Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e03
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 4 566 186 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 106 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00804 No Portalis DBV7-V-B7D-DDOK Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2019, enregistrée sous le no 11-18-1575 APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE G UADLOUPE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur [B] [A] [M] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2020. Par avis du 07 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat conclu le 3 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a consenti à la société SUPERETTE ANTILLES PRIMEURS représentée par M. [B] [A] [M], l'ouverture dans ses livres d'un compte courant professionnel no[Compte bancaire 1]. Par lettre recommandée du 30 mai 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a adressé à la société SUPERETTE ANTILLES PRIMEURS une mise en demeure de lui régler sous dix jours la somme de 44 821,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Par lettre recommandée du 23 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a notifié à la société SUPERETTE ANTILLES PRIMEURS la clôture du compte no[Compte bancaire 1] dans un délai de 60 jours et l'a mis en demeure de payer le solde débiteur d'un montant de 45 661,86 euros. Par exploit d'huissier en date du 11 juin 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a fait assigner M. [B] [A] [M] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de : - dire et juger son action recevable et bien fondée ; - constater le bien de sa créance pour un montant de 11 438,55 euros au titre du solde débiteur du compte no [Compte bancaire 1] ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 11 438,55 euros en principal ; - condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon jugement rendu le 1er février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que l'action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe en paiement du solde du compte no[Compte bancaire 1] est atteinte par la forclusion ; - déclaré irrecevable l'action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe contre M. [B] [A] [M] ; - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe aux dépens ; - constaté que la question de l'exécution provisoire est devenue sans objet. Par déclaration en date du 13 juin 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier de justice délivrés le 19 août 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [M], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2020. Sous délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur la recevabilité, au vu de l'article 14 du code de procédure civile, de la demande formée à l'encontre de M. [B] [A] [M], à titre personnel, en paiement du solde du compte courant no[Compte bancaire 1] ouvert dans vos livres au nom de la société SUPERETTE ANTILLES PRIMEURS. Les parties n'ont pas formulé d'observations. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 11 juin 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE demande de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 2 février 2019 ; Et statuant à nouveau, de : - constater le bien fondé de sa créance pour un montant de 11 438,55 euros au titre du solde débiteur du compte no [Compte bancaire 1] ; - condamner M. [M] [B] [A] à lui payer la somme de 11 438,55 euros au titre du solde débiteur du compte no [Compte bancaire 1], majorée des intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure notifiée le 24 avril 2017 ; - condamner M. [M] [B] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [M] [B] [A] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement au titre du solde débiteur du compte courant Attendu qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a fait assigner M. [B] [A] [M], à titre personnel, devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant no [Compte bancaire 1] ; Que pour fonder sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE produit un contrat conclu le 3 mars 2015, par lequel elle a consenti à la société SUPERETTE ANTILLES PRIMEURS représentée par M. [B] [A] [M], l'ouverture dans ses livres d'un compte courant professionnel no[Compte bancaire 1] ; Que s'il est constant que M. [B] [A] [M] a représenté la société SUPERETTE ANTILLES PRIMEURS lors de la conclusion du contrat du 3 mars 2015, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas cocontractant ; Attendu par ailleurs que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE n'invoque ni ne justifie d'aucune créance à l'égard de M. [B] [A] [M], à titre personnel ; Qu'il s'ensuit que faute d'avoir assigné son cocontractant, l'action en paiement du compte courant no[Compte bancaire 1] engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à l'encontre de M. [B] [A] [M],à titre personnel, tiers au contrat, ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a constaté que l'action engagée en paiement du solde du compte no [Compte bancaire 1] est atteinte par la forclusion et a, en conséquence, déclaré irrecevable l'action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe contre M. [B] [A] [M] ; Confirme le jugement sur le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette l'action en paiement du compte courant no39002701050 engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à l'encontre de M. [B] [A] [M], à titre personnel ; Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
Articles de loi cités
article 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e03
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