Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94ddb
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 72 DU 28 JANVIER 2021 No RG 18/01402 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAWL Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 16/01458 APPELANTE : Madame [W] [C] [O] [T] [Localité 1] Représentée par Me Veronique LAPIN, (TOQUE 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002129 du 26/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉES : Madame [K] [N] [S] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de ses père et mère M. [G] [S] et Mme [Y] [M] [H] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1] M. [G] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [I] [J] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés tous deux par Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE, (TOQUE 94) avocat au barreau de [Localité 2]/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur [S] [O] [T] [Localité 1] signification à personne habilitée le 10 janvier 2019 Madame [X] [A] [O] épouse [X] [T] [Localité 1] signification à personne habilitée le 10 janvier 2019 Monsieur [D] [C] [O] [T] [Localité 1] signification par dépôt en l'étude le 10 janvier 2019 Madame [J] [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 1] signification par dépôt en l'étude le 10 janvier 2019 Monsieur [H] [O] [T] [Localité 1] signification à personne habilitée le 10 janvier 2019 Monsieur [O] [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] signification par dépôt en l'étude le 09 janvier 2019 Madame [Q] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] signification par dépôt en l'étude le 09 janvier 2019 Monsieur [B] [U] [V] [Adresse 3] [Localité 1] signification par dépôt en l'étude le 10 janvier 2019 Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 1] signification à personne habilitée le 10 janvier 2019 Madame [V] [E] [Q] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 1] signification à domicile le 10 janvier 2019 Monsieur [F] [P] [N] [Adresse 5] [Localité 4] signification à domicile le 10 janvier 2019 Madame [X] [N] [Adresse 5] [Localité 4] signification à personne habilitée le 10 janvier 2019 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre qui a signé la minute avec Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 30 mars 2005, Me [L] a reçu un acte de notoriété acquisitive au bénéfice d'[V] [T] [O] sur la parcelle cadastrée BK [Localité 5] située au lieudit [Adresse 1] dans la commune de [Localité 6] ([Localité 2]) d'une contenance de 99 ares 25 centiares. [V] [V] [T] [O], décédée le [Date décès 1] 2005, a laissé pour lui succéder ses enfants [S] [O], [X] [O], [D] [O], [W] [O], [J] [O], et son petit-fils [H] [O], fils de sa fille prédécée [C] [O]. Suivant acte reçu en l'office notarial de la société [R] [G] le 24 juin 2020, les consorts [O] ont procédé au partage de la parcelle BK [Localité 5], après division préalable en plusieurs parcelles. Suivant jugement en date du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi le 24 avril 2009 par les consorts [O], les a déboutés de leur action en revendication par prescription acquisitive portant sur la parcelle BK [Localité 5] située au lieudit [Adresse 4] dans la commune de Lamentin d'une contenance de 99 ares 25 centiares, ainsi que de leurs demandes subséquentes de voir ordonner l'expulsion d'[K] [S], [E] [C] et [Z] [P] et la suppression des ouvrages érigées par ceux-ci. Par acte authentique en date du 30 octobre 2015 établi par le notaire [K] [F] au sein de l'office notarial la société civile professionnelle "[U] [M] et [Q] [J], notaires associés", [W] [O] a vendu à [F] [N] et son épouse [X] [N] un terrain à bâtir cadastré BK [Cadastre 1] lieudit [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6] d'une contenance de 11 ares 27 centiaires issue de la division de la parcelle BK [Localité 5], étant spécifié qu' une dalle de béton et quelques rangs de parpaing existaient sur ce terrain. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi le 26 mai 2016 par [E] [C], a, par ordonnance du 21 octobre 2016, dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes et lui a fait interdiction de pénétrer sur la parcelle BK [Cadastre 1] et de troubler le chantier de construction de la maison des époux [N]. ***** Suivant actes d'huissier en date du 30 juin 2016 et 19 juillet 2016, [K] [S], à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [G] et [I] [U], a assigné [S] [O], [X] [O] épouse [X], [D] [O], [W] [O], [J] [O], [H] [O], [O] [Z], [Q] [U] épouse [Z], [R] [T], [V] [Q] épouse [T], [B] [V], [F] [N] et [X] [N] devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en revendication de propriété. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - déclaré recevable l'assignation délivrée par [K] [S] à [S] [O], [X] [O] épouse [X], [D] [O], [W] [O], [J] [O], [H] [O], [O] [Z], [Q] [U] épouse [Z], [R] [T], [V] [Q] épouse [T], [B] [V], [F] [N] et [X] [N], - déclaré recevables les demandes formulées par [K] [S], ès qualité de représentante légale de [G] et [I] [U], ses enfants mineurs, - rejeté la demande formulée par [K] [S] en revendication, par prescription acquisitive, de la parcelle anciennement cadastrée BK [Localité 5] située section [Adresse 4], de même que ses demandes subséquentes afin de nullité de la prescription acquisitive du 30 mars 2005, de nullité des actes de vente et de partage établis sur le fondement de cet acte de prescription acquisitive, d'expertise, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, ainsi que l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de ses parents, [G] [S] et [Y] [H] épouse [S] et de représentante légale de ses enfants mineurs, [G] et [I] [U], - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par [S] [O], [X] [O] épouse [X] et [H] [O] afin de revendication par prescription acquisitive sur les parcelles cadastrées BK [Cadastre 1], [Cadastre 1], 349, [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 3] situées section [Adresse 1] au Lamentin (97129) compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, - condamné [W] [O] à verser à [F] [N] et [X] [N] épouse [N] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné [W] [O] à verser à [F] [N] et [X] [N] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné [K] [S], prise en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité d'héritière de ses parents, [G] [S] et [Y] [H] épouse [S], ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants, [G] et [I] [U], aux dépens. Le 25 octobre 2018, [W] [C] [O] a interjeté appel de cette décision, lequel était limité en ce qu'elle a : - condamné [W] [O] à verser à [F] [N] et [X] [N] épouse [N] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné [W] [O] à verser à [F] [N] et [X] [N] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 octobre 2018, [W] [C] [O] a interjeté appel de la décision, appel limité en ce qu'il l'a condamné à payer à [F] [N] et [X] [N] la somme de 10 000 euros en réparaton de leur préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis en date du 19 décembre 2018, les appelants ont été invités à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées les 9 et 10 janvier 2019 aux intimés non constitués (à la personne de [K] [S], [S] [O], [X] [O] épouse [X], [H] [O], [R] [T], [X] [N] en l'étude de l'huissier à [D] [O], [J] [O], [I] [U], [G] [U], [O] [Z], [Q] [U] épouse [Z], [B] [V]) et à une personne ayant accepté de recevoir copie de l'acte à [F] [N] et [V] [Q] épouse [T]. Le 10 avril 2019, [K] [S], [I] [U] et [G] [U], ces deux derniers devenus majeurs, ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'[K] [S], [I] [U] et [G] [U] et les a déclaré irrecevable à conclure. Le 30 novembre 2019, la cour, statuant sur déféré, a : - infirmé l'ordonnance déféré en ce qu'elle a constaté l'absence de remise des conclusions d'[K] [S], [I] [U] et [G] [U] dans le délai de la loi et déclaré irrecevables comme tardives leurs conclusions remises au greffe le 14 mai 2019, statuant à nouveau: - déclaré irrecevables les conclusions portant appel incident et appel provoqué remises au greffe par [K] [S], [I] [U] et [G] [U], faute de signification aux intimés non constitués dans un litige indivisible, - confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré [K] [S], [I] [U] et [G] [U] irrecevables à conclure et dit que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond, y ajoutant: - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum [K] [S], [I] [U] et [G] [U] aux entiers dépens. [S] [O], [X] [O] épouse [X], [H] [O], [R] [T], [X] [N], [D] [O], [J] [O], [O] [Z], [Q] [U] épouse [Z], [B] [V] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 novembre 2020 a fixé l'affaire le 7 décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 28 janvier 2021, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2019 aux termes desquelles [W] [O] demande à la cour de : * à titre principal - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 7 juin 2018 en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [N] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral des époux [N], - dire qu'il n'y a pas lieu à la condamner à payer des dommages-intérêts aux époux [N] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. - subsidiairement fixer le montant de la condamnation à des dommages-intérêts à de plus justes proportions, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 7 juin 2018 en ce qu'il l'a condamné à payer à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire en conséquence que compte tenu de sa situation personnelle et financière, l'équité commande qu'elle ne soit pas condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, * en tout état de cause: - condamner solidairement [K] [S], [I] [U] et [G] [U] à lui payer la somme de 3 000€, - les condamner solidairement aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué d'[K] [S], [I] [U] et [G] [U], faute de signification aux intimés non constitués dans un litige indivisible, la cour n'est saisi que de l'appel formé par [W] [C] [O], laquelle l'a limité à ses critiques du jugement concernant sa condamnation aux sommes de 10 000 euros et 1 500 euros, la première en réparation du préjudice moral des époux [N] et la seconde sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par suite, le surplus des dispositions du jugement du 7 juin 2018 sont définitives ; Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'article 1147 du code civil ancien, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Que la charge de la preuve d'une cause d'exonération incombe au débiteur de l'obligation ; Attendu qu'il constant en l'espèce, que selon jugement du 28 juin 2012, les consorts [O], en ce compris [W] [O], ont été déboutés de leur action en revendication par prescription acquisitive de la parcelle BK [Localité 5] située au lieudit [Adresse 4] dans la commune de [Localité 6] d'une contenance de 99 ares 25 centiares, et cependant, en dépit de ladite décision, [W] [O] a vendu le 30 octobre 2015, soit trois ans plus tard, aux époux [N] un terrain à bâtir cadastré BK [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] d'une contenance de 11 ares 27 centiares issue de la division de la parcelle BK [Localité 5] ; Que ce jugement, qui a rejeté l'action en revendication de propriété de la parcelle BK [Localité 5] des consorts [O] et subséquemment celles issues de sa division, est devenu définitif, faute de recours et est donc opposable à [W] [O], partie à la procédure, sans autre formalité de publication ; Que par suite, la responsabilité de cette dernière, qui a vendu, en toute connaissance de cause, aux époux [N] une parcelle BK [Cadastre 1] issue de la division de la parcelle BK [Localité 5], sur laquelle ses droits de propriété n'avaient pas été admis par la décision judiciaire, est ainsi engagée ; Que [W] [O] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que l'ensemble des personnes intervenues à la concrétisation de l'acte de vente du 30 octobre 2015 - agences immobilières, office notarial, acquéreurs - avait été informée de l'historique de la parcelle et que les époux [N] ont acquis le terrain en toute connaissance de cause du litige existant avec [E] [C]; Que cependant, ni l'acte de vente, ni un quelconque échange entre [W] [O] et [N] [N] ou avec des tiers ne révèlent que ces derniers avaient été mis au courant du jugement du 28 juin 2012 ; que si aux termes de son attestation datée du 8 décembre 2018, [D] [O] témoigne de ce que"[N] régis s'est renseigné auprès du voisinage qui l'ont informé que Mme [S] [K] poursuivait la famille [O] sur ce terrain", il ne peut qu'être constaté que cet attestant était également partie à la procédure mise à fin par le jugement du 28 juin 2012 et qu'il n' ignorait pas, au moment de la rédaction de cette attestation, le rejet des droits de propriété de la famille [O] sur la parcelle BK [Localité 5] ; que ce témoignage, qui n'est conforté par aucun autre élément de preuve quant à l'information qui aurait été donnée sur ce point aux acquéreurs, ne présente donc aucun caractère probant ; que c'est donc par une procédure de référé introduite par [E] [C] 7 mois après l'établissement de l'acte d'acquisition du terrain, que les consorts [N] se verront opposer par celui-ci l'existence du jugement du 28 juin 2012 et ont pu apprendre le vice entachant leur titre de propriété sur la parcelle BK [Cadastre 1] ; que ces derniers ne pouvaient également déduire la fragilité de leur acquisition de la seule existence d'une "dalle de béton et quelques rangs de parpaing" sur ce terrain ; que dès lors, [W] [O] ne démontre pas que ceux-ci ont pris le risque d'acquérir un bien immobilier tout en sachant que l'origine de propriété était douteuse et que leurs droits de propriétaires pouvaient être contestés ; Que par ailleurs, dans le cadre des rapports contractuels entre la venderesse et les acquéreurs, le comportement du tiers au contrat, [E] [C] et notamment son action en référé, ne constituent pas un événement constitutif de force majeure, dès lors que la fragilité du titre des acquéreurs provient uniquement du seul caractère litigieux des droits de propriété allégués par [W] [O] sur la parcelle vendue antérieurement, lequel n'est imputable que de son seul fait; que ce faisant, [W] [O] ne prouve pas une cause d'exonération de sa responsabilité contractuelle ; Que s'agissant du dommage, il ressort de l'acte de vente, que les acquéreurs avaient manifesté l'intention de construire sur le terrain; que dès lors les procédures qu'ils ont du subir, celle en référé et la présente instance, qui remettaient en cause leurs droits et ont retardé un projet de construction, est constitutif d'un dommage qu'il convient de réparer, Qu'enfin, le préjudice subi que les consorts [O] ont subi ne peut s'apprécier au regard des ressources du débiteur ; que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué ce préjudice à hauteur de 10 000 euros du fait du retard apporté à leur projet de construction en raison de la précarité de leur titre ; que cette disposition, en cause d'appel, sera confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [W] [O], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Que la disposition de première instance sera sur ce point également confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Constate que compte tenu de la limitation de l'appel, la cour n'était saisie que de la condamnation de [W] [O] aux époux [N] aux sommes de 10 000 euros et 1 500 euros, le surplus des dispositions étant définitif, Confirme le jugement déféré en date du 7 juin 2018 en ces dispositions querellées ; Ajoutant, Condamne [W] [O] au dépens d'appel, Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil ancien
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- 28 janvier 2021
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