Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df7
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 104 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00344 No Portalis DBV7-V-B7D-DCHQ Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Saint-Martin / FRANCE, décision attaquée en date du 12 février 2019, enregistrée sous le no 18/000301 APPELANTE : Madame [D] [K] [O] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Luc GODEFROY, (TOQUE 118) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] est représenté par son syndic la Société FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - GOBERT, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ** Suivant acte d'huissier du 12 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, a fait assigner Mme [D] [K] [O] aux fins de la voir condamner à lui payer sans termes ni délais la somme de 1 998,95 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 21 juin 2017 sur la somme de 2 468 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon jugement rendu le 13 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint Martin a : - condamné Mme [D] [K] [O] à payer sans termes ni délais au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 1 998,95 euros arrêtée au 25 octobre 2017 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 21 juin 2017 sur la somme de 2 320,65 euros et à compter de l'assignation du 12 janvier 2018 pour le surplus ; - condamné Mme [D] [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - accordé l'exécution provisoire de la décision ; - rappelé qu'il sera procédé à la signification du jugement par la partie la plus diligente ; - condamné Mme [D] [K] [O] aux entiers dépens. Par acte d'huissier du 7 novembre 2018, Mme [D] [K] [O] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le tribunal d'instance de Saint Martin aux fins de : - la déclarer recevable en son opposition au jugement du 13 mars 2018 ; - la déclarer fondée ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à lui rembourser la somme de 1 211,08 euros outre intérêts de droit et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon jugement rendu le 12 février 2019, le tribunal d'instance de Saint Martin a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [O] au jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Martin le 13 mars 2018 ; - rappelé que cette décision continue de produire ses effets ; - condamné Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 20 mars 2019, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic, intimé, a constitué avocat le 27 mai 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2019 par Mme [D] [K] [O] aux fins de voir : - infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint Martin en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition ; - la déclarer recevable en son opposition au jugement du 13 mars 2018 ; - la déclarer fondée ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à lui rembourser la somme principale de 1 211,08 euros, outre intérêts de droit ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - L'INTIME : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] demande à la cour, outre une demande de "donner acte" ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, de : - débouter Mme [O] de toutes ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint Martin ; Et y ajoutant, de : - condamner Mme [D] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] [O] au paiement des entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, « l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant » ; Que selon l'article 572 du même code, « L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte » ; Que par application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ; Que selon l'alinéa premier de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Attendu que par acte d'huissier en date du 26 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a signifié à Mme [O], par dépôt à l'étude, le jugement rendu par défaut le 13 mars 2018 par le tribunal d'instance de Saint Martin ; Que par acte d'huissier du 7 novembre 2018, Mme [D] [K] [O] a formé opposition dudit jugement ; Que Mme [O] conclut à l'irrégularité de l'acte de signification du jugement du 13 mars 2018 dont se prévaut le syndicat de copropriétaires en ce qu'elle n'habiterait plus à l'adresse indiquée depuis le 11 mai 2017 ; qu'elle prétend demeurer depuis le 11 mai 2017 au [Adresse 1] et que cette adresse serait bien connue du syndicat de la copropriété ; que dans ses mêmes conclusions Mme [O] expose avoir quitté l'île de Saint Martin le 10 septembre 2017 pour n'y revenir qu'à partir du 5 juillet 2018, élément justifié par une carte d'embarquement aérien ; Que pour appuyer ses propos, l'appelante produit : - son bulletin de paie de juin 2018 lequel mentionne une adresse à [Localité 3] (92240) ; - ses bulletins de paie d'août et septembre 2018, lesquels mentinonent l'adresse "villa [Adresse 1]" ; - une lettre datée du 30 octobre 2018 en provenance d'un inspecteur du travail et dont elle a été destinataire à l'adresse "villa [Adresse 1]" ; - un relevé bancaire de son livret A édité le 19 novemre 2018 et mentinonant l'adresse "villa [Adresse 1]" - un contrat de location par lequel l'appelante prend à bail le logement situé "[Adresse 1]" à partir du 11 mai 2017 ; Que l'appelante verse également aux débats un extrait de son compte copropriétaire pour l'exercice 2017 édité par le syndic en date du 1er octobre 2018 mentionnant une adresse identique à celle figurant sur l'acte d'huissier du 26 mars 2018 portant signification du jugement rendu le 13 mars 2018 ; Que cette pièce ni aucune autre pièces suscités et versées aux débats ne permet de déduire que le syndicat des copropriétaires avait connaissance d'une autre adresse postale ; Qu'en l'espèce, l'appelante n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir pris une quelconque disposition pour assurer un suivi de son courrier ou informer le syndicat des copropriétaire d'une nouvelle adresse postale ; Attendu qu'au demeurant il ressort de l'acte de signification en date du 26 mars 2018 qu'après plusieurs passages à différentes heures de la journée, le destinataire était momentanément absent, et en l'absence de personne présente acceptant l'acte, l'huissier instrumentaire, officier ministériel, confirmait que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée en constatant la présence de son nom sur la boîte aux lettres ; Que ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile la partie qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive ; Qu'il s'en déduit que l'éventuelle connaissance tardive du jugement signifié par Mme [O] ne pourrait résulter que de son seul manque de diligence et que l'acte d'huissier en date du 26 mars 2018 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a signifié à Mme [O], par dépôt à l'étude, le jugement rendu par défaut le 13 mars 2018 par le tribunal d'instance de Saint Martin ne revêt pas d'irrégularité ; Que dès lors l'opposition formée le 7 novembre 2018 n'a pas respecté le délai d'un mois pour former un recours par une voie ordinaire en matière contentieuse ; Qu'il conviendra, par voie de conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [O] au jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Martin le 13 mars 2018 et rappelé que cette décision continue de produire ses effets. Sur les mesures accessoires Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, Mme [O] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint Martin ; Y ajoutant, Condamne Mme [D] [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [D] [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [K] [O] au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 571 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités