Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e00
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 18 608 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 100 DU 28 JANVIER 2021 renvoi après cassation R.G : No RG 20/00321 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DG3C Décision déférée à la cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 22 mai 2018 statuant sur renvoi après arrêt de cassation rendu le 05 décembre 2019, décision du tribunal de grande instance de Basse-Terre attaquée en date du 07 décembre 2017, enregistrée sous le no 14/00735 APPELANTE : La Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : Madame [K] [G] [P] épouse [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. BUILDING SERVICES Chez [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 27 août 2010, Mme [K] [G] [P] et son époux [O] [Q] ont fait l'acquisition de la villa Interlude, destinée à la location touristique, située aux [Localité 1]. Suite au pourrissement en 2012 d'une partie du deck de la terrasse de cette villa réalisée par la SARL Building Services en 2004-2005 et à la déclaration de sinistre intervenue, une mission d'expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de cette dernière, laquelle a considéré que les désordres consistant principalement en un pourrissement et à une insuffisance de traitement des bois structure, compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination. Par ordonnance du 24 septembre 2015, Mme [K] [P] obtenait du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre la désignation de M. [V] [O] expert judiciaire lequel déposait son rapport le 17 octobre 2016 outre le paiement en sa faveur d'une provision de 13 979 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 07 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -homologué le rapport d'expertise de M. [V] [O], -déclaré les demandes de Mme [K] [P] épouse [Q] recevables et bien fondées, -débouté la société Building Service de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, -condamné in solidum les sociétés Building Service et SMABTP à payer à Mme [K] [P] la somme de 186 089,42 euros au titre des travaux de remise en état, -condamné in solidum les sociétés Building Service et SMABTP à payer à Mme [K] [P] la somme de 70 326 euros au titre de la perte de loyers, -condamné in solidum les sociétés Building Service et SMABTP à payer à Mme [K] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamné in solidum les sociétés Building Service et SMABTP aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise. Par arrêt contradictoire rendu le 22 mai 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a: -confirmé l'ordonnance ordonnant l'expertise rendue le 24 septembre 2015 par le juge de la mise en état, -débouté la SMABTP de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, -débouté la SMABTP de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité de Mme [K] [P], -confirmé la décision, en toutes ses dispositions ; -y ajoutant, condamné la SMABTP au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de Mme [K] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 05 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a condamne la société SMABTP, in solidum, avec la société Building Service à payer à Mme [K] [P] la somme de 70 326 euros au titre de la perte des loyers et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Basse-Terre. Elle a considéré que la cour d'appel de Basse-Terre, a violé les dispositions des articles L. 241-1 et A.243-1 du code des assurances aux motifs que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l'espèce, aux dommages immatériels. Désignée cour de renvoi, notre cour a été saisie de la déclaration faite au greffe par la SMABTP le 20 mars 2020. Mme [K] [P] a constitué avocat le 21 juillet 2020. La société Building Service a constitué avocat le 28 septembre 2020. Les parties ont conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 07 décembre 2020 puis mise en délibéré au 28 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises au greffe les 13 octobre 2020 par la SMABTP, 01 octobre 2020 par la société Building Services, 24 novembre 2020 par Mme [K] [P], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SMABTP demande à la cour, de : -infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 07 décembre 2017 en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Building Services à payer à Mme [K] [P] la somme de 70 326 euros au titre de son préjudice immatériel de perte locative, *statuant à nouveau, -débouter Mme [K] [P] de sa demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SMABTP au titre d'un préjudice immatériel lié à une perte locative, préjudice non inclus dans la couverture d'assurance décennale, -débouter la société Building Services de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SMABTP au titre dudit préjudice immatériel lié à une perte locative, préjudice non inclus dans la couverture d'assurance décennale, -condamner solidairement Mme [K] [P] et la société Building Services aux entiers dépens exposés ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5 000 euros. La société Building Services sollicite de la cour, de : --réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a condamné in solidum la société Building Services et SMABTP à payer à Mme [K] [P] la somme de 70.326 euros au titre de la perte de loyer, *statuant à nouveau, –dire que Mme [K] [P] ne peut prétendre subir un préjudice futur tiré de l'impossibilité de louer sa villa pendant la durée des travaux du deck alors que ces travaux, tels qu'ils avaient été envisagés, n'étaient plus réalisables après le passage de l'ouragan Irma et la destruction toute entière de la villa, -dire que la société Building Services ne peut pas être condamnée à indemniser un préjudice immatériel qui n'existait pas à la date du jugement et qui ne pouvait se réaliser du fait de la catastrophe naturelle, -dire que Mme [K] [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice à hauteur de 70 326 euros au titre de la réparation d'une perte de chance de n'avoir pu louer sa villa durant les travaux qu'elle n'aura jamais entrepris, -dire que la société Building Services ne peut voir sa garantie engagée pour un préjudice qui n'était pas encore né et qui n'a pas pour origine ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, -réformer la décision du Tribunal qui a retenu la garantie de la société Building Services et en ce qu'il l'a condamné in solidum à payer la somme de 70.326 euros à Mme [K] [P], -dire que la garantie de la SMABTP s'applique au titre des préjudices immatériels au regard des stipulations contractuelles du contrat d'assurances, -dire que la SMABTP doit relever et la garantir la société Building Services de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des dommages immatériels, si toutefois la cour venait à les confirmer, -débouter Mme [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [K] [P] à payer à la société Building Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [K] [P] demande à la cour, de : -dire et juger que la condamnation de la société Building Services à lui verser la somme de 70 326 euros au titre de la perte des loyers est définitive, -débouter la société Building Services de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, -débouter la SMABTP de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre le 7 décembre 2017, *à défaut, -dire et juger que la société Building Services devra garantir Mme [K] [P] de toutes les conséquences de la décision à intervenir, *en conséquence, -condamner la société Building Services à rembourser à la SMABTP la somme de 70 326 euros au titre de la perte des loyers. -condamner la SMABTP à verser à Mme [K] [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Sur la condamnation de la société Building Services à réparer le préjudice relatif à la perte de loyers subi par Mme [K] [P] A l'énoncé de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, dans son arrêt du 05 décembre 2019 cassant partiellement la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident formé par la société Building Services relativement à sa condamnation in solidum avec la SMABTP de payer à Mme [K] [P] une certaine somme au titre des pertes locatives, aux motifs qu'ayant relevé sans se fonder sur la perte d'une chance que la durée des travaux était estimée à un mois et demi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi au titre de la perte de loyers et a légalement justifié sa décision de ce chef, la société Building Services étant pas ailleurs déclarée irrecevable à critiquer la condamnation de son assureur opposant une non garantie au maître de l'ouvrage. Aussi, la nature décennale des désordres étant par ailleurs acquise, il est clair que les chefs de demandes concernant le principe de la responsabilité de la société Building Services, constructeur, ainsi que le montant de la réparation du préjudice subi par Mme [K] [P] à hauteur de la somme de 70 236 euros du fait des désordres dont cette dernière est responsable, ont acquis force de chose jugée. Ce faisant, la société Building Services ne peut contester l'existence et le quantum du préjudice immatériel subi par Mme [K] [P]. Dés lors, c'est à raison que la société Building Services sera déclarée irrecevable en ses demandes tendant à voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné celle-ci à payer à Mme [K] [P] la somme de 70 326 euros au titre de la perte de loyers. Sur la condamnation de la SMABTP relativement à l'indemnisation tirée des pertes locatives A l'énoncé de l'article L.241-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Par ailleurs, conformément à l'annexe I de l'article A. 243-1 intitulé "clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale" du code des assurances qui fixe les garanties minimales de l'assurance obligatoire, le contrat d‘assurance garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L.243-1-1 dudit code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Le texte ajoute que les travaux de réparation comprennent également les travaux de démolition, de déblaiement, de dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Il en résulte que cette assurance obligatoire de la responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels et ne s'étend pas, même en l'absence d'une exclusion expresse, sauf stipulation contraire ou garantie complémentaire facultative, aux dommages immatériels c'est à dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage. En l'espèce, s'il est constant et non contesté que la société Building Services est bénéficiaire d'une assurance garantie décennale obligatoire en sa qualité d'artisan auprès de la SMABTP, l'annexe aux conditions particulières produit (pièce 4 de l'intimée), ne précise pas que celle-ci s'étend aux dommages immatériels causés par son activité lors de la mise en oeuvre de cette responsabilité civile décennale. Or, le préjudice tiré de la perte des loyers né des désordres de cette nature dont est responsable la société Building Services est un dommage immatériel. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société Building Services, la garantie souscrite "dommages causés aux tiers", si elle prévoit l'indemnisation des dommages matériels et immatériels, est inapplicable en la cause puisque Mme [K] [P], cocontractante du constructeur, ne peut être considérée comme un tiers aux travaux réalisés. Dés lors, c'est à tort que les premiers juges ont mis, in solidum, à la charge de la SMABTP, assureur, l'indemnisation de ce chef de préjudice relevant uniquement de la garantie décennale du constructeur. En conséquence, la décision querellée sera infirmée sur ce point et Mme [K] [P] sera déboutée de sa demande en paiement de sa perte de loyers dirigée à l'encontre de la SMABTP. Vu la raisonnement retenu et les documents contractuels produits, la SMABTP ne peut être davantage tenue à garantie de son assurée. La demande en ce sens présentée par la société Building Services sera donc rejetée. Sur les demandes en garantie et en condamnation de la société Building Services présentées par Mme [K] [P] La société Building Services est en sa qualité de constructeur, tenue au titre de la garantie décennale, à prendre en charge la réparation du dommage tiré de la perte locative subi par Mme [K] [P]. Si la SMABTP n'est pas tenue à garantie à ce titre, elle n'a pas sollicité en la cause la condamnation de Mme [K] [P] à rembourser cette somme d'argent. Dans tous les cas, Mme [K] [P] est mal fondée, dans le cadre des relations contractuelles liant la SMABTP à son assurée, à réclamer la garantie ou la condamnation de la société Building Services à rembourser cette somme à cette dernière. Aussi, ces demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées. La société Building Services et son assureur supporteront les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 05 décembre 2019, Déclare irrecevables les demandes de la SARL Building Services portant sur l'existence et le quantum du préjudice immatériel de Mme [K] [P] épouse [Q] dont elle a été définitivement déclarée responsable et tenue à réparation à hauteur de la somme de 70 326 euros au titre de la perte de loyers ; Infirme le jugement rendu le 07 décembre 2017 uniquement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Building Services et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) à payer à Mme [K] [P] épouse [Q] la somme de 70 326 euros au titre de la perte de loyers ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SARL Building Services à payer à Mme [K] [P] épouse [Q] la somme de 70 326 euros au titre de la perte de loyers ; Déboute la société Building Services de ses demandes en garantie de la SMABTP relatives aux condamnations prononcées à son encontre au titre du dit préjudice ; Déboute Mme [K] [P] épouse [Q] de ses demandes d'indemnisation et de garantie relative à la réparation de son préjudice immatériel tirée de la perte de loyers dirigées à l'endroit de la SMABTP ; Déboute Mme [K] [P] épouse [Q] de ses demandes en garantie et en remboursement en faveur de la SMABTP de la somme de 70 326 euros dirigées à l'encontre de la société Building Services ; Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Building Services et la SMABTP au paiement des entiers dépens de procédure ; Et ont signé la présidente et la greffière. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle L.241-1 alinéa 1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile. Ces demaarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 28 janvier 2021
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