la ligne divisoire le long de la droite qui part de l'angle nord-est du pilier existant (partie haute) sur la parcelle alinéa [Cadastre 1] et qui abaissée perpendiculairement à la droite 2-3-8 correspondant à la façade nord-ouest du mur situé en fond de propriété, d'ordonner la désignation d'un expert pour poser les bornes et dressé le procès-verbal d'abornement. Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal a rejeté la demande en nullité de l'assignation et déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [Z] et Mme [C] M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement. Ils concluent d'abord à la nullité de l'assignation qui n'indique pas les dates, lieux de naissance, professions et nationalités de M. [Z] et Mme [C], vice de forme qui leur cause un grief en raison du risque de ne pouvoir exécuter la condamnation qui pourrait être rendue à l'encontre de ces derniers. A titre subsidiaire, ils font valoir que la demande de bornage est irrecevable dès lors que les parcelles concernées ont donné lieu à un plan du lotissement créé en 1920 et établi par un géomètre-expert, ce qui établit l'existence d'un bornage antérieur réalisé lors de la création du lotissement, délimitant chacun des lots. Ils précisent que d'ailleurs l'expert désigné le 2 octobre 2014 a relevé dans son rapport que "l'application du plan de lotissement de 1920 est tout à fait cohérent avec l'état des lieux. Les points 1, 6 et 9 correspondant à des points fixes anciens". Ils soutiennent que la préexistence d'un mur constitue la ligne divisoire des fonds et rend la demande de bornage irrecevable en application de l'article 646 du code civil. M. et Mme [A] ajoutent que selon une attestation de M. [U], géomètre-expert, son arrière grand-père a effectué le bornage des propriétés en 1933 en indiquant qu'il dispose de l'ensemble des documents relatifs à ces opérations. A titre encore plus subsidiaire, ils concluent au mal fondé de la demande. Ils réclament enfin une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [A] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande, ils soutiennent que M. et Mme [A], qui ne produisent ni plan de bornage ni accord entre le géomètre-expert et les anciens propriétaires des fonds en cause, ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un précédent bornage amiable. Sur le bien fondé, ils font valoir que l'expert désigné par l'ordonnance du 2 octobre 2014 ayant fixé la ligne divisoire, il y a lieu de procéder au bornage des propriétés conformément aux conclusions de l'expert et de déterminer l'emplacement des bornes qu'il conviendra ensuite d'implanter. SUR CE, 1 - Sur la nullité de l'assignation Attendu que les informations omises dans l'assignation ayant été précisés par M. [Z] et Mme [C], il y a lieu de rejeter la demande en annulation de l'assignation dont le vice initial a été réparé, aucun grief ne pouvant résulter de cette omission ; 2 - Sur le fond Attendu qu'il convient d'écarter des débats les conclusions déposées par M. et Mme [A], le 10 novembre 2010, avant-veille de la date prévue pour la clôture ; que ces conclusions contiennent de nouvelles prétentions auxquelles M. [Z] et Mme [C] n'ont pu répliquer utilement ; Attendu que si un bornage amiable ou judiciaire antérieur fait obstacle à une action en bornage, M. et Mme [A] ne justifient pas qu'un tel bornage a déjà été réalisé ; que le plan du lotissement de 1920 n'a pas valeur de bornage contradictoire ; qu'en outre, l'attestation établie par M. [U] indiquant que son arrière-grand-père avait dressé le plan parcellaire des différent lots pour être annexé à chaque vente et qu'à la requête de l'ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], son arrière-grand-père avait été chargé"de réappliquer la limite de sa propriété entre les lots [Cadastre 3] et [Cadastre 4], travail qui a été effectué le 13 septembre 1933 par la pose de piquets", d'une part la pose de piquets n'est pas justifiée, d'autre part aucun élément ne permet d'affirmer qu'un bornage contradictoire a été réalisé, un procès-verbal signé par les parties en cause n'ayant pas été produit ; qu'en outre, la préexistence d'un mur ne constitue pas la marque d'une ligne divisoire commune ; Attendu que le bornage est une opération consistant à la fois à déterminer la ligne divisoire entre deux fonds et à matérialiser cette ligne par l'implantation de bornes ; que le 1er août 2013, M. [Z] et Mme [C] ont saisi le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger d'une action en bornage de leur fonds et de celui de M. et Mme [A] ; que par décision du 2 octobre 2014, a été ordonnée une expertise avec mission donnée à l'expert de fixer la ligne divisoire entre les deux fonds ; que l'expert a dressé un rapport comportant un plan fixant la ligne divisoire partant du point 6, correspondant à l'angle nord-est du pilier existant sur la parcelle AL [Cadastre 1], abaissé perpendiculairement à la droite 2-3-8 correspondant à la face nord du mur situé en fond de propriété ; que l'expert, qui a réalisé sa mission de manière contradictoire et impartiale, a fixé cette limite en se fondant sur des éléments pertinents tels que l'état des lieux, la superficie des parcelles litigieuses mentionnée dans les titres de propriété, les éléments matériels qu'il a constatés, le plan de lotissement de 1920 ; qu'il convient en conséquence de retenir l'emplacement de la ligne divisoire telle qu'il figure dans le rapport de l'expert ; Attendu que l'implantation des bornes constituant un élément nécessaire au bornage afin de matérialiser durablement la ligne séparatrice des fonds, il convient d'ordonner l'implantation des bornes à chaque extrémité de cette ligne ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en désignant M. [X] pour procéder à l'implantation des bornes ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Ecarte des débats les conclusions de M. et Mme [A] du 10 novembre 2020 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Désigne M. [X] pour procéder à l'implantation des bornes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par maître Blanchard Domont conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 646 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94dad
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