Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e1e
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 1 344 228 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2021 Me Nicolas BOUTEILLAN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me DEVOUARD ARRÊT du : 18 FEVRIER 2021 No : 33 - 21 No RG 20/01602 No Portalis DBVN-V-B7E-GGDL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 09 Juillet 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [Z] [G], nom d'usage [X] [G] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003797 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254515571773 Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS, Madame [V] Anne [C] [Z] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS, Madame [V] Anne [C] [Z] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS, Madame [F] [V] [B] [E] [G] NÉE [R] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat au barreau de BLOIS, La S.C.I. [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254952397596 La S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Août 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 18 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte d'huissier du 25 août 2016, le Crédit logement à fait délivrer à "M. [G] [Z], [N], [V], [G], nom d'usage [X] [W]" (M. [G]) un commandement de payer valant saisie, pour obtenir paiement de la somme de 317.958,52 € arrêtée au 28 avril 2016, due en vertu des décisions suivantes : - un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 31 mai 2012 signifié à avocat le 20 juin 2012 et signifié à partie le 3 septembre 2012, - un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 4 décembre 2012, signifié à avocat le 11 décembre 2012 et à partie le 15 janvier 2013, - un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel d'Orléans le 26 septembre 2013, signifié à avocat le 2 octobre 2013 et à partie le 30 octobre 2013. En l'absence de règlement dans le délai imparti, ce commandement a été publié le 19 octobre 2016 au service de la publicité foncière de Blois1, volume 2016 S numéro 24, avec bordereau rectificatif en date du 7 novembre 2016 volume 2016 S numéro 26. Il a été dénoncé les 21 et 22 décembre 2016 à M. [L] [G] et Mme [F] [G] née [R] créanciers inscrits et à la SCI [H] bénéficiaire d'un pacte de préférence. Par acte d'huissier du 16 décembre 2016, le Crédit Logement a fait assigner M. [G] devant le juge de l'exécution de Blois à l'audience d'orientation. M. [G] a sollicité la suspension des poursuites au visa de l'article L722-3 du Code de la Consommation en invoquant une décision rendue le 25 juillet 2017 par la commission de surendettement des particuliers de Paris, déclarant recevable sa demande de surendettement et l'orientant vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement du 21 décembre 2017, le juge de l'exécution de Blois a principalement : - constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par La SA Crédit Logement, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du 25 juillet 2017, soit le 25 juillet 2019. - ordonné le retrait du rôle de la présente procédure ; - dit que la procédure de saisie immobilière pourra à l'expiration dudit délai, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue. Le commandement de payer valant saisie a été prorogé par décision du 21 juin 2018, publié au service de la publicité foncière le 20 juillet 2018. Sur contestation formée par le Crédit Logement, le tribunal d'instance de Paris, par décision en dernier ressort du 3 septembre 2018 rectifié le 14 septembre suivant, a dit que M. [G] devait être déchu de la procédure de surendettement. M. [G] a interjeté appel de ces deux jugements. Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, le Crédit Logement a fait assigner M. [G] en reprise des poursuites devant le juge de l'exécution de Blois. Mme [V] [Z] à laquelle la SCI du [Adresse 4] a cédé deux lots de copropriété dans l'ensemble immobilier cadastré C no [Cadastre 1] et [Cadastre 2], est intervenue volontairement à la procédure et a demandé la modification du cahier des charges. Par jugement du 20 mai 2020 publié le 2 juin 2020 au service chargé de la publicité foncière, le juge de l'exécution de Blois a prorogé à nouveau les effets du commandement de payer valant saisie. Par jugement du 9 juillet 2020, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Blois a : - Rejeté les prétentions de M. [G] tendant à voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière ainsi que celle tendant à obtenir un sursis à statuer - Constaté que la SA Crédit Logement était titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire - Fixé la créance de ladite SA Crédit Logement à l'encontre de M. [G] : * créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 septembre 2013 : 1o. principal : 126.486,91 euros, outre les intérêts postérieurs au 2 mai 2016, les intérêts au taux légal échus pour une année entière étant capitalisés. intérêts arrêtés au 2 mai 2016 : 18.659,51 euros . frais de procédure : 2133,99 euros ; le tout étant arrêté au 3 mai 2016, 2o . principal 13442,28 euros, outre les intérêts au taux de 4,20 % postérieurs au 28 avril 2016 portant sur la somme de 13084,93 euros. 3002,29 euros au titre des intérêts échus au28 avril 2016 . 81,70 euros au titre des frais de procédure le tout étant arrêté au 29 avril 2016, 3o . principal :76.121,82 euros, outre les intérêts au taux de 4,20 % postérieurs au 28 avril 2016 portant sur la somme de 73.865,82 euros. 16.948,26 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 28 avril 2016 le tout étant arrêté au 29 avril 2016, * créance résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 4 décembre 2012 arrêtée à la date du 29 avril 2016, . principal : 47.982,26 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 28 avril 2016 . Intérêts : 8670,80 euros arrêtés au 28 avril 2016. Frais de procédure : 3273,46 euros, - Ordonné la modification du cahier des conditions de la vente pour que le bien soit vendu en 2 lots - Déclaré que le pacte de préférence conclu entre M. [G] et la SCI du 7 rue M. [H] du 29 janvier 2009 est inapplicable en cas de vente forcée - Ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la date de l'adjudication au 5 novembre 2020 à 14heures en définissant les modalités de publicité et en désignant la SCP Voisin-Sanson afin de procéder à la visite. - Condamné M. [G] à payer 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement ou dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2020 en intimant la SA Crédit Logement, Mme [V] [Z], M. [L] [G], Mme [F] [R] et la SCI [Adresse 4] et en critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Cette procédure est enrôlée sous le numéro de RG 20-1602. M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2020 en intimant la SA Crédit Logement, Mme [V] [Z], M. [L] [G], Mme [F] [R] et la SCI [Adresse 4] et en critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 20-1814. Une requête aux fins d'assignation à jour fixe visant cette procédure a été déposée et une ordonnance du 2 octobre 2020 a autorisé M. [X] [G] à assigner pour l'audience de la cour d'appel d'Orléans du 17 décembre 2020 à 14h00. Dans la procédure enrôlée sous le numéro 20-1602, le président de la chambre a sollicité par courrier du 2 décembre 2020 les observations de l'appelant sur l'irrecevabilité de son appel encouru en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au premier président, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile. Le conseil de l'appelant a répondu par courrier du 9 décembre 2020 visant les deux procédures 20-1602 et 20-1814 et indique qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2020, que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 24 août 2020 mais que la demande de désignation d'huissier de justice n'a été satisfaite que le 22 septembre 2020, de sorte que le délai de 8 jours pour déposer une requête à jour fixe doit courir non à compter de la déclaration d'appel mais à compter du 22 septembre 2020. Il précise que son client se prénomme [X] et non [Z] [N] [V] [G]. Il s'oppose à ce que son appel soit déclaré caduc et demande que les procédures no 20-1602 et 20-1814 soient jointes. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2020. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré avant le 7 janvier 2021. M. [G] a en outre été invité à justifier de son identité exacte et notamment de son prénom, les actes et jugements le concernant mentionnant des prénoms différents. La société Crédit logement a déposé une note le 31 décembre 2020, dans laquelle elle indique que la désignation d'un huissier dans le cadre de l'aide juridictionnelle est sans incidence sur le délai de huit jours dans lequel l'appelant doit déposer une requête en autorisation d'assigner et sur le fait qu'il n'a pas utilisé la procédure adéquate pour former appel du jugement d'orientation. Elle ajoute que même en supposant que l'absence de désignation d'un huissier suspendait les délais jusqu'à la désignation d'un huissier, il convient de constater que M. [G] n'a pas régularisé la procédure en déposant une requête à jour fixe dans la présente procédure et a fait le choix de former un second appel. M. [G] a produit le 25 janvier 2021 la copie intégrale de son acte de naissance. SUR CE : A titre liminaire, la cour constate que M. [G] justifie en produisant la copie intégrale de son acte de naissance qu'il a été déclaré sous l'identité de [Z] [N] [V] [G] [G] et que selon décision de l'officier de l'état civil de [Localité 1] du 7 mars 2017, il se prénomme "[X] [N] [V]". Aucune circonstance ne justifie de joindre les deux instances enrôlées sous les numéro 20-1602 et 20-1814. Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf pour exemple C. Cass 19 mars 2015 no 14-15150 et 14-14926). L'article 919 du code de procédure civile dispose au sujet de la procédure d'assignation à jour fixe : "La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. (...) La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel". En l'espèce, il est constant que M. [G] a déposé deux déclarations d'appel contre la même décision, l'une le 24 août 2020 au nom de M. [Z] [G], enregistrée sous le numéro 20-1602 et l'autre le 23 septembre 2020 au nom de [X] [G] enregistrée sous le numéro 20-1814. Il est également constant qu'une seule requête aux fins d'assignation à jour fixe a été déposée devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans par voie électronique le 29 septembre 2020, qui vise expressément la procédure enregistrée sous le numéro 20-1814 (déclaration d'appel du 23 septembre 2020) et est établie au nom de M. [X] [G], tout comme la déclaration d'appel du 23 septembre 2020 (procédure 20-1814). En revanche, dans la procédure enrôlée sous le numéro 20-1602 (déclaration d'appel du 24 août 2020), aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été déposée devant le Premier président de la cour d'appel d'Orléans dans les 8 jours de la déclaration d'appel ni même d'ailleurs dans les 8 jours de la désignation d'un huissier de justice le 22 septembre 2020 puisque l'unique requête qui a été déposée concerne l'autre procédure. L'appel formé le 24 août 2020 par M. [Z] [G] (procédure RG 20-1602) est donc irrecevable. Les dépens de l'instance enregistrée sous le numéro 20-1602 seront laissés à la charge de l'appelant, étant rappelé que ce dernier bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de jonction ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [G] le 24 août 2020 et enrôlée sous le numéro RG 20-1602 ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L722-3 du Code de la Consommation en invoquaarticle 700 du code de procédure civile à la SA Carticle 919 du code de procédure civile dispose aarticle 450 du code de procédure civile.article 919 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2021
Référence
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