Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e1f
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 60 500 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2021 Me Nelly GALLIER la SCP REFERENS ARRÊT du : 18 FEVRIER 2021 No : 34 - 21 No RG 20/01706 No Portalis DBVN-V-B7E-GGKI DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance rendue par le Juge commissaire de BLOIS en date du 24 Août 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265253629596277 S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Alexandre GODEAU, membre de la SCPA HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253380119067 Maître [B] [N] Es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DE LA CURE, dont le siège social est [Localité 3], [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Thierry CLERC, membre de la SELAS FCA GRAND OUEST, avocat au barreau de ROUEN - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.C.I. DE LA CURE [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Septembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Décembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le 18 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI de La Cure et désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [B] [N]. Le 4 décembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] (le Crédit agricole) a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SCI de La Cure une créance de 605 004,64 euros, dont 11 407,16 euros à titre chirographaire au titre d'un solde débiteur en compte, 537 530,85 euros à titre privilégié au titre d'un prêt immobilier consenti le 5 mai 2004 pour un montant de 540 000 euros, outre une somme de 56 066,63 euros à titre privilégié au titre d'un cautionnement hypothécaire donné en garantie d'un prêt souscrit à la même date par la SARL Provisions. Par jugement du 11 janvier 2018, le même tribunal a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné en qualité de mandataire judiciaire à cette liquidation Maître [N]. Le 22 février 2018, le Crédit agricole a confirmé sa déclaration de créance initiale de 605 004,64 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de La Cure. La SCI de La Cure a contesté les créances privilégiées respectivement déclarées par le Crédit agricole à hauteur de 537 530,85 euros et de 56 066,33 euros, en se prévalant de la prescription. Par ordonnance contradictoire du 24 août 2020, le juge-commissaire a : -constaté la prescription de l'action en recouvrement du Crédit agricole s'agissant de la créance de 537 530,85 euros résultant de l'acte de prêt de la somme de 540 000 euros dressé par Maître [B] suivant acte authentique du 7 mai 2004 -rejeté son inscription au passif de la SCI de La Cure -débouté la SCI de La Cure de sa demande de voir constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance de 56 066,33 euros résultant de l'acte de prêt de la somme de 125 000 euros au profit de la SARL Provisions et dont la SCI s'est rendue caution réelle -condamné le Crédit agricole aux dépens Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a rappelé que selon commandement de payer valant saisie immobilière du 2 août 2012, le Crédit agricole avait sollicité de la SCI de La Cure le remboursement de la somme principale de 368 183,05 euros, considéré que la déchéance du terme du prêt en cause était nécessairement intervenue au plus tard à la date de délivrance de ce commandement, qu'il a en conséquence retenue comme constituant le point départ de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce concernant l'action en paiement du capital, après avoir indiqué que pour chacune des échéances impayées, la prescription avait commencé à courir à la date de leur exigibilité. Le premier juge a ensuite relevé que par jugement du 3 novembre 2016, le juge de l'exécution avait constaté la caducité de ce commandement par application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que le Crédit agricole n'avait pas requis la vente forcée de l'immeuble à l'audience d'adjudication. Il en a déduit que, bien que ses effets aient été prorogés à deux reprises pour deux années par jugements des 22 septembre 2014 puis 15 juillet 2016, le commandement du 2 août 2012 avait été rétroactivement privé de son effet interruptif de prescription par l'effet du jugement du 3 novembre 2016, en sorte que l'action du Crédit agricole était prescrite depuis le 2 août 2017, antérieurement à sa déclaration de créance du 4 décembre suivant. Le premier juge a en revanche retenu que le délai de prescription de l'action en paiement du solde du prêt souscrit par la SARL Provisions, garanti par la SCI de La Cure, avait quant à lui commencé à courir le 14 octobre 2011. Il en a déduit que l'action en recouvrement de cette créance contre la débitrice principale, elle aussi placée en liquidation judiciaire, n'était pas prescrite lors de la déclaration de créance du Crédit agricole au passif de la liquidation judiciaire de la société Provisions, le 28 juillet 2015, et, par voie de conséquence, que la contestation de la caution tirée de la prescription devait être rejetée. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 septembre 2020, en ce qu'elle a constaté la prescription de son action en recouvrement de la créance de 537 530,85 euros et rejeté son inscription au passif de la SCI de La Cure. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit agricole demande à la cour, au visa de l'article 2240 du code civil et de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, de : -déclaré son appel recevable et bien fondé -infirmer la décision rendue par le juge-commissaire près du tribunal judiciaire de Blois le 24 août 2020 en ce qu'il a constaté la prescription de son action en recouvrement de la créance de 537 530,85 euros résultant de l'acte de prêt de la somme de 540 000 euros suivant acte authentique en date du 7 mai 2004, et en ce qu'il a rejeté son inscription au passif de la SCI de La Cure Statuant de nouveau : -dire et juger que son action en recouvrement de la créance de 537 530,85 euros n'est nullement prescrite -dire et juger que le Crédit agricole est créancier de la liquidation judiciaire de la SCI de La Cure, notamment de la somme de 537 530,85 euros -ordonner l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de La Cure En tout état de cause : -confirmer la décision rendue par le juge-commissaire près du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il avait rejeté la prescription de l'action en recouvrement de la créance de 56 066,33 euros -condamner Maître [N] ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître N. Gallier, avocat Au soutien de son appel, le Crédit agricole ne conteste pas le raisonnement du premier juge mais fait valoir qu'il a omis de prendre en considération le commandement aux fins de saisie-vente qu'il justifiait avoir fait délivrer le 5 juillet 2016, et qui a valablement interrompu la prescription avant la date du 2 août 2017 retenue comme étant la date d'acquisition de la prescription. Dans ses dernières conclusions elles aussi notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, Maître [N], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI de La Cure, demande à la cour, au visa des article L. 110-4 du code de commerce, 2224 et 2277 du code civil, de : -dire et juger prescrite l'action en recouvrement de l'intégralité de la créance du Crédit agricole d'un montant de 537 530,85 euros à l'égard de la SCI de La Cure -En conséquence, rejeter l'inscription de la créance du Crédit agricole d'un montant de 537 530,85euros à l'égard de la SCI de La Cure A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne jugerait pas prescrite l'intégralité de cette créance : -dire et juger prescrits les intérêts des mensualités échues avant le 5 juillet 2011 à hauteur de 115 951,97 euros En tout état de cause : -condamner le Crédit agricole en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Referens Maître [N], ès qualités, reprend devant la cour les règles de prescription selon lui applicables et soutient que le commandement de saisie-vente du 5 juillet 2016 dont se prévaut désormais le Crédit agricole ne change rien à la solution. En ce sens, le liquidateur soutient qu'il résulte de ce commandement que le principal réclamé le 5 juillet 2016 à hauteur de 304 939,22 euros correspond, selon le tableau d'amortissement du prêt qu'il verse aux débats, au capital restant dû au 15 juin 2010. Il en déduit que le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir au plus tard à cette date et que le commandement valant saisie-vente délivré le 5 juillet 2016, alors que la prescription était selon lui acquise le 15 juin 2010, n'a pu produire aucun effet interruptif. Subsidiairement, l'intimé fait valoir que les intérêts des mensualités échues plus de cinq ans avant la délivrance de ce commandement, c'est-à-dire les intérêts échus avant le 5 juillet 2011 qui, selon le tableau d'amortissement représentent une somme de 115 951,97 euros, sont prescrits par application de l'article 2277 [ancien] du code civil. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 17 décembre 2020 et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a invité le Crédit agricole à produire avant le 7 janvier 2021 un historique du contrat de prêt en cause avec le justificatif détaillé des intérêts des mensualités échues et impayées avant le 5 juillet 2011 (intérêts conventionnels + intérêts de retard) et a autorisé les parties à formuler leurs éventuelles observations sur ce décompte, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement avant le 14 janvier suivant. Le Crédit agricole n'a pas produit l'historique du prêt mais a communiqué par voie électronique, le 4 janvier 2021, un décompte détaillant les sommes réclamées au titre des échéances échues et impayées, outre deux décomptes des sommes dues, en principal, intérêts et majorations de retard, au 5 juillet 2011. Par une note communiquée par voie électronique le 14 janvier 2021, la SCI de La cure a simplement indiqué que les pièces communiquées confirmaient selon elle que la déchéance du terme est intervenue au plus tard le 15 juin 2011. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'aucun élément du dossier ne permet de savoir s'il a été procédé comme il est indiqué aux articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, mais qu'aucune partie n'élève de contestation ou ne formule la moindre observation à ce sujet. Sur les limites de la dévolution En application de l'article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué. En l'espèce, aucune critique n'a été élevée, dans la déclaration d'appel du Crédit agricole, ou dans les conclusions de l'intimé, contre le chef de l'ordonnance déférée ayant débouté la SCI de La Cure de sa demande tenant à « voir constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance de 56 066,33 euros résultant de l'acte de prêt de la somme de 125 000 euros au profit de la SARL Provisions dont le SCI de La Cure est caution réelle », ni contre le chef de la décision ayant condamné le Crédit agricole aux dépens. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise qui n'ont pas été déférées à la cour et sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur le fond Les parties ne contestent pas que l'action de la banque est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, même si l'intimé fait également référence aux dispositions de l'article 2224 du code civil, ce qui importe peu puisque le régime applicable à ces deux prescriptions quinquennales est identique. Le point de départ de ce délai quinquennal de prescription doit être fixé par application des dispositions de l'article 2233 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Il en résulte, s'agissant d un prêt remboursable à échéances périodiques, c est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Le Crédit agricole ne se prévaut plus, devant la cour, des effets interruptifs du commandement de payer valant saisie immobilière délivré en 2012, dont le premier juge a retenu, sans être critiqué, qu'il avait été privé de ses effets interruptifs de prescription par l'effet du jugement du 3 novembre 2016 ayant constaté, par application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité dudit commandement en raison de ce que le créancier n'avait pas requis la vente de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication. Le Crédit agricole se prévaut en revanche devant la cour de l'effet interruptif d'un commandement aux fins de saisie-vente qu'il justifie avoir fait délivrer le 5 juillet 2016 à la SCI de La Cure, à qui il a été signifié à personne. L'examen comparé des deux commandements révèle que le montant de 304 939,22 euros réclamé au principal selon le commandement aux fins de saisie-vente du 5 juillet 2016 correspond à la somme des échéances impayées (77 809,50 euros) et des échéances à échoir (227 129,72) réclamées dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 août 2012 et le détail de la créance réclamée le 2 août 2012, tel qu'il figure en page 2 du commandement (pièce 2 de l'appelant, p. 1 verso) montre qu'à la date à laquelle le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme, les échéances à échoir, représentant le capital restant dû, s'élevaient à 227 129,72 euros. La lecture du tableau d'amortissement produit par l'intimé (pièce 5) permet de déterminer la date exacte à laquelle cette déchéance a été prononcée puisque ce capital de 227 129,72 euros correspond au capital qui restait dû le 15 février 2012, date d'exigibilité de la 93e échéance. C'est donc à cette date que le Crédit agricole a résilié son concours, et non pas au 15 juin 2010 comme le soutient ès qualités Maître [N], en ajoutant de manière inexacte au montant du capital rendu exigible par anticipation, le montant du capital échu sur les mensualités restées impayées. Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 juillet 2016 a donc valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement du capital rendu exigible moins de cinq ans auparavant, le 15 février 2012. Maître [N], ès qualités, ne se prévaut pas d'une éventuelle prescription des mensualités échues plus de cinq ans avant l'acte interruptif de prescription du 5 juillet 2016, mais uniquement de la prescription des intérêts de ces mensualités échues avant le 5 juillet 2011. Dans les limites de la demande, il convient de déduire de la créance du Crédit agricole, non pas la somme de 115 951,97 euros qui correspond à la totalité des intérêts échus antérieurement au 5 juillet 2011, mais uniquement les intérêts échus et impayés avant le 5 juillet 2011, qui représentent, selon le décompte que le Crédit agricole a été invité à produire en délibéré et qui n'est pas contesté, la somme de 16 468,89 euros (intérêts conventionnels 13 475,35 € + intérêts majorés 2 993,54 €). Dès lors, par infirmation de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de fixer la créance du Crédit agricole au passif de la SCI de Le Cure, telle qu'elle résulte du prêt immobilier de 540 000 euros accordé par acte notarié du 7 mai 2004, à la somme de 521 061,96 euros (537 530,85 -16 468,89). Sur les demandes accessoires Maître [N], ès qualités, succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra en conséquence supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU : FIXE la créance de la Caisse de crédit agricole mutuel [Localité 1] au passif de la SCI de Le Cure, telle qu'elle résulte du prêt immobilier de 540 000 euros accordé selon acte notarié du 7 mai 2004, à la somme de 521 061,96 euros, Y AJOUTANT, CONDAMNE Maître [B] [N], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI de La Cure, aux dépens l'instance d'appel, ACCORDE à Maître Nelly Gallier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et devraarticle L. 110-4 du code de commercearticle 2233 du code civil selon lesquelles la prearticle 699 du code de procédure civile.article 2240 du code civil et de larticle L. 110-4 du code de commerce concernant l
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