Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e01
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 107 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/00551 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCXQ Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 mars 2019, enregistrée sous le no 19/00081 APPELANT : Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à l'assignation délivrée le 31 janvier 2019 par M. [G] [U] à M. [P] [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2019 : -constaté que la parcelle occupée sise à [Adresse 2] cadastrée AN [Cadastre 1] d'une contenance de 8a 97ca est la propriété de M. [G] [U], -dit que M. [P] [H] occupe sans droit ni titre ladite parcelle, -ordonné l'expulsion de M. [P] [H] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] située lieudit [Adresse 2], -dit qu'à défaut pour M. [P] [H] d'avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique, -ordonné la remise en état des lieux et dit que faute pour M. [P] [H] d'y procéder dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance, il sera procédé à la démolition des ouvrages se trouvant sur la parcelle aux frais avancés de M. [G] [U], -condamné M. [P] [H] à payer à M. [G] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande, -condamné M. [P] [H] aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 03 mai 2019, M. [P] [H] a relevé appel de cette décision. Par avis donné le 04 juin 2019 rappelant les délais de la loi, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 06 janvier 2020. Par acte d'huissier de justice du 07 juin 2019 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [H] a fait signifier à M. [G] [U] cette déclaration d'appel, un bordereau de pièces et les conclusions prises dans son intérêt. M. [U] n'a pas constitué avocat. Cette affaire fixée initialement à l'audience du 06 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience du 06 avril 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats laquelle a été ensuite reportée dans le cadre de l'urgence sanitaire à l‘audience du 04 janvier 2021 où l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 04 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les ultimes conclusions remises au greffe le 03 juillet 2019 aux termes desquelles, M. [P] [H] demande à la cour, de : -le déclarer recevable en son appel, -constater la violation flagrante du principe du contradictoire, -en conséquence, prononcer la nullité de l'ordonnance querellée, *subsidiairement, -constater le statut d'occupant autorisé de M. [P] [H], -constater le défaut de réunion des conditions d'une action en référé en raison de l'absence de preuve d'une urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, -en conséquence, infirmer l'ordonnance querellée pour avoir fait droit à la demande d'expulsion de M. [G] [U] et prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. [P] [H], -renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, -débouter M. [G] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [G] [U] aux entiers dépens de l'appel, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Sur la demande aux fins de nullité de l'ordonnance entreprise A l'énoncé de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Pour rejeter la demande de réouverture des débats formalisée sous délibéré par M. [P] [H], le premier juge a considéré que l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 31 janvier 2019, ce dernier avait bénéficié d'un délai suffisant pour organiser sa défense pour l'audience du 15 février courant et ne pouvait se prévaloir de sa méconnaissance de la nouvelle adresse du palais de justice [Localité 1] qui a bénéficié d'une large publicité pour justifier son retard à l'audience. Si M. [P] [H] justifie n'avoir récupéré l'acte introductif que le 11 février 2019 en l'étude de l'huissier instrumentaire, il est constant qu'il a été avisé dés le 31 janvier 2019 du dépôt de cet acte et qu'il lui appartenait de faire diligence s'il entendait se présenter ou se faire représenter devant le tribunal, les documents produits à hauteur de cour ne permettant pas de vérifier si les pièces avaient été annexées à cette assignation. Aussi, en l'espèce, il ne peut être reproché à la juridiction de premier ressort d'avoir violé le principe du contradictoire de sorte que la demande en annulation de la décision querellée sera rejetée. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite En application de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile (anciennement 809), le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le premier juge a statué l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit dont la survenance et la réalité sont certaines. La constatation du trouble suppose donc que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. Au soutien de son argumentaire, M. [P] [H] verse notamment aux débats : -un acte sous seing privé en date du 15 juillet 1983 passé entre Mme Veuve [R] née [S] [H] [W] (présentée comme la grand-mère de l'appelant) et M. [D] [K] (présenté comme le père de l'intimé), intitulé acte de vente d'une maison en bois avec autorisation d'aménagement en dur aux termes duquel il apparaît que ce dernier a vendu à celle-ci une maison de deux pièces sise section [Adresse 2] pour la somme de 25 000 francs et donné en location une portion de terre mesurant quinze mètres sur quinze sur laquelle est déposée la maison achetée en contrepartie d'un loyer de 300 francs par an, -plusieurs reçus au nom de Mme [R] concernant la location dudit terrain pour la période de 1983 à 1999, -un courrier accusé de réception de M. [P] [H] adressé à Mme veuve [U] Arçon en date du 17 décembre 1998 demandant de "faire le point sur les éventuels arriérés concernant la parcelle de terre sis à [Adresse 2] louée par Mme veuve [R] récemment décédée entre les mains du feu [D] [K]", étant désigné comme mandataire des héritiers de cette dernière, -un document manuscrit en date du 05 octobre 2001 signé de M. [G] [U] s'engageant à vendre la parcelle AN [Cadastre 1] d'une superficie de 897m² à M. [P] [H] au prix de 140 000 francs, -un document dactylographié signé des parties en date du 31 août 2009 aux termes duquel M. [G] [U] "s'engage à rembourser M. [H] les frais inhérents à la mise en place du réseau d'eau potable sur la parcelle de terrain à vendre à M. [H] soit la somme totale de 1356,65 euros (...), somme qui sera déduite du montant de l'achat de la parcelle de M. [H] devant notaire". Ces pièces écartent l'existence d'une violation évidente par M. [P] [H] de la règle de droit puisque si le droit de propriété de la parcelle en cause n'est pas contesté, il apparaît que l'appelant, tenant des droits de feue Mme veuve [R], dispose d'une autorisation d'occuper ladite parcelle et peut se prévaloir d'une promesse de vente relative à celle-ci, M. [G] [U] lui reconnaissant une avance sur le paiement du prix convenu. Aussi, il y a lieu de considérer que la preuve d'une voie de fait ou d'un quelconque trouble manifestement illicite commis par M. [P] [H] à l'encontre des droits de M. [G] [U] n'est pas établie, de sorte que c'est à tort que le premier juge a ordonné son expulsion. En conséquence, infirmant la décision entreprise, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé. Sur les autres demandes Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. M. [G] [U] sera condamné au paiement des entiers dépens d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et mise à disposition au greffe ; Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [G] [U] à verser à M. [P] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [G] [U] au paiement des entiers dépens d'instance ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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