Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de2
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 3 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 95 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00557 No Portalis DBV7-V-B7D-DCYP Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2018, enregistrée sous le no 18-000940 APPELANTE : CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE-ALPES- CORSE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Annick RICHARD, (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [V] [W] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] signification de la déclaration d'appel et des conclusions par dépôt en l'étude. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat de prêt acceptée le 20 mars 2015, la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) a consenti un prêt d'un montant de 34 000 euros à M. [W] [V] [I] au taux débiteur annuel fixe de 5,01% remboursable en 84 échéances de 480,71 euros (hors assurance facultative). Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 2 octobre 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée valant mise en demeure de lui régler la somme de 2 725,35 euros au titre des échéances échues restées impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 20 octobre 2017, la CEPAC notifiait la déchéance du terme à l'emprunteur et le mettait en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 33 470,88 euros. Par exploit d'huissier en date du 17 avril 2018, la CEPAC a fait assigner M. [V] [I]-[W] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 33 470,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,01% l'an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017, à titre principal ; - 26 416,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017, à titre subsidiaire ; - 500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - débouté la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de l'ensemble de ses demandes relatives à un prêt consenti à M. [V] [I]-[W] ; - débouté la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 mai 2020, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 juillet 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [I]-[W] et l'a assigné à comparaître devant la cour. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 juillet 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié ses conclusions et pièces à M. [I]-[W]. M. [I]-[W], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 22 juillet 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ; - dire et juger qu'elle apporte la preuve de l'existence du contrat de prêt contracté par M. [W] [I], au vu du contrat de crédit qu'il a régularisé et qui est versé aux débats, des ordres de paiements qu'il a effectués par chèques, ordres de prélèvements, carte bancaire, affectés au remboursement du prêt, qui sont constitutifs de commencements de preuve par écrit, corroborés par les autres éléments de preuve versés aux débats, à savoir le tableau d'amortissement, l'historique de compte ainsi que l'absence de contestation du débiteur ; - condamner M. [I] [W] à lui payer la somme en principal de 33 470,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,01% l'an à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2017 ; - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me RICHARD en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en cause d'appel, la société CEPAC produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 20 mars 2015, le justificatif de domicile de l'emprunteur, une photocopie de sa pièce d'identité, ses bulletins de paie de septembre et octobre 2014, la lettre recommandée du 2 octobre 2017 par laquelle la CEPAC mettait en demeure M. [I] de régler les échéances impayées sous huitaine sous peine de déchéance du terme, la lettre recommandée du 20 octobre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues, soit 33 470,88 euros ; Que le décompte arrêté au 8 mars 2018 présente une dette globale de 33 470,88 euros comprenant la somme de 8 417,97 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 23 197,14 euros et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 1 855,77 euros ; Attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'aucun document produit aux débats ne démontrait que le prêt avait bien été consenti à M. [V] [I]-[W], son prénom n'apparaissant dans aucun document, pas même dans l'assignation et que seule la remise de l'acte par l'huissier de justice évoquait le prénom "[V]" ; Que si l'ensemble des documents produits en cause d'appel, et notamment l'offre de prêt, mentionne effectivement M. [I] [W] il n'en demeure pas moins que "[W]" est le prénom de l'emprunteur et que cela ressort notamment de la photocopie du passeport de l'emprunteur, étant précisé que "[V]" constitue son second prénom ; Que dès lors, les documents précités prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement et de condamner M. [W] [V] [I] à verser à la société CEPAC la somme de 33 470,88 augmentée des intérêts à compter du 20 octobre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 5,01% l'an sur la somme de 31 615,11 euros et au taux légal sur la somme de 1 855,77 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que le premier alinéa de l'article L 311-23 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ; Que l'appelante demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Attendu cependant que l'anatocisme prévu par ce texte est exclu pour les prêts octroyés à un consommateur dans l'hypothèse où celui-ci est défaillant dès lors qu'aucune autre indemnité que celles prévues par le code la consommation ne peut être mise à la charge du consommateur ; Qu'en conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la société CEPAC sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne M. [W] [V] [I] à verser à la société CEPAC la somme de 33 470,88 augmentée des intérêts à compter du 20 octobre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 5,01% l'an sur la somme de 31 615,11 euros et au taux légal sur la somme de 1 855,77 euros ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Déboute la société CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [V] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle L 311-23 du code de la consommation prévoit quarticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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