Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de0
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 1 318 085 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 88 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00380 No Portalis DBV7-V-B7D-DCKT Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 novembre 2018, enregistrée sous le no 1118000929 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no 11111552688 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [I] [L] chez Madame [Z] [A], [Adresse 2] [Adresse 2] signification selon procès-verbal 659 du cpc COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat acceptée le 29 juin 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. [I] [W] [L] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO IV d'une durée de 48 mois, comprenant un premier loyer de 2 000 euros et 47 loyers de 256,41 euros (assurance non comprise) ainsi qu'un prix de vente final d'un montant de 5 462 euros. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 16 octobre 2017, adressé à M. [L], une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées. Par lettre recommandée du 14 décembre 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a adressé à l'emprunteur une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 13 180,85 euros selon décompte du 14 décembre 2017. Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [I] [W] [L] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui restituer le véhicule objet du contrat et à lui payer les sommes suivantes : - 13 180,85 euros ; - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI contre M. [I] [W] [L] ; - prononcé la déchéance pour la société SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels ; - condamné M. [I] [W] [L] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10 213,26 euros en remboursement du prêt ; - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - ordonné la restitution du véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 1] par M. [I] [W] [L] à la société SOMAFI-SOGUAFI ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] [W] [L] au paiement des dépens. Par déclaration en date du 28 mars 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 juin 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [L] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [L], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 9 mai 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande de : - réformer la décision querellée en ce qu'elle a prononcé la déchéance de droit aux intérêts ; - dire et juger qu'elle a rapporté la preuve du respect de son obligation d'établissement d'une fiche d'évaluation de la solvabilité de M. [I] [W] [L] ; - condamner M. [I] [W] [L] à lui payer la somme de treize mille cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-cinq centimes (13 180,85 euros) avec les intérêts au taux légal ; - confirmer la décision dont appel pour le surplus, en ordonnant la restitution du véhicule RENAULT CLIO objet du contrat ; - condamner M. [I] [W] [L] à lui payer la somme de mille huit cents euros (1 800 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon le deuxième alinéa de l'article L 311-2 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de location avec option d'achat signée le 29 juin 2015, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 29 juin 2015, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges) et la lettre recommandée du 14 décembre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que le prêteur verse également aux débats : le contrat de travail à durée indéterminée de l'emprunteur, ses bulletins de paie de mars et avril 2015, ses relevés de compte courant de mai et juin 2015, la photocopie de son passeport et son bail d'habitation ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 25 janvier 2018 présente une dette globale de 13 180,85 euros comprenant la somme de 2 491,02 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, la valeur actualisée des loyers hors taxe d'un montant de 4 634,61 euros, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat d'un montant de 5 034,10 euros, l'indemnité contractuelle s'élevant à 199,28 euros et la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 821,84 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. [I] [W] [L] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 180,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 1] par M. [I] [W] [L] à la société SOMAFI-SOGUAFI, débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [W] [L] au paiement des dépens de première instance ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [I] [W] [L] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 180,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif ; Déboute la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [W] [L] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 311-2 du code de la consommation dans sa vearticle 659 du code de procédure civilearticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 28 janvier 2021
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6253cde4bd3db21cbdd94de0
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