Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94df9
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 111 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/01343 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DE4T Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 28 août 2019, enregistrée sous le no 19/000879 APPELANT : Monsieur [O] [J] [V] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame [L] [V] [P] [V] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] Madame [N] [K] [V] épouse [K] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [S] [E] [V] épouse [T] [Adresse 5] [Adresse 6] Monsieur [U] [X] [V] [Adresse 5] [Adresse 6] Madame [G] [H] [V] épouse [O] [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [Y] [Q] [V] épouse [X] [Adresse 8] [Adresse 6] Madame [B] [C] [V] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés tous par Me Julie FIGUERES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2019, [L] [V] [P] [V], [N] [K] [V], [S] [E] [V], [U] [X] [V], [G] [H] [V], [Y] [Q] [V], [B] [C] [V] et [Z] [V] ont assigné [O] [J] [V] [M] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe a Pitre aux fins de voir: > dire et juger que les requérants justifient d'un titre de propriété sur les parcelles sises lieudit [Localité 1] à [Localité 2] numérotée section AM no[Cadastre 1] a [Cadastre 2] ; > dire et juger [O] [J] [V] [M] occupant sans droit ni titre de la parcelle occupée sise numerotée AM [Cadastre 3] au lieudit [Localité 1] à [Localité 2] ; > condamner [O] [J] [V] [M] à quitter les lieux occupés dans les huit jours suivant la signification de l'ordormance à intervenir ; > dire qu'à défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique ; > ordonner la remise en état des lieux et dire que faute pour [O] [J] [V] [M] d'y procéder dans les huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, il sera procédé à la démolition de ses ouvrages aux frais avancés des requérants ; > débouter [O] [J] [V] [M] de toutes ses demandes ; > condamner [O] [J] [V] [M] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 27 août 2019, le président du tribunal d'instance de Pointe à Pitre a : - dit que les consorts [V] justifient de leur droit de propriété sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 1] à AM [Cadastre 2], - dit que [O] [J] [V] [M] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3] lieudit [Localité 1], commune [Localité 3], - dit que [O] [J] [V] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation la parcelle AM [Cadastre 3] lieudit [Localité 1], commune [Localité 3] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, - ordonné à défaut l'expulsion de [O] [J] [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois courant suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné [O] [J] [V] [M] à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Le 24 septembre 2019, [O] [J] [V] [M] a interjeté appel de la décision, l'affaire étant à la suite enregistrée sous le numéro 19/1343 du répertoire général de la cour. Par décision en date du 4 novembre 2019 adressée à l'appelant le même jour, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 mai 2020. Le 19 novembre 2019, [O] [J] [V] [M] a interjeté appel à l'encontre de la même décision, l'affaire étant à la suite enregistrée sous le numéro 19/1559 au répertoire général de la cour. Le 6 décembre 2019, sur l'appel ayant donné lieu à enregistrement de l'affaire sous le numéro 19/1343, [O] [J] [V] [M] a conclu. Le 17 décembre 2019, sur l'appel ayant donné lieu à enregistrement de l'affaire sous le numéro 19/1559, [O] [J] [V] [M] s'est désisté purement et simplement de son appel, lequel a été constaté par décision du 9 janvier 2020. Sur l'appel ayant donné lieu à enregistrement de l'affaire sous le numéro 19/1343, les consorts [L] [V] [P] [V], [N] [K] [V], [S] [E] [V], [U] [X] [V], [G] [H] [V], [Y] [Q] [V], [B] [C] [V] et [Z] [V] ont conclu le 6 février 2020. Le 6 février 2020, les consorts [L] [V] [P] [V], [N] [K] [V], [S] [E] [V], [U] [X] [V], [G] [H] [V], [Y] [Q] [V], [B] [C] [V] et [Z] [V] ont conclu à la confirmation du jugement. Le 13 mars 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences du désistement formé dans le dossier enregistré sous numéro 19/1343, et sur l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. En raison de la crise sanitaire, l'affaire, fixée le 4 mai 2020, a été renvoyée à l'audience du 4 janvier 2021. A l'issue de l'audience du 4 janvier 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les conséquences du désistement d'appel formulé le 17 décembre 2019. Par note sous délibéré en date du 5 janvier 2021, [O] [J] [V] [M] a fait valoir que son désistement formulé au titre de l'instance 19/1559 ne peut concerner son appel sous numéro 19/1343. Il a demandé à la cour d'ordonner la réouverture des débats afin qu'elle invite les parties à conclure sur ce moyen de droit. Les consorts [V] n'ont formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu qu'au regard des dispositions des articles 16 et 442 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office un moyen de droit après avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en l'espèce, les parties ont été, par un avis transmis par voie électronique le 13 mars 2020, invitées à présenter leurs observations sur les conséquences du désistement de l'appelant, sur l'instance d'appel enregistrée sous le présent numéro 19/1343 ; que le changement d'avocat de [O] [J] [V] [M] par constitution postérieure du 3 avril 2020 est sans incidence sur la régularité de cet avis, régulièrement adressé à l'avocat constitué dans la déclaration d'appel ; qu'au demeurant, la cour, elle-même, a réitéré contradictoirement cette demande d'explication; que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats, les parties ayant été à même de s'expliquer, ce qu'a au demeurant fait l'appelant par note sous délibéré transmise le 5 janvier 2014 ; Attendu qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Que selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Que le 17 décembre 2019, [O] [J] [V] [M] a déclaré "purement et simplement se désister de son appel enrôlé sous le numéro RG 19/1559 (1ère chambre)" ; Qu'il sera relevé qu'aucun appel incident ou demande incidente n'avait été alors formé par les intimés ; que ce désistement ne comporte aucune réserve ; que la seule référence au numéro d'enregistrement du son second appel interjeté à l'égard d'une même décision, est sans incidence sur les effets du désistement formulé ; qu'en effet, l'appel étant formé par déclaration d'appel transmis par voie électronique au greffe, une transmission par voie électronique, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel n'introduit pas une nouvelle instance d'appel ; Que dès lors, par le désistement présenté le 17 décembre 2019, la cour d'appel a été immédiatement dessaisie par lesdites conclusions ; Que selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'est non avenu que si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; Que dés lors, à défaut d'un tel dernier constat, la cour, en application de l'article 384 du code de procédure civile ne peut que constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ainsi formulé et son dessaisissement ; Que par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, [O] [J] [V] [M] conservera à sa charge les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe: Constate le désistement formulé le 17 décembre 2019 par [O] [J] [V] [M], Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Dit que [O] [J] [V] [M] conservera à sa charge les dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile ne peut qarticle 405 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 4 février 2021
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6253cde5bd3db21cbdd94df9
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