Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e06
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 114 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/01711 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DF5S Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal d'instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 08 novembre 2019, enregistrée sous le no 19/000872 APPELANT : Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, (TOQUE 36) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000764 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉ : Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Julie FIGUERES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 mars 1976, [L] [L] a loué un terrain de 12 mètres de largeur, 15,60 mètres de longueur et 3 mètres de profondeur à [U] [M] moyennant une somme de 800 francs. Suivant acte d'huissier en date du 26 avril 2019, [E] [W] a assigné en référé [N] [M] devant le président du tribunal instance de Pointe à Pitre pour voir constater son occupation sans droit ni titre de la parcelle située commune [Adresse 3], en expulsion et remise en état des lieux. Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe à Pitre a : - dit que [N] [M] est occupant sans droit ni titre de la parcelle située à [Localité 3], route de Fromager, terrain Constant, cadastrée BZ [Cadastre 1], commune des [Localité 1], - dit que [N] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation ladite parcelle, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, - ordonnons à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ce, au besoin avec le concours de la force publique, après l'expiration d'un délai de deux mois courant suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - disons qu'il devra procéder à l'enlèvement des constructions et plantations réalisées sur ladite parcelle dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et qu'à défaut, [E] [W] pourra procéder à la démolition desdits ouvrages aux frais de [N] [M], - déboutons [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamnons [N] [M] à verser à [E] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnons [N] [M] aux entiers dépens. Le 23 décembre 2019, [N] [M] a interjeté appel de la décision. Par décision en date du 9 septembre 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 janvier 2021. Le 15 septembre 2020, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience ont été signifiés à [E] [W] à sa personne. Les parties ont conclu. Le 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée, l'audience ayant été tenue le jour même. L'affaire a été ensuite mise en délibéré jusqu'au 4 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2020 par [N] [M] aux fins de : - in limine litis, prononcer, faute de communication des pièces par l'appelant simultanément à la notification des conclusions, la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 23 décembre 2019, - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé et y faisant droit, - constater les conditions d'application des articles 808 et 809 du code de procédure civile n'étant pas réunies, l'existence de réelles contestations sérieuses et l'incompétence du juge des référés pour connaître du contenu du présent litige et en conséquence - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 novembre 2019, et statuant à nouveau: - condamner [E] [W] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, abusive et malveillante, en tout état de cause: - condamner [E] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2020 par [E] [W] tendant à voir : - dire qu'il justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle sise [Localité 3], route de fromager, terrain Constant, cadastrée BZ [Cadastre 1] en la commune des [Localité 1], constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de [N] [M], de ladite parcelle, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 8 novembre 2019, en toutes ses dispositions, - débouter [N] [M] de toutes ses demandes, - à titre reconventionnel, - condamner [N] [M] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner [N] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée le 11/02/2019 (150,52€) et le timbre fiscal exposé par l'intimé dans la présente instance (225,00€), - condamner le même aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION: Sur la caducité de la déclaration d'appel Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe; Attendu que selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction prévue à l'article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Que selon l'article 906 de ce même code, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; Qu'en l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai est en date du 9 septembre 2020 et les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe et notifiées à l'intimé le 8 octobre 2020, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article susvisé; Que l'article 906 susvisé, s'il impose à l'appelant de notifier les pièces à l'appui de ses demandes, ne prévoit pas que l'obligation de communication simultanées à l'autre partie soit prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel ; Qu'en tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que les pièces 19 à 23 - dont le défaut de communication est allégué par l'intimé - lui ont été communiquées simultanément aux conclusions régulièrement remises au greffe et notifiées le 8 octobre 2020 par voie électronique; Qu'en conséquence, la demande de caducité de la déclaration de l'appel sera rejetée ; Sur le trouble manifestement illicite Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 849 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'alinéa 2 dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties ; Attendu que [E] [W] se prévaut de sa qualité de propriétaire de la parcelle sise à [Localité 3], route de fromager sur la commune des [Localité 1] laquelle est cadastrée BZ [Cadastre 1] pour solliciter l'expulsion de [N] [M] de tous occupants de son chef, ainsi que des constructions qu'il y a fait édifier; qu'il produit aux débats des pièces, notamment l'acte notarié en date du 12 juillet 1951 de la cession par [P] [F] [L] [L] à [C] [W] et [E] [W] de la nue propriété d'un terrain d'un hectare située en la commune des [Localité 1], avec réunion de l'usufruit à son décès, une attestation du notaire [Q] actant la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit au décès d'[P] [F] [L] [L] survenu le [Date décès 1] 1992, l'acte de notoriété après décès de [C] [W] ayant laissé pour lui succéder ses frère et soeur [E] [D] [Q] [W] et [H] [Y] [F] et son neveu [R] [W], ainsi que des plans d'arpentage établi le 21 mars 2012 de la parcelle BZ [Cadastre 1] ; Que ces pièces justifient de droits privatifs sur la parcelle BZ [Cadastre 1] lieudit Pagès commune des [Localité 1] dont il demande la libération par [N] [M], laquelle ne peut être confondue quant sa localisation avec une parcelle BZ [Cadastre 2], qui est contigüe et a fait l'objet d'une précédente instance ayant abouti à une décision ayant autorité de la chose jugée ; qu'elles démontrent également sa qualité à agir en sa qualité de co-indivisaire et ainsi la recevabilité de l'action qu'il a engagée tendant à l'expulsion d'un tiers dont il invoque l'occupation sans droit ni titre ; qu'en effet, cette action s'inscrit, conformément aux dispositions de l'article 815-2 du code civil dans la catégorie des actes conservatoires qu'un indivisaire peut accomplir seul ; Que pour autant, il ressort de l'acte sous seing privé du 19 mars 1976, que [N] [M] occupe le terrain suivant une location qui lui a été consentie par [L] [L]; que quand bien même celui-ci ne serait pas toujours acquitté des loyers auprès des indivisaires propriétaires du terrain BZ [Cadastre 1], il occupe ainsi le terrain de 12 mètres de largeur, 15,60 mètres de longueur et 3 mètres de profondeur en vertu d'une autorisation de [L] [L]; qu' il y a fait édifier une construction raccordée en eau et électricité, toujours avec l'autorisation de ce dernier, ce que [E] [W] reconnaît dans ses écritures ; que sur ce point, ce dernier ne peut pas plus lui opposer les termes du contrat de location de terrain avec engagement d'achat qui porte sur parcelle limitrophe BZ [Cadastre 2], d'une contenance de 384 m² issue des divisions successives du terrain de 3 hectares 16 ares, cédée à ses neveux par [L] [L] ; Attendu que dès lors, les prétentions émises par les parties sur l'occupation du bien immobilier cadastré BZ 357, n'ont, d'évidence, pour objet que de déterminer leurs droits en fonction de leurs titres respectifs, ainsi que de leurs conséquences notamment sur l'appréciation du sort des constructions au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; qu'elles conduisent ainsi à s'immiscer dans un contentieux de fixation des droits, dont l'appréciation relève des seuls juges du fond; que dès lors, le juge des référés est incompétent pour en connaître; que de même, subséquemment, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui de surcroît n'est pas provisionnelle, relève également de l'appréciation de la détermination des droits des parties et de la compétence du juge du fond ; qu'il n'y a donc lieu à référé; Que l'ordonnance querellée sera en conséquence intégralement infirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [E] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens tant de première instance que d'appel ; Que la demande au titre des frais irrépétibles de l'appelant sera écartée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déféré du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé, Rejette la demande de [N] [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [E] [W] aux entiers dépens ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civil dans la catégorie des aarticle 849 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e06
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