Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de3
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 38 283 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 91 DU 28 JANVIER 2021
R.G : No RG 19/00479 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCRY
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 mars 2019, enregistrée sous le no 17/01396
APPELANTE :
S.A.R.L. EURO CONSTRUCTION INDUSTRIE OUTREMER (ECIOM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Martial GROSLAMBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
S.A.R.L. ANONYM'ART
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
signification à personne morale habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant "engagement valant soumission marché privé de travaux" en date des 10 et 11 mai 2013, M. [H] [N] a confié à la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM), la construction d'une villa et d'un studio d'habitation individuelle sur un terrain cadastré AM [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2], section [Adresse 3] moyennant un coût global forfaitaire de 370 000 euros TTC.
Un contrat d'architecture signé le 19 juillet 2012 entre M. [N] et la SARL ANONYM'ART a confié à cette dernière une mission complète relativement à la conception et à l'exécution de cette maison en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 27 607,83 euros.
Se plaignant de manquements et autres malfaçons du constructeur, suivant ordonnance du 22 mai 2015, M. [N] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, l'organisation, au contradictoire des parties, d'une expertise confiée à M. [N] [B], expert dans le bâtiment, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, lequel a déposé son rapport en date du 09 mai 2016.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 23, 30 mai et 02 juin 2017, M. [N] a fait assigner les sociétés ECIOM et ANONYM'ART et la Mutuelle des architectes français (la MAF) en paiement de diverses sommes d'argent en réparation des préjudices subis outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 07 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-dit que la société ECIOM a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité,
-dit que la société ANONYM'ART a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité,
-condamné la société ECIOM à verser à M. [N] la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l'ouvrage et de réparation des désordres,
-condamné la société ECIOM à verser à M. [N] la somme de 134 676,36 euros au titre des pénalités de retard,
-condamné les sociétés ECIOM et ANONYM'ART in solidum à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-condamné les sociétés ECIOM et ANONYM'ART à verser à M. [N] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la MAF devra garantir la société ANONYM'ART des condamnations à sa charge,
-rejeté les plus amples demandes,
-condamné les sociétés ECIOM et ANONYM'ART aux dépens comprenant les frais d'expertise de 3 128 euros,
-accordé à la SELARL Durimel et Bangou le droit de recouvrer directement contre les sociétés ECIOM et ANONYM'ART les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, la société ECIOM a relevé appel de la décision, intimant M. [N] et la société ANONYM'ART.
Le 03 juillet 2019, M. [N] a constitué avocat.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 juin 2019, M. [N] a fait signifier cette déclaration d'appel à la société ANONYM'ART (à personne habilitée) laquelle n'a pas constitué avocat, la MAF n'ayant pas été appelée en cause d'appel.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société ECIOM à l'encontre de la société ANONYM'ART et de M. [N] et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Les parties constituées ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2020.
L'affaire fixée à l'audience de dépôt du 22 juin 2020 a été renvoyée à la demande des parties retenue à l'audience de plaidoiries du 07 décembre 2020 puis mise en délibéré au 28 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe les 12 juillet 2019, 16 août 2019 par M. [N] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société ECIOM demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1793 du code civil, de :
-infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
-constater que les préjudices de M. [N] ne sont pas établis,
-constater que les préjudices de la société ECIOM sont avérés,
*en conséquence,
-débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [N] à verser à la société ECIOM la somme de 70 327,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2014,
-condamner M. [N] à verser à la société ECIOM la somme de 26 413,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2014,
-condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de maître Laure-Anne Cornélie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
-confirmer le jugement en date du 07 mars 2019 en ce qu'il a dit que la société ECIOM a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité, condamné la société ECIOM à lui verser la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l'ouvrage et de réparation des désordres, condamné la société ECIOM à lui verser la somme de 136 676,36 euros au titre des pénalités de retard, débouté la société ECIOM de sa demande reconventionnelle, condamné la société ECIOM à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [N] du jugement en date du 07 mars 2019 pour le surplus,
-infirmer le jugement en date du 07 mars 2019 pour le surplus,
*statuant à nouveau,
-condamner la société ECIOM à verser à M. [N] les sommes de 42 271,83 euros en remboursement des sommes versées par rapport à l'avancement des travaux et 55 359,90 euros en remboursement des sommes payées par M. [N] pour la conservation de l'immeuble,
-condamner la société ANONYM'ART à verser à M. [N] la somme de 17 945,09 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner solidairement les sociétés ECIOM et ANONYM'ART à verser à M. [N] les sommes de 244 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des loyers qu'il a été contraint de payer et de ceux dont il a été privé, 7 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'implantation erronée de l'entrée de la villa, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-dire et juger que la compagnie d'assurance MAF garantira la société ANONYM'ART de toute condamnation prononcée contre elle,
-débouter les sociétés ECIOM et la société ANONYM'ART de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
-condamner solidairement les sociétés ECIOM et ANONYM'ART à verser à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l'absence de réception des travaux, il y a lieu de constater que la responsabilité des intervenants à l'acte de construire est recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Sur les manquements et les responsabilités
A l'énoncé de l'article 1134 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que suivant contrat des 10 et 11 mai 2013, la société ECIOM, entreprise générale tous corps d'état s'est engagée à réaliser les lots gros-oeuvre, plomberie-sanitaires, électricité, charpente bois-couverture, étanchéité, cloisons sèches, menuiseries bois, menuiserie aluminium, revêtements de sols - murs et peinture de la villa et du studio d'habitation individuelle dont la construction lui a été confiée par M. [N] sur un terrain sis section [Adresse 5], moyennant un coût global forfaitaire, ferme et définitif de 370 000 euros TTC, le délai global d'exécution des travaux étant fixée à 8 mois.
Une note annexe à même date que cet acte d'engagement précise pour le lot plomberie qu'une seule fosse septique est prévue pour l'ensemble de l'opération, le lot bardage-bois n'est pas compris dans l'offre, le mur en pierre n'est pas compris dans le lot revêtement sols et murs, les menuiseries de la buanderie ne sont pas comprises dans l'offre menuiserie aluminium, la clôture et le portail sont en option du lot des travaux extérieurs incluant les VRD.
Ledit projet a été conçu et exécuté par la société ANONYM'ART, architecte, suivant contrat du 19 juillet 2012 incluant l'avant-projet et l'élaboration du dossier de permis de construire, le projet de conception générale, l'assistance pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance aux opérations de réception.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 09 mai 2016 diligenté par l'expert M. [N] [B], il ressort que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 15 mai 2013, les travaux devant s'achever en principe au mois de décembre 2013.
Si selon l'expert la date de démarrage contractuel de ces derniers peut être fixée au 03 juin 2013, M. [N], maître de l'ouvrage indique que celle-ci a eu lieu le 17 juin 2013 ce que confirment les compte-rendus de chantier versés au dossier. Ainsi que l'indique l'expert [B], la cessation des travaux remonte à mi-avril 2014, M. [N] reprochant notamment à la société ECIOM le dépassement du marché négocié et le constat de certains désordres, celle-ci faisant valoir le non paiement de l'acompte no5 en date du 24 avril 2014 à hauteur de la somme de 54 443,41 euros pour des travaux effectués et validés.
Contrairement à ce que soutient la société ECIOM, dans le rapport définitif du 09 mai 2016, l'expert [B] a répondu aux dires des parties, les conclusions expertales argumentées pouvant dans tous les cas être discutées dans la présente procédure.
Selon ledit rapport d'expertise, "les principales anomalies apparentes" sont :
-absence de joint et de couvre-joint de dilatation sur la villa, entraînant un défaut d'étanchéité du mur enterré et de la façade, propice également aux intrusions dans les lieux des chauves-souris, sur lesquelles se manifestant par des déjections multiples souillant un local près de l'escalier intérieur : clos effectivement non assuré selon avis Veritas, contrairement aux indications de la société ECIOM portées dans la pièce no5 de cette dernière,
-infiltration d'eau, selon M. [N], à l'angle supérieur du salon de la villa, côté façade sur rue,
-présence d'une fissure de type retrait dans le mur de la façade de la villa côté rue,
-absence de récupération et de raccordement des eaux pluviales (EP) en provenance des couvertures et auvents, en façade sud des deux constructions (contraire aux prescriptions du géotechnicien Geomat Antilles cf art.9.1 du rapport du 19/12/12),
-absence de raccordement des eaux usées regroupées des deux constructions sur la fosse septique,
-défaut de réalisation de l'escalier extérieur du studio, inachevé, et exécuté sur remblai compressible, en étant adossé, de surcroît, contre le relevé d'étanchéité du mur de façade enterré,
-défaut de finition de peinture et des VRD,
-défaut de terminaison des ossatures de bardage brise-soleil/pare-pluie à l'entrée de la villa au niveau du jacuzzi,
-problème d'implantation semble-t-il de la villa par rapport à l'accès depuis la route conduisant à déporter le portail de la clôture maçonnée, inachevée, sur le terrain voisin familial,
-diverses réserves complémentaires selon rapport du bureau Veritas, contrôleur technique de chantier.
L'expert indique que ces anomalies relèvent pour partie d'un inachèvement des travaux lié au litige en cours et pour partie des malfaçons commises par la société ECIOM (escalier, extérieur studio..) voire de désordres à elle imputables (infiltration d'eau, fissure dans le mur de façade).
Aux termes dudit rapport d'expertise, les travaux contractuels restant à effectuer par la société ECIOM sont :
-nettoyage général du chantier,
-clés à fournir sur les portes extérieures et de distribution pour essai,
-installation électrique à mettre sous tension,
-télécommande de volets roulants à fournir pour essais,
-reprendre les alignements entre les cloisons légères et le chevronnage de la toiture des chambres no 2 et no3,
-poutre bois abîmée côté pignon dans la chambre no2,
-porte de distribution abimée chambre no3,
-retirer l'ensemble des protections sur les meubles,
-traitement des bois sur l'escalier à réaliser,
-manque une couche de peinture dans le garage,
-mettre à la même hauteur l'ensemble des prises de courant par rapport au sol et de niveau,
-murs et plafonds tâchés à reprendre,
-mur (cloison légère) pas d'aplomb entre le dressing et le WC au rez de jardin,
-couvre joint de dilatation à poser sur l'ensemble,
-finition sur nez de dalle à réaliser dans le dégagement,
-reste à poser des douilles électriques en applique et au mur,
-divers éclats à reprendre sur les angles des murs,
-repérage du TGBT à reprendre,
-l'ensemble des menuiseries aluminium à nettoyer,
-surpresseur à poser,
-aucune chute EP et boîte à eau n'est posée,
-aucune reprise n'est réalisée par le lot charpente/couverture,
-peinture des façades non terminées au 30/04/2014.
Par ailleurs, selon la synthèse finale dressée par le Bureau Veritas dans son rapport du 26 juin 2014, certes non contradictoire mais régulièrement soumis à la discussion des parties dans la présente instance, le bureau de contrôle émet également un certain nombre d'avis réservés sur :
-les fondations en soulignant un risque moyen de déplacement du terrain et préconisant un blocage en pied de talus, non réalisé pour le studio,
-la structure en précisant ouverture dans le voile donnant sur le séjour au rez de jardin présentant des aciers apparents suite à un éclatement de béton, saignées dans les voiles du rez de chaussée doivent être rebouchées, détail de la longrine 45 non transmis,
-le studio, escalier extérieur en béton non terminé, palier haut de l'escalier non terminé, ferraillage en treillis soudés de la paillasse en attente, fissure non superficielle et conséquente sur tout le linéaire entre l'escalier extérieur et le voile de façade, travaux en rez de jardin non terminés (non enduit, local non couvert, acier en attente, les ouvrages s'abîmeront plus vite), étanchéité contre voile de façade ouest non enterrée, talus en bas du studio non bloqué comme prévu pour la villa, les eaux de fortes pluies peuvent raviner le talus et affaiblir les ouvrages, avis défavorable sur la solidité des ouvrages extérieurs indissociablement liés à la structure du studio (escaliers, terrasse, local, murs enterrés, avis défavorable sur le clos du studio,
-le plan charpente, débit quincallerie indiquant que l'entraxe des fixations de l'échelle de rive sur voile et de la panne 7x9,5 sur l'arba devra faire l'objet d'une justification par note de calcul ou fiche d'autocontrôle de l'entreprise.
Ces compte-rendus effectués à compter du mois de juillet 2013 dans le cadre de la mission confiée par M. [N] au Bureau Veritas portant sur la solidité des ouvrages et les éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage entrepris, non contrariées par une consultation technique divergente constituent une appréciation sérieuse à laquelle la cour se référera valablement pour apprécier désordres et responsabilités des intervenants à l'acte de construire.
De plus, le procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2016 par la SCP Mathurin- Hatty- Bourgeois, huissiers de justice, décrit de nombreux désordres correspondant à ceux relevés par l'expert judiciaire tels les "importantes fissures sur toute la façade murale, l'existence d'un espace important entre deux pans de murs de telle sorte que la maison est ouverte à tous vents, des traces d'infiltrations, des tâches d'humidité, des fissures et des gonflements de la peinture..." de sorte que la société ECIOM est mal fondée à en contester l'existence (cf pièce 31 de l'intimé).
L'expert [B] conclut que "l'usage attendu des constructions intégrant les volets solidité, habitabilité, esthétique, pour être atteint nécessite une reprise avec finition des travaux évoqués y compris le traitement des anomalies listées avec en urgence celles relatives au clos (étanchéité du joint de dilatation en façade).
Ce faisant, il résulte de ces pièces que contrairement à ce que soutient la société ECIOM, tenue à une obligation de résultat en sa qualité de professionnelle de la construction, les défauts de conformité et désordres listés par l'expert correspondant à ceux constatés par l'huissier de justice et les réserves émises par le Bureau Veritas, établissent le non respect par elle des régles de l'art de construire et de l'application des normes d'usage dans l'exécution de sa mission.
Aussi, la société ECIOM doit être déclarée responsable des dommages directs et certains -lesquels seront examinés infra- causés à M. [N], maître de l'ouvrage.
S'agissant de la société ANONYM'ART, architectes ayant une mission complète, il est constant qu'elle est également tenue à l'égard de M. [N] d'une obligation de renseignement et de conseil ainsi que de contrôle et de surveillance des travaux.
A ce sujet, l'expert judiciaire fait état de l'absence de transmission à la société ECIOM du rapport d'études du sol diligenté le 19 décembre 2012 par la société Geomat ainsi que des cahiers de clauses administratives particulières (CCAP) et des clauses techniques particulières (CCTP) définissant la nature et les règles d'exécution des travaux, manquants au dossier DCE élaboré par la maîtrise d'oeuvre.
Il ajoute que "le litige prend son origine essentiellement dans le fait que les dossiers de conception et de consultation (DCE) incomplets ont été en outre insuffisamment développés et préparés eu égard aux besoins réels du maître de l'ouvrage (exprimés ou non) et des contraintes du site mise en évidence dans le rapport géotechnique, mal intégré dans sa conception par la maîtrise d'oeuvre et non transmis dans les délais à l'entreprise pour être rendu contractuel.
Ainsi, il ressort des documents précités que la société ANONYM'ART n'a pas réalisé un dossier complet pour la conception du chantier, les pièces transmises à la société ECIOM étant limitées à des plans et aux DPGF sans les CCAP et CCTP ou l'étude de sol effectuée préalablement par Géomat le 19 décembre 2012 faisant apparaître la constitution argileuse du terrain et préconisant des fondations superficielles sans remblai technique au dessus du niveau du terrain naturel actuel lequel aurait tout de même été réalisé sans que la raison technique ne soit connue ou explicitée.
Cette défaillance a eu pour conséquence une impréparation du chantier laquelle a entraîné -en dépit des travaux supplémentaires commandés par M. [N] - un surcoût de la construction entraîné par les modifications survenues dans la réalisation et l'exécution du chantier (implantation villa - remblai tuff etc).
Dés lors, c'est à raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société ANONYM'ART dans la conception et l'exécution des travaux de la villa de M. [N].
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
Sur la réparation des préjudices subis
Selon les termes de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), le débiteur est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les demandes dirigées à l'endroit de la société ECIOM
Sur la reprise des désordres
Au soutien de cette prétention, en l'absence d'estimation expertale, M. [N] a produit une évaluation faite en février 2017 par M. [L] [G] de l'Agence Karub'Archi à hauteur de 53 425,57euros pour la remise en état des désordres listés par l'expert [B].
Ce devis soumis à la discussion des parties et non remis en cause par une estimation contraire sera retenu par la cour, les travaux de reprise dont s'agit relevant bien des défauts d'exécution du marché de travaux confié à la société ECIOM et ayant été évalués sur la base du rapport d'expertise judiciaire.
Aussi, il y a lieu de considérer que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que la juridiction de premier ressort a évalué à la somme de 53 425,57 euros la reprise des dits désordres.
En conséquence, écartant l'argumentaire de l'appelante, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de la somme de 42 271,83 euros
Arguant de ce que le montant du marché de travaux a cru de 30% en raison des anomalies relevées par l'expert judiciaire, M. [N] considère qu'ayant réglé à la société ECIOM la somme de 382 836,25 euros alors que l'état d'avancement et la qualité des travaux permettent de les évaluer à la somme de 340 564,42 euros, il est fondé à réclamer le remboursement à l'appelante la somme de 42 271, 83 euros.
Il ressort des pièces du dossier notamment des états d'acomptes produits validés par la maîtrise d'oeuvre que les travaux réglés par M. [N] ont bien été exécutés, la contestation liée à la reprise des désordres ayant fait l'objet d'une réparation ne pouvant venir en déduction des sommes dues à la société ECIOM pour les travaux réellement exécutés.
C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande injustifiée réclamée par M. [N].
Sur le remboursement des dépenses avancées pour la conservation de l'immeuble
M. [N] sollicite le paiement de la somme de 55 359,90 euros estimée par M. [L] [G] et correspondant aux dépenses occasionnées pour éviter la dégradation de l'immeuble à savoir notamment des travaux d'enrochement, des plinthes et gardes-corps, des revêtements de sol, des travaux de menuiserie, la reprise de l'escalier.
Cette demande sera rejetée les travaux dont s'agit ne pouvant être mis à la charge de la société ECIOM pour être hors du marché conclu avec cette dernière lors de sa conclusion ou avoir été annulés en cours de chantier suite aux modifications effectuées sur le projet ou aux nouveaux choix de prestataires effectués par le maître de l'ouvrage, ces changements ayant entraîné des ajustements des coûts ainsi que le montrent les mails des 23 et 28 janvier 2014 échangés entre les intervenants (cf pièces 20-34 de l'appelante). Dans tous les cas, il n'est pas rapporté que ces dépenses soient liées aux désordres susvisés retenus à dire d'expert et dont la réparation a déjà été prévue supra.
Aussi, confirmant le jugement entrepris de ce chef, cette demande sera rejetée.
Sur les pénalités de retard
En application des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, M. [N] sollicite le paiement au titre des pénalités de retard la somme de 136 676,36 euros dues pour la période du 01er mars 2014 au 01er mars 2017 sur la base de 123,33 euros par jour (370 000€x1/3000éme).
Il ressort des pièces du dossier notamment des compte-rendus de chantier que le démarrage effectif du chantier a eu lieu le 17 juin 2013 (cf CR no24 - pièce 40 de l'appelant), la durée des travaux étant prévue contractuellement à 08 mois, la société ECIOM ayant quitté celui-ci courant avril 2014 puisqu'il est produit un compte-rendu de réunion de chantier en date du 16 avril 2014 (pièce appelant no28) et que l'acompte no5 litigieux est en date du 24 avril 2014.
Ces pièces permettent de justifier et cela n'est pas sérieusement contesté que durant toute la durée du chantier, M. [N] a demandé à la société ECIOM la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs du projet initial ainsi que cela résulte des échanges par courriel ou courrier entre le constructeur et l'architecte (pièces 8-37 de l'appelant) ou des compte-rendus de réunions de chantier versés aux débats (pièces 4-5-18-39-40-41-42 de l'appelante), travaux qui ont été validés ainsi que cela apparaît des devis signés par le maître de l'ouvrage (pièces 3-6 de l'appelante) ou des états d'acomptes mentionnant ces travaux supplémentaires et signés par la société ANONYM'ART (pièces 11-17 de l'appelante).
A ce sujet, il est significatif de noter le mail en date du 09 juillet 2013 envoyé par la société ANONYM'ART à la société ECIOM listant les modifications envisagées sur le projet (façade sud, ajout auvents, descentes de pluies, redimensionnement auvent, balcon, translation fenêtres) et les compte-rendus de réunions de chantier des 18 décembre 2013 ou 12 mars 2014 faisant encore état des doléances de M. [N] concernant par exemple, le déplacement du portillon, le chiffrage d'une clôture mitoyenne ou le prolongement d'une autre, la création d'un parking 2 places (tout cela hors marché) ou la modification des faux-plafonds prévus en placoplâtre en panneaux de bois avec isolant thermique.
De fait, ces travaux supplémentaires ou modificatifs demandés de façon non équivoque par M. [N] et validés par ses soins et la maîtrise d'oeuvre ne peuvent être remis en cause contrairement à ce qu'expose ce dernier et ils ont nécessairement prolongé la durée d'exécution du chantier puisqu'il faut établir un devis puis obtenir sa validation avant leur réalisation ce que démontre certains mails échangés entre les parties (cf pièces 15-16 de l'appelante), le seul fait que la société ECIOM n'ait pas établi un avenant au marché initial en précisant la durée de ceux-ci ne pouvant écarter le temps contraint qu'il a fallu à l'entreprise pour les mettre en oeuvre et les réaliser.
Cependant, ainsi que le souligne l'expert judiciaire dans son rapport du 09 mai 2016 au vu des bulletins météorologiques applicables au secteur du chantier et des seuils d'usage (35mm de pluies non atteints), la société ECIOM ne justifie pas des 22 journées d'intempéries dont elle se prévaut, l'ensemble des compte-rendus de chantier lui demandant du reste d'en justifier ("nous transmettre les bulletins météorologiques - rappel"), ce qu'elle n'a pas fait.
Aussi, pour évaluer les pénalités de retard dues par la société ECIOM au maître de l'ouvrage du fait du non respect du délai d'exécution du chantier, il y a lieu de tenir compte des contraintes imposées par les travaux supplémentaires réalisés qui exonèrent partiellement le constructeur mais aussi des journées d'intempéries comptabilisées mais non effectives.
Ce faisant, en application des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable aux faits de la cause, il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2 713,26 euros (22x123,33€) les pénalités de retard dus par le constructeur à M. [N] du fait du dépassement du délai d'exécution du marché à forfait signé le 10 mai 2013 entre les parties.
Dés lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée à l'endroit de la société ANONYM'ART
Au regard de la défaillance de la société ANONYM'ART dans ses missions de conseil et de contrôle, M. [N] évalue à la somme de 17 945,09 euros sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la mauvaise exécution contractuelle de cette dernière.
Il est constant que le dossier a révélé les manquements de la société ANONYM'ART dans ses obligations notamment concernant le projet de conception générale et la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception n'ayant pas eu lieu.
Vu la rémunération de la société ANONYM'ART pour une mission complète fixée contractuellement à la somme de 27 607,83 euros et les manquements retenus à son encontre dans cette mission d'architecture-maîtrise d'oeuvre, il est de juste appréciation de fixer à 16 000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation à ce titre à M. [N].
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés ECIOM et ANONYM'ART
Sur le préjudice résultant de l'implantation erronée de la maison
Arguant de ce qu'il sera contraint d'acquérir une portion de terre de 200 m² supplémentaires du fait de la modification du lieu d'implantation de la maison, M. [N] réclame la somme de 7500 euros à ce titre.
Cependant, à défaut de preuve de cette acquisition, ce préjudice demeure hypothétique et M. [N] sera purement et simplement débouté de cette demande.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de loyers
Exposant avoir été contraint de payer un loyer ou une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à ses parents en raison du non achèvement dans les délais de sa villa et de n'avoir pas pu mettre en location celle-ci, M. [N] estime avoir subi une perte de revenus à hauteur de la somme de 244 800 euros.
Au soutien de cette demande, il produit uniquement au dossier une attestation en date du 22 février 2017 en ce sens de son père [H] [N] laquelle est insuffisante à rapporter la preuve du paiement effectif de ces "frais d'hébergement" à ses parents.
Par ailleurs, les deux avis de valeur fournies par des agences immobilières de la place en date des 01 et 02 juillet 2013 estimant la valeur locative de la maison construite entre 2 700 et 2800 euros par mois ne démontrent pas la preuve de la proposition de celle-ci sur le marché locatif et l'existence d'un préjudice certain né du retard dans la fin du chantier de sa construction.
Ce faisant, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a rejeté ces demandes insuffisamment justifiées. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral
L'estimation faite par la juridiction de premier ressort de la réparation de ce dommage né des incidents de la construction entreprise du fait de la défaillance des co-contractants de M. [N] à hauteur de la somme de 3 000 euros tient compte des éléments de la cause et sera entérinée par la cour.
Dés lors, le montant réclamé par l'intimé à ce titre sera écarté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement présentées par la société ECIOM
La convention conclue entre les parties prévoit que le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter leur montant au crédit du compte de la société ECIOM.
Le constructeur sollicite le paiement de l'état d'acompte no5 en date du 24 avril 2014 établi par ses soins, signé par la société ANONYM'ART mais non payée par M. [N] alors que les travaux visés ont été exécutés.
Il est constant que M. [N] a d'ores et déjà réglé à la société ECIOM la somme totale de 382 836,25 euros telle que cela résulte de l'état d'acompte no4 du 15 février 2014 tenant compte des travaux initiaux et supplémentaires réalisés.
Il est certain que le montant forfaitaire de 370 000 euros prévue au contrat de marché n'inclut pas les travaux supplémentaires commandés et validés de façon certaine par M. [N] et la société ANONYM'ART chargée par ses soins de la maîtrise d'oeuvre.
Aussi, en l'espèce, peu important le dépassement du marché à forfait justifié par des travaux supplémentaires validés par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, en signant l'état d'acompte no5, la société ANONYM'ART a approuvé l'exécution des travaux dont ceux supplémentaires désignés par devis joints dont il est demandé le paiement et dont M. [N] ne rapporte pas la libération.
Dés lors, la société ECIOM réclamant à raison le paiement de la somme de 54 443,41 euros à ce titre -laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris- ce dernier sera infirmé sur ce chef de demande.
Concernant l'état d‘acompte no6 en date du 04 juillet 2014 dont il est demandé le paiement soit la somme de 26 416,40 euros pour des travaux supplémentaires non désignés et non justifiés par les pièces produites, non signé ni de M. [N], ni de la société ANONYM'ART et établi après la cessation du chantier par la société ECIOM, il y aura lieu de le rejeter, l'appelante ne justifiant pas de la créance alléguée.
S'agissant de la retenue de garantie d'un montant de 15 883,83 euros dont la société ECIOM réclame le versement en sa faveur, elle sera écartée au regard des sommes restant dues à M. [N] en exécution du contrat du 10 mai 2013 conclu entre les parties.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Les sociétés ECIOM et ANONYM'ART supporteront les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Durimel et Bangou.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 07 mars 2019 sauf en ce qu'il a :
-condamné la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM) à verser à M. [N] la somme de 134 676,36 euros au titre des pénalités de retard,
-rejeté la demande en paiement de la somme de 54 443,41 euros formulée par la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM) ;
-rejeté la demande en paiement dirigée à l'endroit de la SARL ANONYM'ART ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM) à verser à M. [H] [N] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne M. [H] [N] à payer à la SARL Euro Construction Industrie Outremer (la société ECIOM ) la somme de 54 443,41 euros au titre de l'acompte no5 en date du 24 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 07 mars 2019 ;
Condamne la SARL ANONYM'ART à payer à M. [H] [N] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Ecarte les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne in solidum les SARL Euro Construction Industrie Outremer et ANONYM'ART à verser à M. [H] [N] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les SARL Euro Construction Industrie Outremer et ANONYM'ART aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Durimel-Bangou, avocats au barreau de Guadeloupe ;
Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94de3
Données disponibles
- Texte intégral
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