Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94dd1
- Date
- 29 janvier 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 Arrêt du 29 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/08810 - Portalis 35L7-V-B7D-B72AC Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2019 -tribunal de grande instance de CRETEIL - RG 17/04049 APPELANTS Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [N] [Q] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869 INTIMEE SCI VITRYMMO PATRIMOINE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant, Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 681 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le [Cadastre 1] décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 22 janvier 2013, la société Immobilière de France a vendu à M. et Mme [G] les lots numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1]. Ces lots correspondent à deux immeubles parmi les trois composant cet ensemble immobilier. Par acte du 9 avril 2013, la société Immobilière de France a vendu à la société civile immobilière Vitrymmo patrimoine (la SCI Vitrymmo) les lots numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] composant le bâtiment A. Celle-ci a ensuite créé dans ce bâtiment six studios qu'elle a vendus. Faisant valoir que la SCI Vitrymmo avait modifié l'état descriptif de division et le règlement de copropriété et contestant la division du lot numéro [Cadastre 7] en appartements, M. et Mme [G] l'ont assignée avec M. [R], qui a reçu les actes de vente des studios, en annulation de ces ventes et en condamnation de la SCI Vitrymmo à rétablir sous astreinte les lieux dans leur état antérieur et en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 31 janvier 2019, le de grande instance de Créteil a : - déclaré M. et Mme [G] irrecevables à agir en nullité des ventes conclues par la SCI Vitrymmo en l'absence des acquéreurs ; - débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ; - rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [G] en paiement d'une amende civile ; - rejeté la demande reconventionnelle de M. [R] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SCI Vitrymmo la somme de 5 000 euros et à M. [R] la somme de 3 000 euros. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [G], le tribunal a retenu que le règlement de copropriété autorise la division par un copropriétaire d'un lot en plusieurs lots sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il n'est pas démontré que ces modifications ont porté atteinte aux parties communes ; que si M. et Mme [G] disposent de l'usage exclusif du porche, le règlement de copropriété accorde aux copropriétaires un droit de passage pour accéder au lot numéro [Cadastre 7], de sorte qu'ils ne peuvent pas s'opposer à cet accès piétonnier du porche commun afin d'accéder au bâtiment A ; qu'ils ne sont pas fondés à contester la création d'un appartement au rez-de-chaussée qui n'est interdite par aucune disposition du règlement de copropriété alors qu'il ne peuvent invoquer une éventuelle infraction aux règles d'urbanisme ; qu'ils ne démontrent pas qu'est une partie commune le mur sur lequel a été ouvert une fenêtre et dont a été modifiée la porte d'accès au bâtiment A et qu'ainsi ces modifications nécessitaient l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'enfin il ne justifient pas du préjudice que leur cause cette modification en infraction aux règles d'urbanisme. M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCI Vitrymmo. Ils reprochent à celle-ci les infractions suivantes au règlement de copropriété : - d'avoir divisé le lot no [Cadastre 7] en lots no [Cadastre 10] à [Cadastre 11] et le lot no [Cadastre 9] en lots [Cadastre 1] et [Cadastre 12] afin de transformer l'appartement familial existant en six studios sans solliciter l'autorisation du service de l'urbanisme de la ville et sans avoir obtenu l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, notamment aux fins de faire une nouvelle répartition des charges ; - d'avoir créé un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A, initialement composé d'un hall, de la chaufferie et d'un escalier alors que le PLU prévoit que l'immeuble est compris dans la zone du plan de prévention des risques d'inondation de la Marne et de la Seine et que l'acte de vente à la société Vitrymmo patrimoine stipule que "Monsieur [S] a connaissance du fait que le rez-de-chaussée ne saurait être utilisé à usage d'habitation et déclare prendre acte de ce fait" ; - d'accéder à leurs lots par un porche commun situé à côté de l'entrée du bâtiment A alors qu'ils bénéficient d'un usage exclusif de ce porche et que si la société Vitrymmo patrimoine bénéficiait d'un droit de passage par ce porche pour accéder à la chaufferie, les travaux qu'elle a réalisés consistant à supprimer la chaufferie et créer une porte d'accès aux six studios réalisés dans le bâtiment A en supprimant en même temps la porte d'entrée sur rue, ont conduit à transformer ce droit de passage très occasionnel pour permettre l'accès à tous les appartements, ce qui leur cause un préjudice de jouissance ; - d'avoir procédé sans autorisation à des travaux sur les parties communes qui ont eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble en supprimant la porte d'accès sur rue, en créant une fenêtre sur rue et sur le lot no [Cadastre 3], en créant une bouche d'aération sur les façades, en installant une borne ERDF sur la façade. Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SCI Vitrymmo à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Vitrymmo conclut de son côté à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que les moyens soutenus en appel relatif ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu qu'il sera seulement rappelé que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [G], l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle ils n'ont pas été convoqués n'a pas été réunie en la seule présence de la SCI Vitrymmo, l'assemblée générale dont ils font état étant celle de la SCI Vitrymmo avec un ordre du jour portant sur la régularisation d'un acte modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété en vue de la division des lots numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ; que le règlement de copropriété autorise les copropriétaires à diviser leurs lots ; que ce règlement accorde en outre aux copropriétaires du bâtiment A un accès piéton par le portillon commun au porche commun, ce droit de passage n'ayant pas été limité au seul accès à la chaufferie pour l'entretien de la chaudière ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la SCI Vitrymmo ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de M. et Mme [G] et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la société civile immobilière Vitrymmo patrimoine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société civile immobilière Vitrymmo patrimoine la somme de 2 000 euros ; Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par maître Hardouin - SELARL 2H avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à payer à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94dd1
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