Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e1c
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2021 la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 18 FEVRIER 2021 No : 35 - 21 No RG 20/01740 No Portalis DBVN-V-B7E-GGMV DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 13 Août 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255102675719 La S.A.R.L. TENDANCE CUISINE Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER&ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252001734226 La S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK Pris en la personne de Maître [E] [I], membre de la SELARL VILLA FLOREK, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TENDANCE CUISINE dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Septembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 18 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Tendance Cuisine exerçant une activité de vente et conception de Cuisine, salle de bain et dressing sous l'enseigne "Armony". Par jugement du 11 décembre 2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 octobre 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 13 août 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans a ordonné la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stock, véhicule) de la liquidation judiciaire de la société Tendance Cuisine et la restitution des éléments d'actifs appartenant à des tiers (notamment location et leasing) et dit que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SARL Tendance Cuisine représentée par son gérant, a formé appel de la décision par déclaration du 14 septembre 2020 en intimant Maître [I] membre de la SELARL Villa Florek ès qualités de liquidateur de la SARL Tendance Cuisine et le Procureur général près de la cour d'appel et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2020, elle demande à la cour de : Dire son appel recevable et y faisant droit, Infirmer l'ordonnance du juge commissaire rendue le 13 aout 2020, Débouter la SELARL Villa Florek pris en la personne de Maître [E] [I] de sa demande de voir ordonner la vente aux enchères publiques des éléments d'actifs de la société Tendance Cuisine ainsi que la restitution des éléments d'actif appartenant à des tiers. Elle fait valoir que le motif de la demande de vente, invoqué par le liquidateur, d'éviter le dépérissement des éléments d'actifs et de restituer les locaux au bailleur, n'est pas fondé car les les éléments d'actifs ne sont constitués que de quelques meubles pour une valeur de 310 euros et de véhicules pour une valeur de 2600 euros, qui ne vont pas dépérir et car M. [O], gérant de la société réglé au mandataire liquidateur une somme de 10.000 euros afin de régler le loyer, le copieur multifonction, l'alarme du magasin et les assurances mais sans qu'aucun réglement n'ait été fait pour l'entreprise, notamment l'assurance du local et l'alarme, à l'exception de l'assurance des véhicules en septembre 2020. La SELARL Villa-Florek ès qualités de liquidateur de la société Tendance Cuisine, par dernières conclusions du 12 octobre 2020 demande à la cour de: Dire mal foncé l'appel de la Société Tendance Cuisine, L'en débouter, Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 13 aout 2020par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Tendance Cuisine près le tribunal de commerce d'Orléans. Débouter la Société Tendance Cuisine de toutes demandes fins et prétentions contraires. La condamner aux dépens. Elle fait valoir que la décision de liquidation judiciaire étant passée en force de chose jugée, il est évident que la vente des actifs de la liquidation s'impose et que l'appel formé doit être rejetée. Elle ajoute que la somme de 10000€ apportée par le débiteur était insuffisante, ne serait ce que pour faire face au loyer de 12.196,85 € par trimestre, le total des loyers hors charges ayant couru pendant la liquidation judiciaire s'élevant à 40.656 Euros, et qu'en outre, sur cette somme de 10.000€, la somme de 8000€ ne faisait que correspondre à la libération du capital social dont était redevable M. [O] selon les statuts de la société. Elle indique encore que les serrures du local ont dû être changées et qu'une plainte a été déposée parce que les gérants de droit et de fait de la société auraient été surpris en train de tenter d'entrer par effraction dans le local à l'aide d'une perceuse. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par arrêt de cette cour du 22 octobre 2020, le jugement du 11 décembre 2019 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été confirmé en toutes ses dispositions. Ainsi que le rappelle cet arrêt, le passif a été évalué à plus de 155.000€. Il appartient dès lors au liquidateur de restituer les biens appartenant à des tiers et de procéder à la cession des éléments d'actifs qui consistent uniquement en du matériel et un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L642-19 du Code de commerce qui dispose : "Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7". Le fait que M. [O] ait versé la somme de 10.000€ en janvier 2020, soit bien avant l'arrêt du 22 octobre 2020, dans une hypothèse de reprise d'activité en cas d'infirmation de la décision de liquidation judiciaire est donc sans lien avec la présente instance et l'ordonnance dont appel, la décision de liquidation judiciaire ayant été confirmée et les opérations de liquidation devant se dérouler. En l'absence de toute autre élément de nature à la remettre en cause, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et la SARL Tendance cuisine représentée par son gérant sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, - Condamne la SARL Tendance Cuisine représentée par son gérant aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités