Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94db2
- Date
- 14 janvier 2021
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Procédure à bref délai ORDONNANCE DE CADUCITE DU 14 JANVIER 2021 RG N : No RG 20/00584 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHQG 1ère Chambre Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 30 Juillet 2020, enregistrée sous le no 20/00035 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00584 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHQG Monsieur [D] , [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTMonsieur [S] [N] [Adresse 2] [Localité 1]/ FRANCE Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [T] [D] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 1]/ FRANCE Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES Vu l'ordonnance de juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 30 juillet 2020, dans l'instance opposant [D] [Z] [L] à [S] [N] et [T] [D], Vu l'appel interjeté le 18 août 2020 par [D] [Z] [L], Vu l' ordonnance en date du 14 septembre 2020, rappelant les délais de la loi, fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 1er mars 2021, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelant le 14 septembre 2020, Vu la constitution de [S] [N] et [T] [D] le 30 septembre 2020, Vu l'invitation adressée aux parties le 17 novembre 2020 par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai légal, Vu l'absence de conclusions en réponse à la demande d'observation, SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 18 août 2020 par [D] [Z] [L] ; que l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai a été adressé à [D] [Z] [L] le 14 septembre 2020 ; Que pour remettre ses conclusions au greffe, [D] [Z] [L] disposait d'un délai de 1 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au 14 octobre 2020 ; Que [D] [Z] [L], qui n'a pas remis au greffe de conclusions, n'a pas satisfait aux dispositions susvisées dans le délai prescrit; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 18 août 2020 ; PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque déclaration d'appel formalisée le 18 août 2020 par [D] [Z] [L], Condamnons [D] [Z] [L] au paiement des dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94db2
Données disponibles
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