Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df0
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 5 102 171 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 82 DU 28 JANVIER 2021 R.G : No RG 19/00301 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCEH Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/01822 APPELANTES : L'association "Ti Chodié" [Adresse 1] [Localité 1] L'association micro-créche "Adoomanman" (anciennement La Souris Rose) prise en la personne de son représentant légal Mme [Q] [E] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentées toutes deux par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : Madame [K] [L] [N] [Localité 2] Madame [C] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représentées toutes deux par Me Nancy PIERRE-LOUIS, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE L'association "Ti Chodié" ayant pour objet de créer et gérer un établissement d'accueil collectif pour la petite enfance a été créée suivant statuts constitutifs en date du 20 août 2011. Depuis juin 2012, l'association "Ti Chodié", dont la représentante légale est Mme [Q] [E], gère la micro-créche "Adoomanman" anciennement dénommée "La Souris Rose". Prétendant n'avoir pas été remboursées des factures réglées en lieu et place de cette micro-créche dirigée par leur nièce ou petite-fille Mme [T] [C], Mmes [K] [L] et [C] [W] ont par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2018, fait assigner l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "La Souris Rose" en paiement des sommes de 16 189,64 euros outre celles de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'association "Ti Chodié", -condamné solidairement l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "La Souris Rose" à payer à Mme [K] [L] la somme de 222,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -condamné solidairement l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "La Souris Rose" à payer à Mme [C] [W] la somme de 15 967,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -condamné solidairement l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "La Souris Rose" à payer à Mmes [C] [W] et [K] [L] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts, -condamné in solidum l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "La Souris Rose" à payer à Mmes [C] [W] et [K] [L] la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les plus amples demandes des parties, -condamné in solidum l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "La Souris Rose" aux dépens de l'instance. L'association "Ti Chodié" et l'association micro-créche "Adoomanman" (anciennement La Souris Rose) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 mars 2019. Mmes [C] [W] et [K] [L] ont constitué avocat le 19 mars 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2020. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 06 juin 2019 par les appelantes, 26 juillet 2019 par les intimées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. L'association "Ti Chodié" et la micro-créche "Adoomanman" (anciennement la Souris Rose) demandent à la cour, de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a : -condamné solidairement à payer la somme de 222,54 euros à Mme [K] [L], avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du jugement, -condamné solidairement à payer la somme de 15 967,10 euros à Mme [C] [W], avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du jugement, -condamné solidairement à payer à Mmes [C] [W] et [K] [L] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, -condamné in solidum à payer à Mmes [C] [W] et [K] [L] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance, *et y ajoutant, -condamner Mme [K] [L] à rembourser à l'association "Ti Chodié" la somme de 10 592,14 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -condamner Mme [C] [W] à rembourser à l'association "Ti Chodié" la somme de 6 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -condamner Mme [K] [L] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile à payer à l'Etat une amende civile de 1 500.00 euros pour action abusive, -condamner Mme [C] [W] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile à payer à l'Etat une amende civile de 1 500 euros pour action abusive, -condamner Mme [K] [L] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à verser à l'Association "Ti Chodié"la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Mme [C] [W] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à verser à l'Association "Ti Chodié" la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner solidairement Mme [K] [L] et Mme [C] [W] à payer la somme de 5 000 euros à l'association "Ti Chodié" au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement Mmes [K] [L] et [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont notamment les frais de timbres fiscaux des appelantes. Mmes [K] [L] et [C] [W] demandent à la cour, de: -confirmer la décision intervenue le 17 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : -condamné solidairement l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "Adoomanman" (anciennement la Souris Rose) à payer à Mme [K] [L] la somme de 222,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -condamné solidairement l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "Adoomanman" (anciennement la Souris Rose) à payer à Mme [C] [W] la somme de 15 967,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -condamné solidairement l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "Adoomanman" (anciennement la Souris Rose) à payer à Mmes [C] [W] et [K] [L] la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts, -condamné in solidum l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "Adoomanman" (anciennement la Souris Rose) à payer à Mmes [C] [W] et [K] [L] la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les plus amples demandes des parties, -condamné in solidum l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "Adoomanman" (anciennement la Souris Rose) aux dépens de première instance, -statuant à nouveau, condamner solidairement l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "la Souris Rose" à payer à Mme [T] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel Sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de l'association "Ti Chodié" et la micro-créche Adoomanman (anciennement La souris rose) A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil (anciennement 1315 du même code), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de leurs demandes, Mmes [C] [W] et [K] [L] versent notamment aux débats : -un document intitulé ‘grand livre non définitif (exercice non clôturé) concernant "les comptes mouvementés" de l'association "Ti Chodié micro-créche La souris rose" pour la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2015 faisant apparaître sous le nom de Mme [L] compte no4672 un débit de 10 592,14 euros et un crédit de 10 814,68 euros pour 15 opérations listées (dont en crédit factures Savima pour 5 799,81 euros et Services Plomberie pour 5 014,87 euros) et sous le nom de Mme [W] un débit de 34 832,07 euros et un crédit de 51 021,71 euros pour 09 opérations listées (dont en crédit factures Technisols pour 16 034,13 euros), -une attestation sur l'honneur dactylographiée en date du 21 juin 2016 de Mme [K] [L] indiquant avoir payé en juillet et octobre 2012 pour la création de la micro-créche "La souris rose" appartenant à sa petite-fille [T] [C] la somme de 21 967,10 euros dont 15 967,10 euros lui reste dû, -une attestation sur l'honneur dactylographiée en date du 21 juin 2016 de Mme [C] [W] indiquant avoir payé en août et novembre 2012 pour la création de la micro-créche "La souris rose" appartenant à sa petite nièce [T] [C] la somme de 10 814,68 euros dont 222,54 euros lui reste dû, -les mises en demeures en date du 30 janvier 2018 adressées aux associations en la cause. Ces pièces sont insuffisantes à établir l'existence de la remise des fonds et des créances réclamées car de première part, le document intitulé "grand livre non définitif", produit en photocopie, ne portant aucun sceau ou signature, n'est pas certifié conforme par un comptable ou un expert-comptable de sorte que la preuve de ce que ces avances ont bien été faites par Mmes [K] [L] et [C] [W] pour le compte de l'association "Ti Chodié" n'est pas rapportée, de seconde part, les intimées ne peuvent se constituer des preuves à elles-mêmes, de troisième part, les appelantes établissent que la facture Savima no160717 du 10 août 2015 mis au crédit de Mme [L] a été établie au nom de l'association "Les souris vertes" (et non de l'association "Ti Chodié") et payé partiellement par un chéque du 09 août 2012 d'un montant de 3 000 euros débité sur le compte de Mme [T] [C] et que la facture Technisols no1210/038 du 18 octobre 2012 mis au crédit de Mme [W] a également été établie au nom de l'association "Les souris vertes" (et non de l'association "Ti Chodié") et payé partiellement par un chéque émis le 27 septembre 2012 pour un montant de 6 034,13 euros débité sur le compte de Mme [P] [C]. Il en résulte que Mmes [K] [L] et [C] [W] échouent à rapporter la preuve du principe de l'obligation principale dont elle réclament l'exécution à l'association "Ti Chodié" et à la micro-créche Adoomanman (anciennement La souris rose). Au surplus, ces dernières en produisant les factures précitées au nom de l'association "Les souris vertes" démontrent ne pas être débitrices des intimées pour ces montants. En tout état de cause, le document comptable produit, non certifié, reportant pour l'année 2015, des factures émises en 2012 pour une autre personne morale, ne rapporte pas la preuve du solde des créances réclamées à l'association "Ti Chodié" et à la micro-créche "La Souris Rose". Dés lors, c'est à tort que le premier juge a condamné ces dernières en paiement des sommes de 222,54 et 15 967,10 euros outre à des dommages-intérêts. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'association "Ti Chodié" et la micro-créche Adoomanman (anciennement La souris rose) Les pièces versées au dossier notamment le document comptable dont la force probante a été écartée par la cour, ne démontrent pas davantage que Mmes [K] [W] et [C] [L] sont débitrices envers l'association "Ti Chodié" et de la micro-créche Adoomanman (anciennement La souris rose) des sommes de 10 592,14 euros et 6 000 euros réclamées par ces dernières, lesquelles ne produisent aucune autre pièce utile à ce titre. Dés lors, les appelantes seront déboutées de leur demande en paiement à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'amende civile présentées par les appelantes L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute. Outre le fait que la décision rendue le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant les appelantes à Mme [T] [C] -laquelle a été déboutée du paiement des sommes réclamées en la cause- a pu faire croire à Mmes [L] et [W] qu'elles avaient intérêt à agir pour leur recouvrement, il est constant que la légitimité de leur action a été reconnue par la juridiction de premier ressort de sorte que leur mauvaise foi ne peut être retenue. Aussi, vu les circonstances de la cause, il y a lieu de considérer que l'association "Ti Chodié" et la micro-créche "Adoomanman" (anciennement La Souris Rose) ne justifient pas de l'abus de procédure allégué à l'endroit des intimées. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il n'y a pas davantage lieu à amende civile, les parties n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une telle amende. Dés lors, les demandes de dommages et intérêts formulées par l'association "Ti Chodié" et la micro-créche Adoomanman (anciennement La souris rose) seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelantes ayant été contraintes d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Leur condamnation sur ce fondement par la juridiction de premier ressort sera également infirmée et la prétention faite à ce titre par Mmes [L] et [W], sera purement et simplement rejetée. Les intimées supporteront également les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris rendu le 17 janvier 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mmes [K] [L] et [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'endroit de l'association "Ti Chodié" et de l'association micro-créche "Adoomanman" (anciennement La Souris Rose); Rejette les demandes en paiement des sommes de 10 592,14 euros et 6 000 euros présentées par les associations "Ti Chodié" et micro-créche "Adoomanman" (anciennement La Souris Rose) ; Rejette les demandes de dommages-intérêts et d'amendes civiles formulées par les associations "Ti Chodié" et micro-créche "Adoomanman" (anciennement La Souris Rose) ; Condamne Mmes [K] [L] et [C] [W] à payer à l'association "Ti Chodié" et à l'association micro-créche "Adoomanman" (anciennement La Souris Rose) la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mmes [K] [L] et [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais de timbres fiscaux engagés par les appelantes ; Et ont signé le présent arrêt, La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 32-1 du Code de procédure civile à payer àarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 32-1 du code de procédure civile celui qui
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