Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df1
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 1 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 83 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00316 No Portalis DBV7-V-B7D-DCFF Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 novembre 2018, enregistrée sous le no 1118000930 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no 11201552880 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur [M] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Rebecca DORSILE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001003 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat acceptée le 24 juillet 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. [M] [M] une offre de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 19 500 euros au taux débiteur fixe de 6,65% (taux annuel effectif global de 7,78%), remboursable par 72 mensualités de 337,32 euros hors assurance facultative. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 19 octobre 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées. Par lettre recommandée du 20 novembre 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a adressé à l'emprunteur une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 17 370,91 euros selon décompte du 20 novembre 2017. Par exploit d'huissier en date du 23 avril 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [M] [M] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui restituer le véhicule objet du contrat et à lui payer les sommes suivantes : - 17 014,09 euros ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI contre M. [M] [M] ; - prononcé la déchéance pour la société SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels ; - condamné M. [M] [M] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 14 147,70 euros en remboursement du prêt ; - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule objet du contrat de prêt ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] [M] au paiement des dépens. Par déclaration en date du 14 mars 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Le 17 mai 2019, M. [M] [M] a constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 9 mai 2019 par l'appelante, 6 décembre 2019 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande de : - réformer la décision querellée en ce qu'elle a prononcé la déchéance de droit aux intérêts ; - dire et juger que la SOMAFI SOGUAFI a rapporté la preuve du respect de l'obligation d'établissement d'une recherche d'évaluation de la solvabilité de M. [M] [F] [M] ; - condamner M. [M] [F] [M] à lui payer la somme de dix-sept mille quatorze euros et neuf centimes (17 014,09 euros) avec les intérêts au taux légal ; - condamner M. [M] [F] [M] à lui payer la somme de mille euros (1 000 euros) par l'application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. M. [M] [F] [M] demande de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée et, en conséquence, de : - débouter la société SOMAFI-SOGUAFI de l'intégralité de ses demandes ; - débouter la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SOMAFI-SOGUAFI aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en cause d'appel, les dispositifs des dernières conclusions des parties ne formulent aucune critique ni demande relatives à la restitution du véhicule objet du contrat de prêt ; Qu'il s'ensuit que jugement querellé ayant débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule objet du contrat de prêt est sur ce point définitif. Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 24 juillet 2015, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 24 juillet 2015, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges) et la lettre recommandée du 20 novembre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que le prêteur verse également aux débats : le contrat de travail à durée indéterminée de l'emprunteur, ses relevés de compte courant postal de mai et juin 2015, la photocopie de sa carte nationale d'identité et son justificatif de domicile ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 22 janvier 2018 présente une dette globale de 17 014,09 euros comprenant la somme de 2 539,92 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 13 402,01 euros, et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 1 072,16 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. [M] [M] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 17 014,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule objet du contrat de prêt ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [M] [M] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 17 014,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif ; Déboute la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [M] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 28 janvier 2021
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6253cde5bd3db21cbdd94df1
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