Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df8
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 109 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/01184 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DENG Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 août 2019, enregistrée sous le no 19/00352 APPELANTE : Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : S.A.R.L. EUROFINANCE [Adresse 2] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Soutenant avoir été escroquée de la somme de 8 988 euros par la SARL Eurofinance laquelle lui avait consenti un prêt de 70 000 euros, Mme [Z] [R] a, par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2019, saisi le juge des référés, aux fins de remboursement de cette somme et paiement d'une indemnité de procédure. Par ordonnance de référé rendue le 01er août 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 07 août 2019, Mme [R] a relevé appel de cette décision. Antérieurement à l'avis d'orientation du greffe donné le 14 octobre 2019, Mme [R] a fait signifier le 05 septembre 2019 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à la société Eurofinance cette déclaration d'appel et ses conclusions. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Par note du 28 avril 2020, le président de chambre a invité Mme [R] à signifié cette déclaration d'appel et la date de l'audience fixée au 04 janvier 2021 ce dont il n'est pas justifié. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 janvier 2021 puis mise en délibéré au 04 février 2021, date de son prononcé. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions de Mme [R] remises par la voie électronique le 14 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme [R] demande à la cour, de : -infirmer l'ordonnance entreprise et condamner par provision la société Eurofinance à lui restituer la somme de 8 988 euros avec intérêts au taux légal, -condamner la société Eurofinance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Eurofinance aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Alain Roth. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Cet article exige, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Mme [R] conteste l'argumentaire retenu par le premier juge qui a estimé qu'elle ne justifiait pas du non respect par la société Eurofinance du versement de cette somme de 70 000 euros, ni de ce qu'elle était titulaire du compte bancaire No[Compte bancaire 1] émetteur des virements effectués sur des comptes, pour une partie seulement d'entre eux, au nom de la société Eurofinance. Il résulte effectivement des écritures de l'appelante que certains versements invoqués ont été effectués auprés de "GIG BANK", personne non appelée en la cause, Mme [R] n'ayant pas au surplus versé son entier dossier malgré rappel sous délibéré. Dés lors, vu l'aveu de ces paiements opérés en faveur de plusieurs créanciers et le défaut de pièces justificatives, l'obligation invoquée par Mme [R] envers la société Eurofinance, dont aucun Kbis n'est produit, est sérieusement contestable. Ce faisant, il y a lieu de considérer que la demande en paiement présentée excède les pouvoirs du juge des référés, lequel juge de l'évidence et de l'incontestable, n'a pas qualité pour fixer les droits des parties. En conséquence, infirmant la décision querellée, il y aura lieu de dire n'y avoir lieu à référé. Mme [R] sera déboutée en cause d'appel de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles et des dépens lesquels resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance querellée en date du 01 août 2019 en ce qu'elle a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Ecarte les demandes formulées par Mme [Z] [R] ; Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [R] ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à la soci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94df8
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