Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df5
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 96 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00559 No Portalis DBV7-V-B7D-DCYT Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 10 janvier 2019, enregistrée sous le no 18-001321 APPELANTE : CAISSE CREDIT MUTUEL LE GOSIER [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Annick RICHARD, (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] signification selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2013, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER a consenti à M. [D] [Z] une offre de crédit renouvelable d'un montant initial de 25 000 euros. Selon contrat du 6 décembre 2013, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER lui a également consenti un contrat de découvert d'un montant de 500 euros sur le compte courant no00020296201. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 16 octobre 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet de le mettre en demeure de régulariser le solde débiteur d'un montant de 189,80 euros au titre du compte courant et de lui régler les mensualités impayées du crédit pour un montant de 6 775,08 euros, avant le 30 octobre 2017 sous peine de déchéance du terme. La société a, en date du 19 mars 2018, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler avant le 9 avril 2018 la somme totale de 12 081,95 euros correspondant à 253,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 11 828,30 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable. Par exploit d'huissier en date du 2 juin 2018, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER a fait assigner M. [D] [Z] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes : - 11 874,56 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; - 257,07 euros au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ; - la capitalisation des intérêts pour chacune des dettes sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code ed procédure civile, outre les entiers dépens. M. [D] [Z] a comparu à l'audience en personne et a sollicité des délais de paiement. Selon jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER contre M. [D] [Z] ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit le 26 juillet 2013 par M. [D] [Z] ; - condamné M. [D] [Z] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER la somme de 4 172,69 euros au titre du crédit renouvelable ; - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER de sa demande de capitalisation des intérêts ; - débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER de sa demande au titre du découvert de compte courant ; - débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] [Z] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 mai 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 juillet 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [Z] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [Z], intimé, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 juillet 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER a signifié ses conclusions et pièces à M. [Z]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 23 juillet 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Dans ses dernières conclusions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER réduit ses demandes en sollicitant d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 10 janvier 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable, condamné M. [Z] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER la somme de 4 172,69 euros, débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER de ses autres demandes, et, statuant à nouveau, de : - lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande au titre du solde du compte courant ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 11 874,56 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 26 juillet 2013, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre de mise en demeure ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront ceux de première instance, dont distraction au profit de Me RICHARD en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 26 juillet 2013, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 26 juillet 2013, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de renseignements (mentionnant notamment les revenus, charges, taux d'effort), le courrier de renouvellement en date du 28 mars 2014, le courrier de non reconduction en date du 31 mars 2015, les relevés mensuels du crédit renouvelable de juillet 2013 à février 2018 et la lettre recommandée du 19 mars 2018 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler avant le 9 avril 2018 la somme totale de 12 081,95 euros correspondant à 253,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 11 828,30 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, à son obligation d'adresser mensuellement à l'emprunteur un état actualisé du contrat de crédit en application de l'article L 311-26 du même code ainsi qu'à son obligation d'indiquer à l'emprunteur trois mois avant l'échéance annuelle les conditions de reconduction du contrat conformément à l'article L 311-16 du code de la consommation ; Attendu cependant que, contrairement au troisième alinéa de l'article L 311-16 du code de la consommation et à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur ne justifie pas avoir honoré son obligation de consultation du FICP avant de proposer au client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable ; Que par application de l'article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit le 26 juillet 2013 par M. [D] [Z] ; Attendu par ailleurs qu'il ressort du décompte des règlements effectués au titre du prêt de 25 000 euros que M. [Z] a réglé 2 408,44 euros en 2013, 5 900,14 euros en 2014, 6 253,35 euros en 2015 et 6 265,38 euros, soit au total la somme de 20 827,31 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [Z] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER la somme de 4 172,69 euros au titre du crédit renouvelable et dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré. Sur les mesures accessoires Attendu que l'appelante qui succombe en son appel sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Constate que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER ne formule pas de demande au titre du solde débiteur du compte courant en cause d'appel ; Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE GOSIER au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code ed procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle L 311-16 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités