Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df4
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 85 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00361 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCIU Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 décembre 2017, enregistrée sous le no 17/01474 APPELANT : Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Félix COTELLON, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Adresse 1] signification de la déclaration d'appel à domicile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 31 octobre 1991, [P] [F] a acquis la propriété d'une parcelle de terre non bâtie située commune [Localité 1] (Guadeloupe), cadastré lieudit [Localité 2] section AP [Cadastre 1] d'une contenance de 40 ares. Ce terrain est contigue à la parcelle AP [Cadastre 2] occupée par [K] [R]. Par ordonnance en date du 5 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, à la suite de sa saisine le 2 décembre 2015 par [P] [F] lequel plaignait d'excavation et éboulements causés à sa propriété par les travaux de terrassement effectués sur sa parcelle par son voisin [K] [R], a ordonné une mesure d'instruction. Suivant acte d'huissier en date du 21 juin 2017, [P] [F] a assigné [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de voir : - homologuer le rapport de [E] [O] en date du 14 mars 2016 avec ses réserves concernant la limite de la clôture, - inviter [K] [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de reprise retenus par l'expert et ce, sous le contrôle d'un homme de l'art qui dressera un rapport de conformité, - l'entendre condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en référé ainsi que la présente, à la somme de 4 500 euros, - le condamner également aux entiers dépens dans lesquels seront compris le procès-verbal de constat en date du 7 octobre 2015 et les frais d'expertise. Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - débouté [P] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné [P] [F] aux entiers dépens. Le 25 mars 2019, [P] [F] a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 6 mai 2019, l'appelant a été invité à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, La déclaration d'appel a été signifié le 7 mai 2019 à [K] [R], intimé non constitué, en la personne de "[Z] [R], son épouse ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie". [K] [R] n'a pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2020. En raison de la crise sanitaire, l'affaire fixée le 6 avril 2020 a fait l'objet d'un renvoi le 7 décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 28 janvier 2021, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2019 aux termes desquelles [P] [F] demande à la cour de : * infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - homologuer le rapport de [E] [O] en date du 14 mars 2016 avec ses réserves concernant la limite Est de la clôture, - inviter [K] [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de reprise retenus par l'expert et ce, sous le contrôle d'un homme de l'art qui dressera un rapport de conformité, - l'entendre condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en référé ainsi que la présente, à la somme de 4 500 euros, - le condamner également aux entiers dépens dans lesquels seront compris le procès-verbal de constat en date du 7 octobre 2015 et les frais d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Attendu que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche la règle de droit conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Que dans ses écritures, [P] [F], qui entend que [K] [R] soit enjoint à effectuer des travaux de reprise du mur de soutènement et de la clôture que ce dernier a lui même érigé en limite de propriété, n'appuie ses prétentions sur aucun fondement juridique ; Que par suite, dès lors qu'il n'excipe par de règles spécifiques du lotissement au sein duquel est situé son bien immobilier, le litige sera examiné au regard tant des règles de la responsabilité délictuelle qu'au regard de celle régissant le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Qu'en premier lieu, s'agissant des dispositions de l'article 1382 du code civil ancien, devenu article 1240 du code civil régissant la responsabilité extra-contractuelle, d'une part, il lui incombe d'établir l'existence d'un fait dommageable, et un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué et en second lieu, en ce qui concerne, le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'existence du trouble qu'il subit et son anormalité ; Que pour autant, [P] [F], auquel il incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, se contente de demander l'homologation du rapport expertal, sans exposer les moyens de fait de nature à établir une faute, le dommage qui en résulterait dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle et en ce qui concerne le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui est alors exclusif de toute faute, l'anormalité du dommage; Qu'il ressort du rapport de l'expert - seule pièce versée aux débats par [P] [F]- que les parcelles en litige présentent en leur limite sur une longueur d'un tiers une forte déclivité; qu' il y a environ une vingtaine d'année, les parties ont procédé à des travaux de terrassement, avec mise en place de remblai en tuf calcaire sur le sol naturel ; que l'expert a relevé en effet que tant [M] [R], qui avait fait notamment réaliser des travaux importants en pleine masse plaçant sa parcelle en contrebas par rapport à celle de son voisin, qu'[P] [F], qui avait également effectué sur sa parcelle d'importants travaux de terrassement, ont modifié de façon substantielle la topographie de leur terrain respectif; que l'expert, qui use du conditionnel en page 34 de son rapport pour évoquer les éboulements invoqués par [P] [F], ne les a pas lui-même constaté; que ces derniers seraient survenus antérieurement aux lettres des 9 septembre 2004 et 8 septembre 2010 adressées par [P] [F] à [K] [R], ce dernier ayant à la suite fait ériger un mur de soutènement destiné à satisfaire les demandes de sécurisation de celui-ci; qu' ainsi que le révèlent les constats de l'expert, et les photographies jointes à son rapport, un remblai a été en outre réalisé par [P] [F] postérieurement à l'édification du mur de soutènement, ce mur, selon les explications de l'expert ne pouvant être construit dans le cas contraire ; que l'expert observe que d'éventuels éboulements ne pourraient se produire que dans la zone de remblai qu'[P] [F] a lui même fait réaliser ; qu'hors deux espaces qualifiés de trous par l'expert avec descellement des poteaux de support sous la clôture grillagée, l'expert ne met en exergue aucune zone à caractère instable et ne préconise pas l'édification d'un mur de soutènement en béton le long de la clôture grillagée dès lors que les travaux de terrassement ont été réalisés "dans un calcaire relativement compact" ; que seule la zone où [P] [F] a édifié "son remblai inorganisé sur sa propriété" constitue une zone de litige qui a pour conséquence la pression de la terre sur la clôture initialement existante ; qu'il conclut que le mur de soutènement en béton déjà réalisé apparaît être en mesure de satisfaire à la stabilité du remblai postérieurement mis en place par [P] [F] ; qu'enfin, l'expert ne développe aucun argumentaire quant à l'existence d' empiètement du fait de [K] [R] sur la propriété d'[P] [F] ; Que les constats et analyses contenus dans le rapport expertal ne justifie pas les prétentions d'[P] [F] tendant à mettre à la charge de [K] [R] des travaux supplémentaires de confortation de la limite des parcelles ; qu'en effet, il convient de relever que les lettres 9 septembre 2004 et 8 septembre 2010 adressées par [P] [F] à [K] [R], antérieurement à la réalisation du mur de soutènement ne mentionnent aucun éboulement, celui-ci se plaignant alors d'une modification de la configuration de sa parcelle; que le procès-verbal de constat en date du 7 octobre 2015 également annexé au rapport expertal, mentionne uniquement le descellement de piliers de la clôture grillagée - sans précision du nombre - et ne fait que confirmer sur ce point les constats de l'expert ; que quand bien même l'expert a observé que le mur de soutènement est dépourvu de dispositif de drainage et d'insuffisance de hauteur, il a également constaté que "dans la zone litigieuse, d'importants travaux de terrassement ont été réalisés par [P] [F] sur sa propriété, modifiant de façon substantielle la topographie de son propre terrain et par conséquent ses écoulements superficiels" ; qu'il qualifie même d'"inorganisé" le remblai que celui-ci a fait réaliser postérieurement à l'édification du mur par son voisin ; que ce faisant, il s'en évince que c'est [P] [F] qui a pris le risque de nouveaux remblais, postérieurement aux travaux de sécurisation des terrassements initiaux par la construction d'un mur de soutènement assuré à sa demande par [K] [R] ; que si aucune faute n'est avérée à l'égard de ce dernier, un dommage certain et personnel pour [P] [F] n'est pas plus établi et a fortiori son caractère anormal; Que de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas la démonstration d'un dommage certain, direct et personnel subi par [P] [F] du fait d'une action fautive de [K] [R], voire à l'exclusion de la faute d'un quelconque dommage ; Qu'en conséquence, la décision du premier juge, qui a débouté [P] [F] de l'intégralité de ses demandes, sera confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel; Que la disposition de première instance sera également sur ce point confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne [P] [F] aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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