Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e07
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 115 DU 04 FEVRIER 2021 R.G : No RG 20/00841 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DIEL Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état au fond, origine de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 26 octobre 2020, enregistrée sous le no 19/00481 Demandeurs au déféré et Appelants : Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés tous deux par Me Pascale EDWIGE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeurs au déféré et intimés : Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 2] SARL ANTILLES BIO MEDICAL SANTE Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre sous le numéro RCS 498 493 675 prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés tous deux par Me Jamaldin BENMEBAREK, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, M. [R] [H] et la SARL Antilles Bio Medical Santé (la société ABMS) ont relevé appel du jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre les opposant à M. [W] [H] et à Mme [V] [S] et ayant déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des parties. Par avis donné le 14 juin 2019, le greffe a invité les appelants à faire signifier cette déclaration d'appel leur rappelant les délais de l'article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de celle-ci et ceux de l'article 909 du même code prévoyant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé passé le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Par ordonnance contradictoire rendue le 26 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formée le 16 avril 2019 par M.[R] [H] et la société ABMS, -dit n'y avoir lieu à dessaisissement en raison d'une litispendance, -déclaré irrecevables les conclusions des intimés remises au greffe le 15 décembre 2019, -condamné in solidum M. [W] [H] et Mme [V] [S] à payer tant à M. [R] [H] qu'à la société ABMS la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [W] [H] et à Mme [V] [S] aux entiers dépens de l'incident, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état virtuelle du 23 novembre 2020 en vue d'une éventuelle clôture. Par requête du 09 novembre 2020 prise dans les délais et les formes de l'article 916 du code de procédure civile, M. [W] [H] et Mme [V] [S] ont déféré cette ordonnance à la cour en demandant de : -infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2020, -en conséquence, prononcer la caducité de déclaration d'appel pour défaut de remise au greffe de la cour des conclusions des appelants M. [R] [H] et la société ABMS au plus tard le 17 juillet 2019, délai computé à partir de la déclaration d'appel du 16 avril 2019, -prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour remise tardive au greffe intervenu le 14 novembre 2019, -prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour absence de notification des conclusions dans le délai imparti aux intimés, -condamner in solidum la société ABMS et M. [R] [H] à verser chacun aux intimés M. [W] [H] et Mme [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -renvoyer à telle audience pour que cette affaire soit jugée. M. [R] [H] et la société ABMS n'ont pas conclu dans l'instance en déféré. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 janvier 2021 puis mise en délibéré au 04 février 2021 date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il y a lieu de noter que M. [W] [H] et Mme [V] [S] ont abandonné dans le dispositif de leur requête l'exception de litispendance développée dans les motifs de celle-ci et dans tous les cas inopérante puisque les deux instances enrôlées sous les numéros 18/703 (concernant l'appel du jugement rendu le 06 avril 2018 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre) et 19/481 (relatif au jugement rendu le 15 mars 2019 dont déféré) opposant les parties sont affectées à la même chambre de la cour de céans. Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. A l'énoncé de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles (908 à 910 du même code) aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le dernier alinéa de l'article 911 précise que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que M. [R] [H] et la société ABMS ont interjeté appel le 16 avril 2019 du jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [W] [H] et Mme [V] [S], les appelants qui ont fait signifier cette déclaration d'appel par acte d'huissier du 12 juillet 2019 soit dans le délai d'un mois de l'avis du greffe délivré le 14 juin 2019, ont remis leurs conclusions au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois précité soit le 16 juillet 2019, les intimés ayant constitué avocat postérieurement soit le 22 juillet 2019. La demande d'observations faite légitimement aux appelants par le conseiller de la mise en état dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, était motivée par une communication tardive (le 08 août 2019) au greffe de la signification de ladite déclaration d'appel, mais ce, sans conséquence procédurale puisque cette dernière a été cependant régulièrement effectuée aux intimés dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile de sorte que M. [W] [H] et Mme [V] [S] sont mal fondés à se prévaloir d'une violation du principe de la contradiction. Ils invoquent également à tort une bienveillance fautive du greffe envers les appelants, puisque le message RPVA adressé le 14 novembre 2019 par le conseil de M. [R] [H] et de la société ABMS au greffe se contente de joindre les justifications des actes de notification de la présente procédure, étant précisé que la communication des pièces peut être postérieure aux conclusions. Par ailleurs, lorsque l'avocat de l'intimé s'est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l'appelant, ce qui est le cas en l'espèce, une notification des conclusions entre avocats est nécessaire dans un délai de 4 mois compte tenu du délai supplémentaire prévu par l'article 911 précité. Or, en l'espèce, il est également constant que les conclusions des appelants en date du 16 juillet 2019 remises au greffe par la voie électronique ont été signifiées certes à M. [W] [H] et Mme [V] [S] par acte d'huissier de justice du 14 août 2019 mais aussi à leur conseil par courriel du 13 août 2019 soit dans le délai d'un mois supplémentaire prévu par les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Dés lors, c'est à raison que le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formalisée le 16 avril 2019 par M. [R] [H] et la société ABMS. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Comme indiqué supra, il ressort des pièces du dossier que M. [R] [H] et la société ABMS ont notifié leurs conclusions le 13 août 2019 au conseil des intimés lesquels ont répliqué par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2019 alors que leur délai expirait le 13 novembre 2019. Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés en date du 15 décembre 2019. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [W] [H] et Mme [V] [S] succombant seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et conserveront la charge des dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état ; Y ajoutant, Rejette la demande présentée par M. [W] [H] et Mme [V] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens du déféré à la charge de M. [W] [H] et Mme [V] [S] ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et conserarticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile de sortearticle 902 du code de procédure civile sous pein
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