Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e13
- Date
- 16 février 2021
- Condamnation
- 546 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET No PAR DEFAUT DU 16 FEVRIER 2021 No RG 19/08653 - No Portalis DBV3-V-B7D-TUI4 AFFAIRE : SA 1001 VIES HABITAT C/ [B] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 1119001600 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16/02/21 à : Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE **************** Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 2] INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT, EXPOSE DU LITIGE. Suivant acte sous seing privé du 6 avril 2009, la société 1001 Vies Habitat, anciennement dénommée Le Logement Francilien, a consenti à M. [B] [T] et Mme [X] [T] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2]. Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers appelés. Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2019, la société 1001 Vies Habitat a fait assigner les époux [T] à comparaître devant le tribunal d'instance de Pontoise aux fins de voir constater la résiliation du bail et d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - leur expulsion des lieux loués avec, si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles à leurs frais, sous astreinte de 8 euros par jour de retard, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 164,82 euros au titre des arriérés de loyers et charges, - la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer actualisé, augmenté des charges et ce, jusqu'à la libération des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 360 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la société 1001 Vies Habitat a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 466,67 euros, terme d'août 2019 inclus. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a : - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti aux époux [T] sur le logement situé [Adresse 2], à compter du 1er août 2018, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, - fixé la créance de la société 1001 Vies Habitat au titre de l'arriéré de loyers, indemnités et charges échus à août 2019 à la somme de 5 466,67 euros et condamné solidairement les époux [T] au paiement de cette somme, - ordonné, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l'expulsion des époux [T] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique, - dit que les époux [T] sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation de 678,44 euros, charges incluses, jusqu'à la libération effective des lieux loués, - rejeté le surplus des demandes, - dit que la décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d'Oise, - condamné in solidum les époux [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 1er juin 2018. Par déclaration reçue au greffe en date du 13 décembre 2019, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 janvier 2020, elle demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise en ce qu'il a dit que les époux [T] sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation de 678,44 euros, charges incluses, jusqu'à la libération effective des lieux loués, et statuant à nouveau, de : - fixer l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la reprise effective des lieux loués, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail et que les époux [T] soient condamnés solidairement au versement de celle-ci, - condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit. Les époux [T] n'ont pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 10 janvier 2020, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2020. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur l'appel de la société 1001 Vies Habitat. Au soutien de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge des occupants à un montant fixe forfaitaire de 678,44 euros en cas de résiliation du bail, faisant essentiellement valoir que l'indemnité d'occupation a pour finalité d'indemniser le bailleur du maintien fautif dans les lieux, du locataire devenu sans droit ni titre, de sorte que cette indemnité ne saurait être inférieure à la somme qui aurait été due en cas de poursuite du bail. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail. En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers. Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi. M. et Mme [T] doivent être solidairement condamnés à cette indemnité telle que ci-dessus fixée, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, ou l'expulsion de l'occupante. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [T] doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [T] à lui verser la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [T] à la somme de 678,44 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Condamne solidairement M. et Mme [T] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, Condamne in solidum M. et Mme [T] à verser à la société 1001 Vies Habitat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e13
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