Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94dbb
- Date
- 16 janvier 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/00145 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5OZ Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Naïlla BRIOLIN de la Selarl Claisse & associés, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [P] [M] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2021 à 13h24, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [P] [M], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2021, à 20h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif. Il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". En l'espèce, madame [P] [M] a été maintenue en zone d'attente à son arrivée en provenance de [Localité 1] munie d'un titre de séjour annulé dont elle prétendait pouvoir obtenir le renouvellement alors qu'elle était inscrite au fichier des personnes recherchées en raison de la délivrance d'une obligation de quitter le territoire avec délai d'un mois, en date du 18 décembre 2020. Le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour apprécier son droit au séjour; quelles que soient ses possibles garanties de représentation et ses moyens de subsistance, l'intéressée doit être maintenue en zone d'attente dès lors qu'elle n'établit aucune atteinte à ses droits. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de madame [P] [M] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de 8 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 16 janvier 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 213-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94dbb
Données disponibles
- Texte intégral
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