Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de1
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 90 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00459 No Portalis DBV7-V-B7D-DCP7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 décembre 2018, enregistrée sous le no 11-18-2162 APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 2] signification pour les deux de la déclaration d'appel et des conclusions par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat de prêt acceptée le 25 août 2012, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt no2012101350 d'un montant de 15 000 euros à M. [I] [W] au taux de 3,90% remboursable en 48 échéances. Par acte du 4 septembre 2012, Mme [Z] [W] s'est portée caution solidaire des engagements de M. [I] [W]. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 12 octobre 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous quinze jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 13 845,25 euros. Par acte d'huissier du 2 octobre 2018, la société BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [I] [W] et Mme [Z] [W] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 13 898,48 euros avec intérêts au taux de 3,90% l'an à compter du 11 septembre 2018 ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les enteirs dépens. Selon jugement rendu le 7 décembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - rejeté l'intégralité des demandes en paiement formulées par la société BANQUE POPULAIRE à l'encontre de M. [I] [W] et Mme [Z] [W] ; - rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société BANQUE POPULAIRE ; - condamné la société BANQUE POPULAIRE aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 11 avril 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier de justice délivrés le 21 juin 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [I] [W] et Mme [Z] [W] et les a assignés à comparaître devant la cour. M. [I] [W] et Mme [Z] [W], intimés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 18 juin 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La BRED BANQUE POPULAIRE demande d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre et de : - condamner M. [I] [W] et Mme [Z] [W], solidairement, à lui payer la somme de 11 281,42 euros au titre du principal de la créance ; - condamner M. [I] [W] et Mme [Z] [W], avec la même solidarité, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en cause d'appel, l'appelante précise que faute de pouvoir produire les pièces sufisantes, elle n'entend pas contester la déchéance de son droit aux intérêts ; Qu'il conviendra ainsi de prononcer la déchéance pour la société BRED BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts. Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 25 août 2012, le tableau d'amortissement, l'acte de cautionnement solidaire de Mme [Z] [W] et la lettre recommandée du 12 octobre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous quinze jours le montant total des sommes restant dues, soit 13 845,25 euros ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Qu'il ressort de l'historique de compte que la somme de 3 718,58 euros a effectivement été payée par l'emprunteur ; Que la déduction de cette somme du montant du capital prêté fait apparaître une créance de 11 281,42 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner in solidum M. [I] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 281,42 euros au titre du principal de la créance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Prononce la déchéance pour la société BRED BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts ; Condamne in solidum M. [I] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 281,42 euros au titre du principal de la créance ; Déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [W] et Mme [Z] [W] au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile par la soarticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités