Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94dfb
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 4 350 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 105 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00558 No Portalis DBV7-V-B7D-DCYR Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 21 novembre 2018, enregistrée sous le no 18-000399 APPELANTE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Annick RICHARD, (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [P] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 28 août 2018, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner M. [P] [A] devant le tribunal d'instance de Basse-Terre aux fins de : - constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 20 octobre 2017 ; - condamner M. [P] [A] à lui payer la somme en principal de 43 508,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,99% l'an à compter du 20 octobre 2017. A titre subsidiaire, la société demande de : - condamner M. [A] à lui payer la somme en principal de 38 721,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017. En tout état de cause, elle demande de : - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - n'accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner M. [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon jugement rendu le 21 novembre 2018, le tribunal d'instance de Basse-Terre a : - débouté la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE au paement des dépens de l'instance. Par déclaration en date du 6 mai 2019, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 juillet 2019 et 27 juin 2019 par remise à domicile, elle a respectivement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [A] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [A], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 22 juillet 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 21 novembre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'elle apporte la preuve de l'existence du contrat de prêt contracté par M. [A], au vu des ordres de prélèvements affectés au remboursement du prêt, qui sont constitutifs de commencements de preuve par écrit, corroborés par les autres éléments de preuve versés aux débats, à savoir le justificatif de virement des fonds prêtés, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, le détail de créance, ainsi que l'absence de contestation du débiteur ; - dire et juger également que le défaut de comparution du débiteur s'analyse comme équivalent à un commencement de preuve par écrit en application des dispositions de l'article 1147 du code civil ; - condamner M. [A] à lui payer la somme de 43 508,19 euros en remboursement du crédit outre les intérêts au taux contractuel de 4,99% l'an à compter du 20 octobre 2017 date de la mise en demeure. A titre subsidiaire, si la cour devait juger que la preuve de l'existence du contrat de prêt n'est pas rapportée, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande de : - dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues sur le fondement de la répétition de l'indu ; - condamner M. [A] à lui payer la somme de 38 721,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017. En tout état de cause, elle demande de condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au ttire de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me RICHARD en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement au titre du prêt Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; Qu'en l'espèce l'appelante ne produit pas le contrat de crédit dont elle entend solliciter l'exécution ; Qu'à l'appui de ses prétentions, elle produit exhaustivement un tableau d'amortissement, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 2 octobre 2017, une lettre de mise en demeure du 20 octobre 2017, un décompte de sommes dues au 6 février 2018, un historique des règlements daté du 20 octobre 2017 et une lettre du 16 janvier 2017 ayant pour objet d'informer de la suite favorable réservée à une demande de prêt personnel ; Que l'ensemble de ces pièces émane de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ; Que la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC se fonde sur l'article 1362 du code civil et prétend que ces éléments constituent des commencements de preuve par écrit du contrat de prêt corroborés par d'autres éléments de preuve ; Attendu cependant que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; Qu'il s'ensuit que les pièces produites par l'appelante ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit ; Attendu par ailleurs que l'appelante sollicite de voir dire et juger que le défaut de comparution du débiteur s'analyse comme équivalent à un commencement de preuve par écrit en application des dispositions de l'article 1147 du code civil ; Que selon l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" ; Que contrairement à ce qui est allégué, en aucun cas le défaut de comparution du défendeur ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit ou une absence de contestation ; Qu'il en ressort que la preuve de l'existence du contrat n'est pas rapportée et que, par voie de conséquence, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [A] au titre du remboursement d'un crédit. Sur la demande subsidiaire en répétition de l'indu Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; Que l'appelante prétend, à défaut de preuve de l'existence du contrat, être fondée à solliciter la répétition de l'indû résultant du versement entre les mains de M. [A] de la somme de 41 000 euros ; Qu'à l'appui de sa prétention, l'appelante expose que le versement de la somme de 41 000 euros est établi par le courrier qu'elle a adressé à l'emprunteur le 16 janvier 2017 ainsi que par l'historique de compte faisant ressortir le déblocage des fonds ; Attendu cependant que, d'une part, les pièces invoquées émanent de la partie qui s'en prévaut ; Que d'autre part la lettre du 16 janvier 2017 a pour objet d'informer M. [A] de la suite favorable réservée à sa demande de prêt personnel et que l'historique de compte est un tableau réalisé par la banque et présentant en première ligne d'écriture : DateLibelléDébitCréditSoldeDevise PERIODE JANVIER 2017 16.01.2017Financement41000,00E Qu'il s'ensuit que les éléments sur lesquels l'appelante s'appuie pour fonder sa demande en répétition de l'indû mais également les autres pièces produites en la cause ne suffisent pas à établir l'existence d'un versement effectué par la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC entre les mains de M. [A] ; Que faute de prouver l'existence d'un versement, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC sera déboutée de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de la répétition de l'indû. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de la répétition de l'indû ; Déboute la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 799-3 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 1362 du code civil et prétend que ces élémarticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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