Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94dd4
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 1 301 768 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 12e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/05858 - No Portalis DBV3-V-B7D-TMSW AFFAIRE : SA SOGECAP C/ [I] [E] [D] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 2013F03115 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Dominique KAZI TANI Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA SOGECAP No SIRET : 086 380 730 Tour D2 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20190702 Représentant : Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1889 - APPELANTE **************** Monsieur [I] [E] [D] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] TUNISIE de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015328 du 16/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) S.E.L.A.R.L. MJC2A anciennement SCP [G] [E], représentée par Me [G] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [K], suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 20 septembre 2010 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 Représentant : Me Julien ANDREZ de la SCP Ayache Salama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090 - INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEEXPOSÉ DU LITIGE M. [K], artisan taxi, a ouvert le 10 avril 2008 un compte courant professionnel auprès de la Société Générale. Il a également souscrit un prêt « entreprises » d'un montant de 13 000 € d'une durée de trois ans. Le 14 avril 2008, M. [K] a conclu avec la société Sogecap un contrat d'assurance garantissant les sommes dues au titre du prêt souscrit en ce compris les intérêts restant dus pour les ouvertures de crédit, en cas d'incapacité permanente partielle ou totale supérieure ou égale à 66 %. M. [K] a été placé en arrêt de travail le 17 juin 2008 et a cessé de rembourser les mensualités du prêt. Par lettre du 19 juin 2009, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et la mise en demeure de payer le solde dû de 11 438,45 €. Le 2 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Évry a condamné M. [K] à payer à la Société Générale les sommes suivantes : - 1.671,77 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêt au taux conventionnel de 9,1 % sur la somme de 800 € et pour le surplus au taux conventionnel de 10,25 %; - 11 775,60 € arrêtés au 26 juin 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6,39 %. Cette décision est devenue définitive. Le 20 septembre 2010, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de M. [K]. Le 8 octobre 2010, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du liquidateur laquelle été contestée au motif que le solde du prêt devait être pris en charge par la société Sogecap en application du contrat d'assurance. Le 2 septembre 2011, la société Sogecap a refusé sa garantie et prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, ce en application de l'article L. 113-8 du code des assurances (pathologies non déclarées lors de la souscription de l'assurance). Le 7 novembre 2011, le conseil de M. [K] a produit un nouveau certificat médical sollicitant la Sogecap de revoir sa position. À l'issue d'une expertise médicale, la société Sogecap a confirmé sa position de refus de prise en charge d'une nullité du contrat. Le 27 août 2012, le juge commissaire a rejeté par ordonnance la contestation de la créance. Le 11 septembre 2012, appel a été interjeté de cette ordonnance laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2013. Par acte du 22 juillet 2013, le liquidateur a assigné la société Sogecap en vue notamment d'obtenir la condamnation de cette dernière à la somme de 14 893,53 €. Le 17 novembre 2014, la société Sogecap a assigné M. [K] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nanterre en sollicitant la jonction de procédure. Le 18 juin 2015 le tribunal de commerce de Nanterre, avant dire droit, a désigné un expert médical (M. le docteur [S] remplacé par M. le docteur [G]). Le 20 décembre 2017, l'expert a déposé son rapport. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit que les instances no 2013 F03115 et no 2014 F02199 étaient jointes et poursuivies sous le no 2013 F03115 ; - donné acte que la SA Sogecap ne maintenait pas sa demande d'exception d'incompétence; - donné acte que la SA Sogecap ne maintenait pas l'exception d'irrecevabilité de la SCP [A] [Z] [G] [E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] ; - donné acte que la SA Sogecap ne maintenait pas sa demande de fin de non-recevoir ; - condamné la SA Sogecap à payer à la SCP [A] [Z] [G] [E] prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] la somme de 13.017,68 € ; - condamné la SA Sogecap à payer à la SCP [A] [Z] [G] [E] prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Sogecap à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ; - condamné la SA Sogecap aux entiers dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 5 août 2019 par la société SA Sogecap du jugement, Vu les dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020 par lesquelles la société SA Sogecap demande à la cour de :Vu les articles 1134 dans sa version ancienne et 1382 devenu 1240 du Code Civil, Les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des Assurances, La Notice d'Information produite aux débats, - recevoir Sogecap en ses écritures et l'y dire bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer : - à la SCP [A] [Z] [G] [E] prise en la personne de Me [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [K], la somme de 13.017,68 € et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - à Monsieur [I] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avec exécution provisoire et l'a condamnée aux entiers dépens. Statuant à nouveau : Dire et juger que c'est à bon droit que Sogecap a prononcé la nullité du contrat d'assurance et refusé sa garantie, Et à défaut, Dire et juger que l'incapacité temporaire totale de travail de Monsieur [K] était contractuellement exclue des garanties, Dire et juger que les garanties ont cessé à la date de déchéance du terme du prêt le 19 juin 2009,Dire et juger que la déclaration de sinistre était postérieure à la déchéance du terme du prêt, En conséquence, en tout état de cause, Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu pour Sogecap de mobiliser sa garantie tant au titre de l'incapacité qu'au titre de l'invalidité, Dire et juger que Sogecap n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat à l'égard de Monsieur [K], Dire et juger que Sogecap n'a commis aucune faute quasi délictuelle à l'égard de la SELARL MJC2A anciennement SCP [G] [E], prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités de liquidateur de Monsieur [K], réduisant l'actif distribuable aux créanciers, Débouter la SELARL MJC2A anciennement SCP [G] [E] prise en la personne de Me [G] [E], es qualité de liquidateur de Monsieur [K], de toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner conjointement la SELARL MJC2A anciennement SCP [G] [E] prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités de liquidateur de Monsieur [K], et Monsieur [K], à verser à Sogecap une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner conjointement la SELARL MJC2A anciennement SCP [G] [E] prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités de liquidateur, et Monsieur [K] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Oriane DONTOT, avocat associé de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2020 par lesquelles le liquidateur demande à la cour de: Vu l'article 1382 du Code civil devenu article 1240, vu l'état de la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Sogecap à payer à la SCP [G] [E], devenue Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [K], la somme de 13 017,68 € outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter la SA Sogecap de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la SA Sogecap à payer à la Selarl MJC2A prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [K], la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2020 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : Vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version ancienne, et l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil, Le jugement du 1er février 2019 du tribunal de commerce de Nanterre, les pièces, dire bien fondé M. [K] [I] [E] [D] en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, dire mal fondée la société Sogecap, en ses demandes fins et conclusions et la débouter de ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement du 1er février 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions et notamment : - confirmer la condamnation de la SA Sogecap à payer à la SCP [A] [Z] [G] [E] devenue Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] la somme de 13 017,68 € ; - confirmer la condamnation de la société Sogecap aux dépens de première instance et à 1 500 € d'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] et y ajoutant, - condamner la société Sogecap aux dépens d'appel et à la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 37 al 2 de la loi no91-647 du 10/07/1991 sur l'aide juridique. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur l'application du contrat d'assurance Au visa des articles 1134 et 1382 anciens du code civil et des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, la société Sogecap soutient que le contrat d'assurance est nul pour déclaration intentionnellement inexacte du souscripteur, à défaut que l'incapacité temporaire totale est un risque exclu de la garantie, que celle-ci a cessé à la déchéance du terme du prêt le 19 juin 2009, que la déclaration de sinistre lui était postérieure de sorte qu'il n'y avait pas lieu à mobiliser cette garantie. Le liquidateur fait valoir, au visa de l'article 1134 du code civil, que l'état de santé de M. [K] justifiait que la société Sogecap prenne en charge les créances que la société Générale a fait admettre par le juge commissaire, qu'en s'en abstenant la société Sogecap a causé un préjudice aux créanciers de la liquidation. Le liquidateur soutient que la société Sogecap ne démontre pas la mauvaise foi de M.[K] lors de la souscription de l'assurance. Il expose que la société Sogecap ne peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt due à l'impossibilité pour M. [K] de rembourser son prêt, conséquence directe de sa maladie, pour refuser sa garantie. M. [K], également au visa de l'article 1134 ancien du code civil, expose que la convention d'assurance a été signée le 14 avril 2008 et que son arrêt de travail date du 17 juin 2008 ainsi que cela résulte de certificats médicaux. Il conteste les rapports médicaux d'expertise qui accréditeraient la survenance d'une pathologie antérieure à la signature de la convention d'assurance. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a relevé qu'il n'était pas démontré qu'il avait sciemment mal rempli le formulaire de déclaration de risques. Sur ce, sur la nullité du contrat d'assurance L'article L.113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé de "....répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge...". L.113-8 du code des assurances dispose que : "....le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre...." Il résulte d'un certificat médical, établi le 8 mars 2011 à la demande de M. [K] par son médecin traitant, le Docteur [Q], que l'intéressé "a présenté une dépression sévère au mois de juin 2007 qui a nécessité la mise en place d'un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques, traitement qu'il poursuit actuellement....". Le Docteur [G], médecin expert désigné par le tribunal, constatant que ce document était contesté par M. [K] lors des opérations d'expertise, a sollicité (son rapport du 20 décembre 2017) une confirmation ou une infirmation de ce document par le Dr [Q] qui a confirmé la teneur de son certificat. Le Docteur [A], médecin expert, désigné à la demande de la société Sogecap, consigne dans son rapport du 30 janvier 2012, les propos de M. [K] :"M. [K] dit avoir présenté des soucis professionnels responsables d'une dépression nerveuse à partir de juin 2007, ...". Le Docteur [V] a établi, le 3 octobre 2015, à la demande du parquet du tribunal de grande instance d'Evry, en vue d'une éventuelle mesure de protection de l'intéressé, un certificat médical circonstancié rappelant que "M. [K] présente depuis 2005 un état dépressif chronique ....". L'existence d'une dépression antérieure à la date de souscription de la convention d'assurance (14 avril 2008) est ainsi avérée dès 2005. Elle s'est poursuivie au moins jusqu'au mois de mars 2011, puisque M. [K] continuait de bénéficier d'un traitement pour cette pathologie à cette date. Le rapport d'expertise du Docteur [G] conclut dans le sens de l'antériorité. Toutefois, sur la question relevant de sa mission de "dire si Monsieur [I] [K] pouvait répondre négativement à toutes les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque", le Docteur [G] répond que l'on ne peut écarter l'hypothèse d'une mauvaise interprétation car dans la case à cocher du questionnaire, il est fait mention de trois pathologies différentes ce qui peut semer la confusion chez un "candidat non médecin, dont la langue maternelle n'est pas le français...". La contestation au cours des opérations d'expertise médicale de M. [K] ainsi que dans ses écritures, de l'existence de sa dépression avant 2008 année de souscription de l'assurance alors que trois médecins attestent de cette existence avant 2008, dont l'un à sa demande; le peu de coopération de M. [K] à fournir son propre dossier médical lors de ces mêmes opérations d'expertises (page 19 et 20 du rapport du Docteur [G]) conduisent la cour à considérer que M. [K] a répondu NON sciemment à la question simple et exprimée clairement du questionnaire médical du 14 avril 2008 : "Etes-vous ou avez vous été atteint au cours des 10 dernières années : d'une affection neuro-psychique ou neurologique, de dépression nerveuse, d'épilepsie....". En effet, le terme "dépression nerveuse", est un terme utilisé dans le langage courant. M. [K], bénéficiant d'une carte professionnelle d'artisan taxi, ne soutient pas ne pas maîtriser le français. Il ne soutient pas davantage qu'au moment de la souscription de la convention d'assurance son discernement aurait été éventuellement affecté par la pathologie dont il souffrait. Cette fausse déclaration a ainsi modifié l'opinion de l'assureur sur l'étendue et la nature du risque que ce dernier avait accepté de couvrir, dans la mesure où son appréciation n'intégrait pas une pathologie prééxistante. La cour relève, à cet égard, qu'un arrêt de travail a été prescrit à M.[K] dès le 17 juin 2008 (soit deux mois après la signature de la convention d'assurance du 14 avril 2008) par son médecin traitant, le Docteur [Q], avec pour motif : "dépression". Cet arrêt sera renouvelé à plusieurs reprises. Le jugement sera infirmé et la société Sogecap déclarée fondée à prononcer, le 2 septembre 2011, la nullité de la convention d'assurance pour fausse déclaration. M. [K] et le liquidateur seront déboutés de toutes leurs demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure prises par le tribunal seront infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par M. [K] et la société MJCA2A. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er février 2019, Statuant de nouveau Déclare fondée l'annulation de la convention d'assurance du 14 avril 2008 prise le 2 septembre 2011, par la société Sogecap, Déboute, en conséquence, M. [K] et la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur de M. [K], artisan taxi, de toutes leurs demandes, Déboute la société Sogecap de ses autres demandes, y ajoutant, Condamne, in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, M. [K] et la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur de M. [K], artisan taxi, qui pourront être directement recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure , tant en première instance qu'en appel, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle 1382 du Code civil devenu articlearticle 4 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1134 du code civil dans sa version anciennarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil devenu larticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.113-2 du code des assurances prévoit que larticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.
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