Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94deb
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 37 052 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 75 DU 28 JANVIER 2021 No RG 18/01647 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBLH Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 08 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/01496 APPELANT : Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me [E] [I], (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Maître [W] [Y] en sa qualité de Liquidateur de la SARL JPN BTP [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. ARTS & TECH ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 2] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 3] Représentées toutes deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 75) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT SERVICES (CDS) [Adresse 7] [Localité 5] défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020. Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020, lequel a été prorogé le 28 janvier 2021 pour des raisons de services. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Propriétaires d'un terrain sis [Adresse 8], M. [D] [Z] et son épouse ont entrepris courant 2011 d'y faire édifier une villa pour un montant de 271 250 euros TTC. Le 16 janvier 2011, ils ont confié à l'EURL Bureau d'études techniques Construction Développement Services (le BET CDS), assurée auprès de la SMABTP, l'étude technique du projet moyennant la somme de 8 354,50 euros, le 05 septembre 2011 à la SARL Arts et Tech Architecture, une mission complète d'architecte assurée auprés de la Mutuelle des architectes français (la MAF) en paiement de la somme de 23 598,75 euros et le 07 septembre 2011 à la SARL JPN BTP, assurée auprès de la SMABTP, les travaux de terrassement et gros-oeuvre en contrepartie de la somme de 119 008,95 euros. La réception de l'ouvrage a eu lieu sans réserves, le 19 septembre 2012. Constatant de nombreuses fissures sur celui-ci, M. [D] [Z] et son épouse, ont amiablement saisi M. [L] [R], expert dans le bâtiment aux fins d'appréciation de leurs dommages, lequel a déposé son rapport d'expertise le 30 octobre 2013. Par acte d'huissier de justice délivré les 1, 2 et 15 avril 2014 M. [Z] a fait assigner la SARL Arts & Tech, la MAF, le BET CDS et la SARL JPN BTP représentée par Mme [W] [Y] es qualités de mandataire liquidateur, en réparation des désordres affectant sa villa. Par jugement du 06 mai 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -déclaré M. [Z] recevable à agir contre la SARL JPN BTP représentée par Mme [W] [Y] es qualités de mandataire liquidateur, -rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [R], -dit n'y avoir lieu de déclarer la pièce 1 communiquée en demande inopposable à la SMABTP et à la SARL Arts &Tech, -ordonné une expertise confiée à M. [O] [S] afin de décrire les désordres, leur origine, leur imputabilité, les solutions techniques pour y remédier, -ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions et réservé les dépens. L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 09 avril 2017. Par jugement contradictoire rendu le 08 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -déclaré Mme [Y] es qualités de de liquidateur de la SARL JPN BTP irrecevable en sa demande d'irrecevabilité, -débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [Z] à payer les sommes de 500 euros à l'EURL CDS, 500 euros à la SARL Arts &Tech et la MAF, 500 euros à la SMABTP, 500 euros à Mme [Y] es qualités de liquidateur de la SARL JPN BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [Z] aux dépens, -accordé à la Selarl Candelon-Berrueta le droit de recouvrer directement contre M. [Z] les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2018, M. [Z] a relevé appel de la décision. Par acte du 28 février 2019, M. [Z] a signifié la déclaration d'appel au BET CDS dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, les conclusions suivantes lui ayant été signifiées le 16 janvier 2020 par dépôt en l'étude, le BET CDS n'ayant pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020. L'affaire fixée initialement à l'audience du 03 février 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 09 novembre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 18 décembre 2020, lequel a été prorogé pour des raisons de service au 28 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises au greffe les 14 janvier 2020 par M. [Z], 17 janvier 2020 par la SMABTP, 11 mars 2019 par Maître [Y] es qualités, 29 avril 2019 par la MAF auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [Z] demande à la cour, de : -déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Z] contre le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, -infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions expressément critiquées dans la déclaration d'appel du 24 décembre 2018, *statuant à nouveau, * à titre principal, -condamner solidairement, la SARL Arts &Tech, le BET CDS et la SARL JPN BTP à verser à M. [Z] et à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : .370 527,50 euros pour la reconstruction de l'ouvrage, .52 400 euros pour les frais de relogement et déménagement liés à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, .15 678,85 euros au titre de remboursement de la note d'honoraire du 18 octobre 2012 par la SARL Art &Tech ainsi que la MAF et la SMABTP, .5 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Z], -dire et juger que la MAF et la SMABTP sont tenues de garantir leurs assurés du montant des condamnations, -ordonner l'inscription de ces sommes sur l'état des créances dressé par Maître [Y] dans le cadre de la procédure collective de la SARL JPN BTP, * à titre subsidiaire, -condamner solidairement la SARL Arts &Tech, le BET CDS et la SARL JPN BTP à verser à M. [Z] et à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : .100 000 euros pour les réfections immédiates nécessaires, à titre de réparation, .52 400 euros pour les frais de relogement et déménagement liés à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, .15 678,85 euros au titre de remboursement de la note d'honoraire du 18 octobre 2012 par la SARL Arts &Tech ainsi que la MAF et la SMABTP, .5 000,00 euros pour le préjudice moral subi par M. [Z], -dire et juger que la MAF et la SMABTP sont tenues de garantir leurs assurés du montant des condamnations, -ordonner l'inscription de ces sommes sur l'état des créances dressé par Mme [Y] es qualités dans le cadre de la procédure collective de la SARL JPN BTP, *à titre trés subsidiaire, -déclarer non satisfactoires les conclusions du rapport d'expertise en date du 9 avril 2017 déposé par M. [S], -ordonner une contre-expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission, celle qui avait été confiée précédemment à M. [S] expert judiciaire , soit : -se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], -prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles. -examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, -indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et d'évaluer précisément les préjudices éventuellement subis y compris le trouble de jouissance et autres dommages matériels et moraux subis par M. [Z], -indiquer les travaux nécessaires à la réfection ; rechercher le cas échéant le coût des remises en état ainsi que le préjudice esthétique et la perte de valeur qui pourraient subsister, -en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux seront dirigés par le maître d'œuvre du requérant et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, -donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties, -dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste, des experts près ce tribunal, -dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente, assignation et du jugement à intervenir, -dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Tribunal qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui *en tout état de cause, -constater que la créance présentée par M. [Z] a été relevée de la forclusion par l'ordonnance rendue le 19 janvier 2015, -constater que M. [Z] a procédé à la demande d'inscription au passif de la société JPN BTP de sa créance auprès du mandataire judiciaire, *y ajoutant, -condamner solidairement, la SARL Arts &Tech, le BET CDS, et la SARL JPN BTP à verser à M. [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 euros en remboursement des frais d'expertise, -les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [E] [I] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La SMABTP demande à la cour, de : -dire et juger M. [Z] mal fondé en son appel, -l'en débouter, -écarter les conclusions de l'appelant notifiées le 14 janvier 2020, -dire et juger que le préjudice invoqué par M. [Z] ne constitue pas un dommage matériel d'une certaine gravité révélé pendant le délai de dix ans à compter de la réception, -dire et juger n'y avoir lieu à démolition et reconstruction de la villa, ni à remboursement des honoraires de l'architecte, pour les causes sus énoncées, -dire et juger n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise judiciaire ni à contre-expertise, pour les causes sus énoncées, -débouter par conséquent M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, *y ajoutant, -condamner M. [Z] aux entiers dépens outre au paiement à la SMABTP d'une indemnité de procédure de 3 500 euros, *subsidiairement, -débouter la MAF et la SARL Arts &Tech de son appel en garantie, -condamner la MAF à relever et garantir la SMABTP es qualités d'assureur de la société JPN BTP et de la société BET CDS de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les frais irrépétibles et dépens à hauteur de 50%. Maître [W] [Y] es qualités de liquidateur de la SARL JPN BTP, demande à la cour, de : -constater dire et juger que M. [Z] est irrecevable à poursuivre la condamnation de la SARL JPN BTP en liquidation judiciaire au paiement de sommes selon l'article L622-1 du code de commerce, -vu le jugement du 06 mai 2016 devanu définitif, requalifier les demandes de M. [Z] en fixation de créances et inscriptions au passif, en ce qu'elles concernent la liquidation judiciaire de la SARL JPN BTP, -donner acte à Mme [Y] es qualités de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions de l'assureur SMABTP et au rapport de M. [S] qui fournit base sérieuse des dommages et évaluations limitées à 35 000 euros, moins value de 5% maximum, un mois de privation de jouissance et le débouté pour le surplus, -condamner M. [Z] à payer à Mme [Y] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Candelon-Berruetta. La SARL Arts &Tech et la MAF demandent à la cour de : -dire et juger M. [Z] mal fondé en son appel, -l'en débouter, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, -condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Morton, *subsidiairement, -condamner la SMABTP, assureur de JPB BTP à relever et garantir la SARL Arts &Tech et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées contre elles, y compris les frais irrépétibles et dépens à hauteur de 80%, -condamner in solidum le BET CDS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SARL Arts &Tech et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées contre elles, y compris les frais irrépétibles et dépens à hauteur de 15%. MOTIFS En liminaire, il y aura lieu de rejeter la demande non explicitée et sans fondement de la SMABTP tendant à écarter les conclusions en date du 14 janvier 2020 prises par M. [Z] auxquelles celle-ci a pu, dans tous les cas, répliquer. Sur les désordres et les responsabilités A l'énoncé de l'article 1792 du code civil "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". Sur ce fondement, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 09 avril 2017 diligenté par l'expert [S], que : -la villa en cause est de type traditionnelle, en ossature béton armé avec remplissage maçonnerie, surmontée d'une charpente bois, celle-ci revêtue d'une couverture en tôles, l'ensemble étant établi sur un seul niveau (rez de chaussée), fondée superficiellement, -les fissures multiples des murs maçonnés sont généralement d'allure verticale et de façon quasiment systématique aux angles de baies, certaines extérieures paraissant infiltrantes, -il existe des fissures verticales généralement traversantes dans les murs, de largeur comprise essentiellement entre 0,2mm et 20/10 mm, une fissuration parfois d'allure horizontale dans certains murs de façade, en particulier et généralement non traversante outre une fissuration horizontale des poteaux en façade Nord ainsi qu'en partie haute des murs intérieurs au raccord avec le faux-plafond en plaques de plâtre. -l'origine de ces fissures est liée à la mauvaise conception et réalisation des ouvrages en forte ossature béton armé, le mouvement de sol étant à relativiser du fait que le bâtiment est à simple rez de chaussée donc ne présentant pas de charges lourdes au niveau des points porteurs en outre solidarisés mécaniquement au dallage lequel contribue à en répartir les contraintes sur le sol et à atténuer le risque de tassement des fondations, -la localisation et l'allure principalement verticale et horizontale des fissures et microfissures (en deça de 0,2mm) constatées dans les linteaux/chainages de grande section (15x95) au couronnement des murs façonnés, sont symptomatiques du phénomène retrait/dilatation du béton, -s'agissant des fissures relevées aux anges inférieurs des baies, d'allure verticale également, elles s'expliquent aussi par la qualité du béton employé mais aussi par l'absence de harpage entre raidisseurs verticaux ou poteaux et la maçonnerie aggravée par une insuffisance de "couture" armée, horizontale entre raidisseurs au niveau des appuis de baie. L'expert conclut que : -ces désordres n'étaient pas apparents à la réception même s'il est probable qu'il existait déjà des microfissures, -lesdites fissures aujourd'hui essentiellement préjudiciables à l'esthétique de la villa peuvent conduire, en l'absence de traitement de reprise, à des infiltrations d'eau (ponctuellement déjà actives) mais aussi ultérieurement à des désordres provoqués par une corrosion des aciers avec éclat de béton par foisonnement des fers, -ces désordres actuels et potentiels, affectent la solidité des ouvrages au sens de la garantie décennale et nécessitent des reprises en particulier, sur les façades curieusement non pourvues de peinture d'imperméabilisation en raison des risques encourus (infiltrations puis risque de désordres des éléments en béton armé par corrosion des aciers et éclatement du béton). Concernant les solutions techniques et travaux propres à remédier aux désordres, l'expert judiciaire préconise le calfeutrement des fissures par produit de type mastic acrylique, les pontage et mise en oeuvre d'un revêtement à caractère esthétique sur les ouvrages intérieurs dégradés outre une protection généralisée par revêtement de peinture d'imperméabilisation sur les ouvrages extérieurs. Il estime le coût de ces travaux comprenant la préparation des supports à la somme de 35 000 euros pour un délai d'exécution de 1 mois suivant les moyens de l'entreprise et la disponibilité des surfaces à traiter en milieu occupé et une moins value de la villa à hauteur de 05%. Si l'expert judiciaire a indiqué que la plupart des fissures relevées est d'ordre esthétique, il a également précisé que certaines d'entre elles sont "déjà infiltrantes" et "pouvaient conduire à des désordres type infiltrations, corrosion aciers/éclats de béton" et a expressément conclu que "ces désordres actuels et potentiels, affectent la solidité des ouvrages au sens de la garantie décennale" (page 11 - réponse à la question 5). En écrivant que "les dommages constatés ne sont pas simplement et surtout durablement qu'esthétiques sans pour autant admettre que la fissuration constatée ne menace, au stade actuel la stabilité des ouvrages", l'expert [S] ne s'est pas dédit mais a voulu expliciter la divergence d'appréciation existante avec l'expert [L] [R] lequel dans son rapport amiable du 30 octobre 2013 estime que la cause du sinistre sont "les mouvements importants de la fondation de la construction". A ce sujet, l'expert judiciaire contrarie cette position en précisant que seules les fissures infiltrantes peuvent rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sans pour autant porter atteinte à la résistance structurale de l'immeuble et à la sécurité des occupants. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés et qu'ont retenu les premiers juges, l'expert judiciaire [S] a bien considéré que les fissures parcourant la villa de M. [Z] sont "des désordres actuels, affectant la solidité des ouvrages", étant précisé que la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation fondé sur l'article 1792 du code civil. Ce faisant, vu les pièces du dossier, vu le nombre important de fissures (52 dénombrées en 2013 par l'expert [R]), vu leur nature pour partie traversantes et infiltrantes, vu les conclusions tant de ce dernier que de l'expert judiciaire concluant à l'atteinte à la solidité de l'immeuble, il y a lieu de considérer que les désordres recensés affectent la solidité des ouvrages et présentent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil. Dés lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du rapport judiciaire établi par M. [S] étant suffisamment documentées et en réalité concordantes avec celles de M. [R] tout au moins sur la nature décennale des dommages causés à la villa de M. [Z], il est de juste appréciation de considérer que les intervenants à l'acte de construire sont responsables de plein droit des dommages de nature décennale causés à M. [Z]. Concernant la responsabilité des différents constructeurs dans la réalisation de ces dommages susvisés, il convient de souligner que l'expert [S] a noté que les manquements relevés sont des précisions et détails insuffisamment portés sur les plans béton réalisés par le BTP CDS, l'exécution douteuse de la société JPN BTP en termes de qualité de béton et de mise en oeuvre des ouvrages (assise douteuse, pas de harpage, mauvaise qualité de vibration au bétonnage, rajout d'eau probable au coulage du béton..), un défaut de contrôle et de surveillance des travaux pour la maîtrise d'oeuvre confiée à la société Arts & Tech (pas de validation de fouille, peu d'observations efficientes sur la mise en oeuvre des ouvrages béton et maçonnés, pas de contrôle de la qualité des bétons..). Il en conclut que la qualité d'exécution de la société JPN BTP est mise en cause à plusieurs niveaux au cours du chantier de sorte que sa responsabilité peut être évaluée à 80%, que les carences relevées sur les plans d'exécution établis et le défaut manifeste de suivi et de contrôle des travaux par le BET CDS permet d'évaluer sa responsabilité à hauteur de 15%, que la carence de la société Arts & Tech dans le suivi et la surveillance des travaux, (tracés par un faible nombre de compte-rendus au surplus lacunaires) permet d'évaluer sa responsabilité à 5% des dommages en cause. Aussi, vu les missions confiées à chacun des acteurs de cette construction tenus à une obligation de résultat en leur qualité de professionnels et les manquements décrits supra sans contestation technique dirimante, il est de juste appréciation de retenir le partage de responsabilités proposé par l'expert judiciaire. Sur cette base et sans élément contraire justifié, chacun des constructeurs ayant concouru aux dommages, sera garanti par son assureur respectif à proportion du partage de responsabilité retenu par la cour. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ces chefs. Sur le montant des réparations Dans son rapport du 18 avril 2017, l'expert [S] a considéré que le traitement des fissures existantes était techniquement possible et suffisant à renforcer l'ouvrage, l'intégrité de la structure et la sécurité des occupants n'étant pas en jeu de sorte qu'il n'y a pas lieu à démolition de celui-ci. Il a évalué les dommages causés à M. [Z] à la somme de 35 000 euros pour la reprise totale des travaux et la dépréciation de la villa de ce fait à hauteur de la somme de 20 000 euros, les travaux préconisés pouvant se dérouler selon l'expert dans une maison occupée. En cause d'appel, hors la solution non démontrée et non retenue par la cour tendant à démolition de l'immeuble ou à des travaux de stabilisation du sol de celui-ci, il n'a pas été produit de document justifiant d'une appréciation erronée par l'expert [S] du coût de la reprise des désordres décrits par ce dernier. Aussi, il sera de juste appréciation d'allouer à M. [Z] la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution des travaux commandés. Il y a lieu d'écarter la demande en remboursement des honoraires d'architecte présentée par M. [Z], la prestation de la société Arts & Tech ayant été réalisée en dépit des manquements commis réparés en la cause. S'agissant du préjudice moral dont il est demandé réparation, il est certain que les incidents ayant émaillé cette construction et les dommages existants du fait de la défaillance des co-contractants ont causé un tel préjudice à M. [Z] lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. La société JPN BTP ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 14 novembre 2013 et M. [Z] ayant été relevé de forclusion suivant ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 2015, il conviendra de fixer sa créance à hauteur de la somme totale de 60 000 euros. En conséquence, les demandes plus amples de M. [Z] seront rejetées et la société JPN BTP représentée par son liquidateur sera tenue à hauteur de cette somme, les sociétés BET CDS et Arts & Tech condamnées à payer à M. [Z] la somme de 60 000 euros au titre de la réparation des désordres relatifs à la construction de sa villa sise à [Adresse 10] outre l'indemnisation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les autres demandes faites à ce titre par les intimées seront rejetées. La charge des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus à l'encontre des sociétés intimées et distraits au profit de M. [E] [I], avocat au Barreau de la Guadeloupe ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 08 novembre 2018 par tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a déclaré Mme [W] [Y] es qualités de liquidateur de la société JPN BTP irrecevable en son exception ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la société JPN BTP représentée par Mme [W] [Y] es qualités de mandataire judiciaire, l'EURL Bureau d'études techniques Construction Développement Services (le BET CDS), la SARL Arts et Tech Architecture responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages causés à la villa de M. [D] [Z] ; Dit que le préjudice matériel né de ces désordres s'élève à la somme de 55 000 euros et que le préjudice moral de M. [D] [Z] s'élève à la somme de 5 000 euros; Déclare la société JPN BTP représentée par Mme [W] [Y] es qualités de mandataire judiciaire responsable à hauteur de 80% des dommages causés à M. [Z] [D] ; Déclare l'EURL Bureau d'études techniques Construction Développement Services (le BET CDS) responsable à hauteur de 15% des dommages causés à M. [Z] [D] ; Déclare la SARL Arts et Tech Architecture responsable à hauteur de 05% des dommages causés à M. [D] [Z] ; Fixe la créance de M. [Z] envers la société JPN BTP représentée par Mme [W] [Y] es qualités de mandataire judiciaire à la somme de 60 000 euros outre la somme fixée par le présent arrêt au titre des frais irrépétibles en faveur de M. [D] [Z] et les dépens ; Condamne in solidum l'EURL Bureau d'études techniques Construction Développement Services (le BET CDS) et la SARL Arts et Tech Architecture à payer à M. [D] [Z] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Mutuelle des architectes français et la SMABTP à garantir leurs assurés respectifs à savoir la SARL Arts & Tech Architecture, l'EURL Bureau d'études techniques Construction Développement Services (le BET CDS) et la SARL JPN BTP représentée par Mme [W] [Y] es qualités de mandataire judiciaire de ces condamnations ; Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites par lesdits constructeurs et que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera ainsi que précisé supra ; Ecarte toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par M. [D] [Z] ou les sociétés intimées ; Condamne in solidum l'EURL Bureau d'études techniques Construction Développement Services (le BET CDS) et la SARL Arts et Tech à payer à M. [D] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum l'EURL Bureau d'études techniques Construction Développement Services (le BET CDS) et la SARL Arts et Tech aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de M. [E] [I], avocat au barreau de Guadeloupe ; Et ont signé la présidente et la greffière. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle L622-1 du code de commercearticle 1792 du code civil des dommages causés à larticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile et celle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde4bd3db21cbdd94deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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