Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94def
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 52 217 476 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 80 DU 28 JANVIER 2021 R.G : No RG 19/00276 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCCI Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de Grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 16/00989 APPELANTE : SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES RCS Toulouse 320 462 716 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SAS FONTENOY IMMOBILIER SAINT MARTIN, immatriculée au RCS sous le no330 275 769, dont le siège est [Adresse 3], elle-même représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURES ANTERIEURES Le [Adresse 2] sur l'île de [Localité 3] est un ensemble immobilier en copropriété destiné à usage d'hébergements (hôtel, résidence de trourisme, habitation). La société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES (DLS) était propriétaire de 47 lots représentant 27 742/100000èmes des parties commune qu'elle a donnés en location commerciale à la société CDE. Par ordonnance du 29 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance a désigné Maître [W] [K] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal avec les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale. Par ordonnance en la forme des référés du 14 avril 2015, la société DLS a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 228 862,10 euros afférentes aux provisions de charge au titre de l'année 2014. Suivant deux décisions des 8 octobre 2015 et 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi par d'autres copropriétaires, a annulé les résolutions concernant les comptes des exercices 2011, votées lors des assemblées générales des copropriétaires les 28 juin 2012 et 19 septembre 2013. Le 24 août 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi le 2 octobre 2015 par la société DLS a prononcé la nullité des résolutions no2 et 3 prises par l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] en date du 6 juillet 2015 au titre de l'approbation des comptes pour les exercices 2013 et 2014. Le jugement sera confirmé par la cour d'appel de Basse-Terre par arrêt du 6 mai 2019. Le 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné la société DLS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 522 174,76 euros au titre des charges arriérés arrêtés au 31 décembre 2017, outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société DLS a relevé appel de cette décision. Par ordonnance en la forme des référés du 20 novembre 2018, la société DLS a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73 655,01 euros afférentes aux provisions du budget provisionnel du 19 avril 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2019, reçue par le syndic de la copropriété le 1er avril 2019, la société DLS lui a notifié le transfert à la société GUILLEMIN de ses 47 lots au moyen d'un apport partiel d'actif avec effet au 1er octobre 2018, laquelle déjà détentrice d'un lot en possède désormais 48. Par assignation des 24 et 25 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au visa de l'article L.236-21 du code de commerce devant le tribunal de commerce de Toulouse. PROCEDURE Le 2 juillet 2016, une assemblée générale du 2 juillet 2016 s'est tenue et a adopté diverses résolutions. Suivant acte d'huissier en date du 29 septembre 2016, la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour voir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire qu'une décision qui a été votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite, - constater en conséquence que les résolutions litigieuses n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour, ou leur rédaction a été tellement dénaturée par rapport à celle figurant dans l'ordre du jour que le simple constat de cette discordance doit entraîner leur nullité, * en conséquence : - prononcer l'annulation du paragraphe dénommé "résolution" relatif à un abandon de créance à l'égard de la société PEC et la mise en place d'une provision de 100 000 euros et d'un autre appel de fonds de 200 000 euros insérée de manière insidieuse et totalement irrégulière au sein de la 4ème résolution portant sur l'approbation des comptes de gestion courante arrêtée au 31 décembre 2015, - prononcer l'annulation de la 7ème résolution, de la 8ème résolution, de la 11ème résolution et des 18ème et 19ème résolutions, - constater qu'elle n'a aujourd'hui d'autre recours que de saisir la juridiction pour : - soit obtenir l'assurance du syndic que c'était bien simplement le principe de mise à disposition qui avait été votée, l'assemblée générale conservant l'intégralité de ses prérogatives quant au choix final du prestataire, - soit faire constater par l'imprécision des 18ème et 19ème résolution rendant impossible un contrôle du syndic, alors qu'il s'agit de l'autoriser à souscrire pour le compte de la copropriété un bail commercial concédant l'exploitation de parties communes et qu'il y aura lieu de prononcer la nullité desdites résolutions, - en tant que de besoin, prononcer l'annulation des 18ème et 19ème résolutions, - condamner le syndic au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - débouté la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], - condamné la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES aux entiers dépens de la présente instance. Le 4 mars 2020, la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES SAS a interjeté appel de cette décision. Le 12 mars 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a constitué avocat. Le 2 juillet 2019, la société GUILLEMIN SARL est intervenue volontairement à l'instance. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 12 octobre 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 7 décembre 2020, date à laquelle en raison de la crise sanitaire, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 janvier 20201 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE ET L'INTERVENANTE VOLONTAIRE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2019 aux termes desquelles la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES SAS et la société GUILLEMIN SARL demandent à la cour de : * à titre préalable, - dire la société GUILLEMIN bien fondée en son intervention volontaire, * sur le fond, les dire bien fondées en leur appel et y faisant droit : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - dire qu'une décision qui a été votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par un autre qui n'y était pas inscrite, - constater que les résolutions litigieuses soit n'étaient purement et simplement pas inscrites à l'ordre du jour, soit leur rédaction a été tellement dénaturée par rapport à celle figurant dans l'ordre du jour que le simple constat de cette discordance doit entraîner leur nullité, en conséquence, - prononcer l'annulation pure et simple . du paragraphe dénommé "résolution" relatif à un abandon de créance à l'égard de la société PEC et la mise en place d'une provision de 100 000 euros et d'un autre appel de fonds de 200 000 euros insérée de manière insidieuse et totalement irrégulière au sein de la 4ème résolution (portant sur l'approbation des comptes de gestion courante arrêtée au 31 décembre 2015), . l'annulation de la 7ème résolution, de la 8ème résolution, de la 11ème résolution, - y ajoutant: - s'agissant du paragraphe dénommé "résolution" relatif à un abandon de créance à l'égard de la société PEC et la mise en place d'une provision de 100 000 euros a été votée pour couvrir les éventuelles condamnations d'une procédure opposant PEC à la copropriété, juger que l'apurement des comptes auquel il a été procédé - outre l'irrégularité du formalisme - avec le copropriétaire PEC constitue un abus de majorité en ce que cette décision est évidemment contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, en conséquence, de plus fort, - prononcer l'annulation pure et simple du paragraphe dénommé "résolution" relatif à un abandon de créance à l'égard de la société PEC et la mise en place d'une provision de 100 000 euros a été votée pour couvrir les éventuelles condamnations d'une procédure opposant PEC à la copropriété, - débouter le cabinet FONTENOY GROUPE IMMOBILIER es qualité de syndic en toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le cabinet FONTENOY GROUPE IMMOBILIER es qualité de syndic au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de la Guadeloupe, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2019 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] sollicite de voir : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant: - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société GUILLEMIN, - débouter la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES de sa demande d'annulation de la 2ème décision sous la résolution no4 et des décisions no7, 8 et 11 de l'assemblée générale du 2 juillet 2016, - débouter la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES et la société GUILLEMIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES et la société GUILLEMIN à lui payer chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES et la société GUILLEMIN aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Florence BARRE-AUJOULAT, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la société GUILLEMIN Attendu qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Qu'aux termes des articles l'article 325 du même code dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; Que selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention est volontaire ou accessoire; qu'aux termes de l'article 329, elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de qui la forme et elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; Que le syndicat de la copropriété soulève le défaut de qualité à agir en contestations des décisions de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 de la société GUILLEMIN laquelle n'était pas copropriétaire au moment où s'est tenue l'assemblée générale du 2 juillet 2016, n'ayant acquis cette qualité qu'à compter de la notification de la cession d'apport partiel des lots et qu'ainsi son intervention volontaire est irrecevable ; Que la société GUILLEMIN se prévaut d'un intérêt à agir fondé sur le traité d'apport partiel lequel la rend responsable du passif transmis et des résultats des différentes procédures rétroactivement à compter du 1er octobre 2018; qu'elle s'associe aux demandes en annulation des résolutions présentées par la société DLS et ne formule aucune prétention distincte, ce qui qualifie d' accessoire son intervention volontaire ; Qu'au regard des termes dudit traité ainsi rappelé, la société GUILLEMIN, quand bien même cette dernière, copropriétaire d'un lot au sein de cette copropriétaire, n'avait pas à la date de l'assemblée générale dont certaines résolutions sont querellées la qualité de copropriétaire des 47 lots qu'elle acquéra postérieurement de la société DLS, a intérêt à connaître dans le cadre de ses rapports avec son cocontractant le périmètre de son obligation à passif et ainsi intérêt à agir ; Que dès lors, son intervention volontaire accessoire sera déclarée recevable ; Sur le fond Attendu que la société DLS, qui avait critiqué dans sa déclaration d'appel l'ensemble du dispositif du jugement, a réduit dans ses écritures d'appel ses prétentions à l'annulation de la deuxième décision de la quatrième résolution, et des résolutions 7, 8 et 11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 ; que les dispositions relatives au rejet de ses demandes au titre des 18ème et 19ème résolutions sont ainsi définitives ; - sur la 4ème résolution en sa deuxième décision Attendu qu'en application de l'article 13 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les question inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ; qu'elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour ; Que l'article 9 de ce décret dispose que la convocation à l'assemblée générale contient notamment l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; Attendu qu'en l'espèce, la 4ème résolution intitulée "EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES FACTURES DE TRAVAUX AU 31 DECEMBRE 2015 est rédigée en sa deuxième décision comme suit : "Le président met aux voix la résolution : L'assemblée générale ne souhaitant pas poursuivre le recouvrement des 83.770,38€ de la société PEC, une provision supplémentaire de 100.000€ est appelée pour apurer le compte PEC; l'excédent servira pour le compte de Buildinvest déjà provisionné à hauteur de 100.00€. Le syndic ne procédera pas au recouvrement de PEC, mais en contrepartie PEC devra cesser toute procédure à l'encontre du syndicat. Pour permettre une fluidité de trésorerie, un appel de fonds sera effectué conjointement de 200.000 € ». Que le résultat du vote a été le suivant: "CONTRE 4 COPROPRIETAIRES REPRESENTANT 230 102 TANTIEMES EURL AZALE (590) -DELAGNES LOCATIONS (22 742) - EURL GUILLEMIN (590) - SARL PARADIS LATOUR (1180) et la résolution, qui a recueillie 66 358 voix a été adoptée ; Que la société DLS sollicite la nullité de cette décision en soutenant d'une part que la deuxième en sa deuxième partie qui comprend en réalité trois questions et devaient donner lieu à des votes distincts n'était pas inscrite à l'ordre du jour, n'avait donné lieu à aucune explication détaillée préalable au vote et n'était pas la conséquence nécessaire de la première résolution ayant donné lieu à approbation et d'autre part qu'elle résulterait d'un abus de majorité ; Que le syndicat de la copropriété oppose en premier lieu que le dossier PEC était inscrit à l'ordre du jour de la convocation à la 59ème résolution, aucune conformité formelle et exhaustive n'étant exigée et l'assemblée pouvant adopter une décision non inscrite en ce qu'elle est la conséquence nécessaire d'une autre décision figurant à l'ordre du jour, au regard des mentions du grand livre général du syndicat annexé à la convocation et en second lieu qu'aucun abus de majorité n'est établi, la contrepartie de l'abandon du recouvrement de la somme de 83 770,38 euros à l'égard de la société PEC étant la cessation de toute procédure par cette dernière à son encontre, au regard du jugement du 9 septembre 2013, l'ayant condamné à payer à cette société la somme en principal de 161 920, 67 euros; Que l'examen de la convocation adressée aux copropriétaires et du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 2016 révèle que le texte de la résolution querellée dans les termes selon lesquels elle a adoptée n'est pas conforme à l'intitulé figurant sur la convocation et ne pouvait être complétée par l'ordre du jour en son 59èmement, lequel est ainsi rédigé "Information sur les procédures en cours - non soumis aux voix" ; Que cette seconde résolution se déclinait de surcroît en trois décisions distinctes par leur objet et destination respectives soit la renonciation à recouvrer la somme de 83 770,38 euros, la constitution d'une provision supplémentaire de 100 000 € et un appel de fonds de 200 000 euros, et n'étaient aucunement correlées avec l'intitulé de la première décision de la quatrième résolution tendant à l'approbation des comptes de gestion de l'exercice 2015 ; qu'elle n'était ainsi pas la conséquence nécessaire de l'approbation des comptes de gestion et factures de travaux arrêtés au 31 décembre 2015, en ce que leur examen s'inscrivait dans la gestion prévisionnelle de la copropriété ; Que dès lors, la décision, relative à l'approbation des comptes de gestion courante qui a été votée conformément à l'ordre du jour et à l'unanimité ne pouvait être complétée par d'autres qui n'y étaient pas inscrites, ou par la seule annexion du grand livre comptable ; Que si l'assemblée détient un pouvoir d'amendement, elle ne pouvait transformer le sens du projet de résolution porté à l'ordre du jour, au mépris des droits des copropriétaires absents ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen relatif à un abus de majorité, cette résolution ne peut qu'être annulée, et le jugement sera sur ce point infirmé ; sur les résolutions no7,8 et 11 Que la résolution no7 concernant le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire est ainsi rédigée : " L'assemblée des copropriétaires arrête le montant des marchés et des contrats à la somme de 10 000 € TTC, à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire; Que la résolution no8, qui est relative aux montants des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est rendue obligatoire, mentionne : "l'assemblée des copropriétaires arrête le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence à est rendue obligatoire à la somme de 15 000 euros. Conformément à la loi MACRON, l'assemblée générale décide que la mise en concurrence du contrat de syndic ne sera pas obligation. Cette décision ne porte aucun préjudice pour les actions des copropriétaires et du conseil syndical leur permettant de porter à l'ordre du jour toutes résolutions qu'ils souhaitent tout en respectant les délais de prévenance légaux."; Que la résolution no11 est ainsi libellée : " L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, décide de constituer une provision article 18 de 200 000 euros et de constituer le fond travaux déjà adoptés précédemment."; Que la société DLS s'est opposée à ces résolutions, lesquels ont été adoptées par "66 358 voix" sur les 100 000ème de copropriété; Que la société DLS met en exergue que l'ordre du jour qui avait été notifié prévoyait un montant de 3 000 euros au titre de la résolution no7, de 6 000 euros pour la 8ème résolution et de 25 000 euros au titre du fonds travaux, et que seront votés respectivement sur ces différents postes, des montants respectifs de 10 000 euros, 15 000 euros et 200 000 euros ; Que le syndicat de copropriété, qui ne conteste pas ces modifications, soutient quant à lui que l'assemblée générale peut toujours amender, compléter ou améliorer, sans toutefois en dénaturer l'objet, les résolutions susvisées qui ont été adoptées à une très large majorité selon l'article 25 ne sauraient être annulées ; Que la fonction délibérante de l'assemblée générale des copropriétaires implique en effet que les projets de résolutions puissent être, au besoin, modifiés au cours des débats ; qu'au titre de questions portant sur le montant, la seule augmentation de chacun des montants adoptés dans chacune de ces résolutions n'était pas de nature à dénaturer le sens des questions de l'ordre du jour et s'inscrivait dans son pouvoir d'amendement ; Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d'annulation de ces trois résolutions et sa décision sera confirmée de ces chefs ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel; Qu'en revanche, la demande de la société DLS sera rejetée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de la décision de premier ressort seront sur ces points infirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire, en cause d'appel, de la société GUILLEMIN, Infirme partiellement le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 13 décembre 2018 en ce qu'il a : - débouté la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES de sa demande d'annulation de la deuxième décision de la quatrième résolution prise lors de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] en date du 2 juillet 2016, - condamné la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES aux entiers dépens de la présente instance, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Annule la deuxième décision de la quatrième résolution prise lors de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] en date du 2 juillet 2016, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES de ses demandes d'annulation des 7ème, 8ème et 11ème résolution de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] en date du 2 juillet 2016, Déboute la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Catherine GLAZIOU, avocate du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle avait avance sans avoir reçu provision ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civilearticle L.236-21 du code de commerce devant le tribuna
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Synthèse
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- Date
- 28 janvier 2021
Référence
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