Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de4
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 92 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00492 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCSS Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 10 janvier 2019, enregistrée sous le no 11-17-2170 APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : Madame [O] [L] [P] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 4] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 25 juin 2019 par dépôt en l'étude. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Mme [O] [L] [P] épouse [D] un crédit à la consommation d'un montant de 45 000 euros remboursable par 71 mensualités de 782,44 euros et une mensualité de 782,68 euros au taux annuel effectif global de 8,12%. Par lettre recommandée du 30 mai 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a adressé à l'emprunteur une lettre recommandée valant mise en demeure de lui régler sous dix jours le montant total des sommes dues sous peine de déchéance du terme. Par exploit d'huissier en date du 31 octobre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Mme [O] [L] [P] épouse [D] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : - 37 572,91 euros au titre du solde du prêt majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1065,63 euros au titre du solde du compte no25001000041, majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 92,85 euros au titre du solde du compte no399002539571 majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 et ce, jusqu'à parfait paiement ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Selon jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 16 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier de justice délivrés le 25 juin 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [P] et l'a assignée à comparaître devant la cour. Mme [P], intimée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 11 juin 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] demande d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre du 10 janvier 2019, et, outre des demandes de « constater» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 37 572,91 euros au titre du solde du prêt no10000025247 majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 065,63 euros au titre du solde du compte no25001000041, majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 92,85 euros au titre du solde du compte no39002539571, majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELASU JEAN-YVES BELAYE. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement au titre des soldes des comptes courants Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que selon l'alinéa premier de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que l'appelante, qui formule des demandes en paiement au titre des soldes de deux comptes courants, ne produit pas les conventions de comptes afférentes ; Que faute de produire ces éléments, l'appelante n'établit pas l'existence des créances en leurs principes ; Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes en paiement au titre des soldes des deux comptes courants ; Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 25 novembre 2014, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le tableau d'amortissement du prêt, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la lettre recommandée du 30 mai 2017 valant mise en demeure de lui régler sous dix jours le montant total des sommes dues sous peine de déchéance du terme ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 29 septembre 2017 présente une dette globale de 37 572,91 euros comprenant les intérêts jusqu'à cette date ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner Mme [O] [P] épouse [D] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 37 572,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif et d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande en paiement au titre du prêt à la consommation et l'a condamnée aux dépens ; Confirme le jugement sur le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [O] [P] épouse [D] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 37 572,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif ; Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [P] épouse [D] au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELASU JEAN-YVES BELAYE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civil
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94de4
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