Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e20
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 1 335 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2021 Me Nathalie VAILLANT la SARL ARCOLE ARRÊT du : 18 FEVRIER 2021 No : 31 - 21 No RG 19/03601 No Portalis DBVN-V-B7D-GB2V DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008551 du 16/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248609197153 Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS Madame [V] [V] [Q] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 18 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] [I] qui exploitait en son nom personnel un fonds de commerce de coiffure sous l'enseigne D'Styl à [Localité 4] depuis le 10 janvier 2006 a cédé son fonds de commerce, par acte non daté et enregistré au service des impôts et des entreprises [Localité 5] le 2 octobre 2008, à la SARL DP Coiffure ayant pour associés M. [I] lui-même, également gérant de la société et Mme [V] [V] [Q] épouse [E], mère de son épouse [S] [E] dont il est désormais divorcé, l'un et l'autre possédant 100 parts sociales. L'acte de vente du fonds de commerce stipulait que le prix d'achat de 30.000€ était réglé au moyen d'un prêt de 55.000€ destiné à financer en outre le besoin en fonds de roulement, pour le remboursement duquel Mme [E] se portait caution pour un montant de 55.000€, le prêt étant également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce. Par jugement du 3 septembre 2010, le Tribunal de Commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL D.P. Coiffure. Un plan de continuation a été adopté le 9 septembre 2011. Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de commerce de Blois a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la Société. Par jugement du 18 avril 2014, il a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par acte sous seing privé du 21 février 2015, M. [I] a signé une reconnaissance de dette au profit de Mme [V] [E] et de M. [A] [E] pour une somme de 41.180 euros en capital, avec un taux de 2 % et des échéances mensuelles de 378,91 euros, la première le 12 mars 2015 et la dernière échéance le 12 février 2025. Se prévalant de ce que M. [I] n'avait réglé que certaines des échéances et avait cessé tout paiement à compter de juin 2017, M et Mme [E], après sommation demeurée vaine, l'ont fait assigner par acte d'huissier du 3 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement, principalement, de la somme de 38.302,02 euros avec intérêts conventionnels au taux de 2 % l'an à compter du 11 mai 2017. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a statué comme suit: Constate que M. [A] [E] et Mme [V] [E] ont qualité et intérêt à agir dans le cade de la présente instance, Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la reconnaissance de dettes du 21 février 2015 pour absence de cause ainsi que par voie de conséquence, de sa demande de restitution des sommes déjà versées en exécution de ladite reconnaissance de dette à savoir la somme de 5.683,65 euros Condamne M. [K] [I] à payer à M. [A] [E] et Mme [V] [E] : • 38.302,08 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % l'an à compter du 11 mai 2017 dans l'exécution de la reconnaissance de dette du 21 février 2015, • 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [I] Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires Condamne M. [I] aux dépens. Après avoir relevé que M. [I] avait commencé à exécuter la reconnaissance de dette en réglant plusieurs mensualités et rappelé que la cause d'une reconnaissance de dette est présumée et qu'il incombe au souscripteur de rapporter la preuve de son inexistence, le tribunal a retenu: - que Mme [E] est devenue associée de la société et s'est portée caution du prêt souscrit par celle-ci uniquement dans l'intérêt de sa fille et de son gendre, - qu'à la suite du remboursement des sommes dues au titre du prêt par Mme [E], M. [I] s'est reconnu personnellement débiteur en signant la reconnaissance de dette, qui n'est pas sans cause et a pour cause la volonté de M. [I] de rembourser les sommes que Mme [E] a dû acquitter personnellement parce qu'elle avait apportée sa caution à la société dont il était le gérant et qu'il exploitant seul, pour lui permettre de continuer son activité professionnelle de coiffure au sein de cette société, - que s'il est incontestable que le débiteur de la dette cautionnée était la SARL D.P. Coiffure, M. [I], en signant cette reconnaissance, s'est reconnu personnellement responsable de la dette et a convertu l'obligation naturelle qu'il avait de la rembourser en obligation civile. M. [I] a formé appel de la décision par déclaration du 21 novembre 2019 en intimant M et Mme [E] et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2020, M. [I] demande à la cour au visa des articles 1131, 1134, et 1326 du code civil applicables avant le 1er octobre 2016 et de la jurisprudence, de : Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, Constater la nullité de la reconnaissance de dette signée par M. [K] [I] le 21 février 2015 enregistrée le 23 février 2015. En conséquence, Déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leurs demandes. Les condamner à restituer à M. [K] [I] la somme de 5.683,65 euros au titre des sommes indûment perçues. A titre subsidiaire, Constater que la dette pour laquelle Mme [V] [E] s'est portée caution était une dette de la SARL D.P. Coiffure dont elle était associée à 50 %. Réduire le montant de la dette à hauteur de 50 %. Constater que M. [K] [I] n'est donc redevable que d'une somme de 19.040 euros sans intérêts sur laquelle doit s'imputer les règlements effectués pour un montant de 5.683,65 euros ramenant le solde du à 13 356,45 euros. A titre infiniment subsidiaire Ramener la dette à la somme de 35 496, 45 euros sans intérêts. Condamner M. et Mme [E] en tout état de cause à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1326 (ancien) du Code civil, l'appelant soutient d'une part que M. [E] ne s'est pas porté caution et n'a pas qualité à agir, d'autre part que Mme [E] a réglé une certaine somme et est subrogée dans les droits non de M. [I] mais de la SARL D.P. Coiffure et ne justifie d'aucune créance contre M. [I]. Il ajoute que le fait qu'il ait cédé à la SARL D.P. Coiffure le fonds de commerce dont il était propriétaire auparavant est sans incidence dès lors que le prêt qui a permis l'acquisition par la société de ce fonds a été consenti par le CIC non à M. [I], qui n'était pas non plus caution de la société, mais à la SARL D.P. Coiffure dont Mme [E] était associée à 50 %, raison pour laquelle elle s'est portée caution de la dette de cette société. Il précise que le fonds de commerce a été vendu à une autre société en novembre 2013, que le CIC avait un privilège de nantissement du fonds de commerce et que Mme [E] n'a jamais justifié dans le présent litige avoir sollicité auprès du CIC le décompte exact de sa créance, déduction faite du prix de cession du fonds de commerce. Il en déduit que cette reconnaissance de dette n'est pas causée, Mme [E] n'expliquant pas en quoi il serait redevable personnellement d'une dette contractée par la société DP Coiffure et cette reconnaissance ayant été exigée par Mme [E] au moment où sa fille quittait le foyer conjugal, alors que lui-même était au chômage et dans un contexte de pression liée à la procédure de divorce. Il indique qu'une obligation naturelle ne peut se transformer en obligation civile que si elle n'est pas exécutée sous contrainte, et qu'une obligation naturelle, qui est fondée sur la conscience de remplir un devoir moral, suppose que son bénéficiaire soit dans un réel dénuement, ce qui n'est pas le cas ici, d'autant que Mme [E] avait un intérêt à se porter caution en sa qualité d'associée de la société D.P. Coiffure. Subsidiairement, il estime que son obligation naturelle, à la supposer retenue, doit se limiter à sa propre obligation à la dette dans la société à hauteur de la détention de ses parts soit 50%. Il ajoute que le CIC réclamait 38.080€ et que la reconnaissance porte sur une somme de 41.180€ sans explication, et qu'il n'a pas écrit de sa propre main les montants en chiffres et en lettres, ne mesurant donc pas l'étendue et la portée de son engagement. M et Mme [E] demandent à la cour, par dernières conclusions du 4 mai 2020 de: Débouter M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions en ce qu'il a notamment condamné M. [I] [K] à payer à M. [A] [E] et Mme [V] [E] la somme de 38302.02 €, avec intérêts conventionnels au taux de 2% l'an à compter du 11 mai 2017, condamné M. [I] [K] à payer à M. [A] [E] et Mme [V] [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [K] en tous les dépens. Y ajoutant : Condamner M. [I] [K] à payer à M. [A] [E] et Mme [V] [E] la somme complémentaire de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [I] [K] aux entiers dépens d'appel. Ils expliquent que pour aider leur gendre qui était gérant d'un salon de coiffure et avait des difficultés de trésorerie, ils ont accepté de se porter caution d'un prêt consenti par le CIC à la SARL DP Coiffure et ont ensuite réglé cette dette et obtenu parallèlement de M. [I] une reconnaissance de dette signée le 21 février 2015. Ils soulignent que Mme [E], qui n'est pas salariée de la SARL D.P. Coiffure, est entrée artificiellement au capital de cette société créée uniquement pour permettre à M. [I] de poursuivre son activité professionnelle. Ils précisent que M. [I] a signé la reconnaissance de dette, a commencé à l'exécuter et ne conteste pas la régularité de l'acte, que la cause d'une reconnaissance de dette est présumée, le souscripteur devant rapporter la preuve de son inexistence, et qu'au cas particulier, elle a pour cause l'aide que M et Mme [E] ont apporté à M. [I] en cautionnant puis en remboursant la dette d'une société dont ce dernier était gérant et à travers laquelle il exerçait seul son activité professionnelle pour sa famille et c'est pour cela qu'il s'est estimé personnellement redevable envers les époux [E] du remboursement de cette dette. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette M et Mme [E] n'exercent pas un recours subrogatoire en leur qualité de caution ayant réglé la dette cautionnée, recours qui ne pourrait d'ailleurs être dirigé que contre la débitrice principale du prêt, la société DP Coiffure, en l'absence d'autres cautions, mais agissent contre M. [I], sur le fondement d'une reconnaissance de dette qui est datée du 21 février 2015, a été enregistrée le 23 février suivant au service des impôts des entreprises de Blois et est ainsi rédigée : "Reconnaissance de dette, Il a été convenu ce qui suit : Je soussigné M. [I] [K] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] à ce jour domicilié [Adresse 3], reconnaît devoir la somme de 41.180€ quarante et un mille cent quatre vingt euros à M et Mme [E] [A] nés le [Date naissance 2]-1956 à [Localité 2], [V] [E] née le [Date naissance 3]-1961 à [Localité 3]. Atteste sur l'honneur à titre de prêt, le créancier a fait dans un service contentieux, Centre CM CIC [Adresse 4] - capital de 41.180 € quarante un mille cent quatre vingt euros, - taux apppliqué 2 %, - échéance mensuelle 378,91 euros, - la 1ère échéance devant débuter le 12-03-2015, - la échéance finale 12-02-2025 Fait à vineuil le 21 février 2015 Lu et approuvé, bon pour reconnaissance d'une dette de 41.180 € quarante un mille cent quatre vingt euros" Ce texte est suivi des signatures de [K] [I], et M et Mme [E], puis du texte suivant sous la signature de M. [I] : "Lu et approuvé Bon pour reconnaissance d'une dette 41.180 € quarante un mille cent quatre vingt euros". S'il est exact, ainsi que l'indique M. [I], que le texte de la reconnaissance de dette précité, précédant sa signature, est manifestement d'une autre main que la sienne, en revanche, M. [I] [K], ne conteste pas avoir signé cet acte et la cour constate que l'écriture du paragraphe situé sous sa signature et comportant la somme en chiffres et en lettres, correspond parfaitement à l'écriture de ses nom et prénom ([I] [K]) écrits au dessus de la signature ainsi qu'à l'écriture de M. [I] à la fin de l'acte de vente du 2 octobre 2008 qu'il verse aux débats et par lequel il a vendu à la société DP Coiffure le fonds de coiffure lui appartenant (sa pièce 4). Cet acte comporte donc bien la mention écrite de la main de celui qui s'engage, de la somme en toutes lettres et en chifres, conformément aux exigences de l'article 1326 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 applicable à la cause et M. [I] n'établit pas qu'il n'a pas mesuré l'étendue et la portée de son engagement. Il l'a d'ailleurs pour partie exécuté en réglant 12 mensualités. M. [I] prétend ensuite que cette reconnaissance de dette est sans cause et ne peut valoir obligation naturelle l'engageant à l'égard de M et Mme [E]. En droit, il y a obligation naturelle lorsqu'une personne s'oblige envers une autre ou effectue un paiement, sans y être juridiquement tenue, cette obligation ou ce paiement correspondant non à une intention libérale mais à un devoir moral ou de concience. L'obligation naturelle se distingue de l'obligation civile en ce qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune contrainte et n'est pas susceptible d'exécution forcée. Elle devient toutefois obligatoire soit lorsqu'elle est exécutée volontairement, soit lorsque le débiteur promet de l'exécuter. Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [V] [E], exerçant la profession d'attachée de gestion de l'OGEC (institution privée d'enseignement) est devenue associée de la SARL DP Coiffure avec M. [I], chacun détenant 50 % du capital social, et s'est portée caution du prêt de souscrit par la SARL DP Coiffure. M. [I], qui n'était ni débiteur ni caution du dit prêt mais était associé et unique gérant de la débitrice et qui ne conteste pas avoir exercé l'activité de coiffure, objet de la société, avait tout intérêt à ce que Mme [E] se porte caution de la dette souscrite par la société DB Coiffure qu'il exploitait et n'était juridiquement pas tenu à l'égard de M et Mme [E], avant la signature de la reconnaissance de cause. La reconnaissance de dette a été signée le 21 février 2015, soit concomitamment avec l'arrêté de la créance du CIC, au 13 février 2015, au titre du prêt souscrit par la société DB Coiffure et deux mois avant l'accord conclu le 15 avril 2015 entre M et Mme [E] et le CIC entérinant un remboursement échelonné de la dette de 38.080,53€ restant dûe en sa qualité de caution par Mme [E]. M. [I] prétend que Mme [E] avait un intérêt personnel à se porter caution en qualité d'associée. Tel n'était pas le cas de M. [E] qui a pourtant remboursé avec son épouse la somme due à la banque et qui a aussi bénéficié de la reconnaissance de dette. En outre, il n'est pas établi que Mme [E] ait eu un intérêt personnel à devenir associée de la société DB Coiffure notamment en percevant des dividendes, et par suite à se porter caution du prêt souscrit par cette dernière. Il ressort au contraire de l'attestation établie par M. [Z] comptable, qui a participé à la création de la société DB Coiffure, que Mme [E] n'a jamais été salariée de la société (DB Coiffure) et a eu pour seul souci de rendre service à son gendre et à sa fille (pièce 10 produite par les intimés). La reconnaissance de dette fait en outre expressément référence au prêt consenti par le CM CIC. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé que la cause d'une reconnaissance de dette était présumée, a retenu qu'au cas particulier, la reconnaissance de dette n'était pas dépourvue de cause et avait pour cause la volonté de M. [I] de rembourser les sommes que Mme [E] a dû acquitter personnellement parce qu'elle avait apporté sa caution à la société dont il était le gérant et qu'il exploitait seul, afin de lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle de coiffure au sein de cette société. La cour ajoute que si M. [E] ne s'est pas porté caution, il n'est pas contesté que M et Mme [E] se sont acquittés ensemble des sommes dues au CIC, qui les vise tous les deux dans sa quittance subrogative. En outre, s'il est fréquent que le bénéficiaire de l'obligation naturelle se trouve dans un état de dénuement, il ne s'agit pas d'une condition impérative. En l'espèce, même s'il n'est pas établi que M et Mme [E] étaient dans un état de dénuement, ils ont réglé une somme totale de 41.180€ qui a nécessairement amputé leurs revenus et leur patrimoine. Par ailleurs, s'il est exact que M. [I] justifie s'être séparé de son épouse, fille de M et Mme [E], le 17 janvier 2015, le jugement étant ensuite prononcé par consentement mutuel par jugement du 3 février 2016, il ne démontre par aucune pièce qu'il a signé la reconnaissance de dette litigieuse sous contrainte. Il ressort au contraire de l'échéancier produit par les intimés en pièce 4 et non contesté par l'appelant que ce dernier a réglé les mensualités prévues en juin, juillet, août, septembre 2015, novembre 2015, février 2016, avril 2016, juin et juillet 2016, septembre et octobre 2016 et décembre 2016, c'est à dire bien après la séparation des époux, et même après le prononcé de leur divorce. Enfin, il est exact que le prêt consenti à la SARL DB Coiffure était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce. Néanmoins, M. [I] qui en sa qualité de gérant de la société DB Coiffure placée en redressement puis en liquidation judiciaire, avait au premier chef connaissance des événements principaux intervenus pendant la procédure collective, notamment à la suite de la vente du fonds de commerce de la SARL DB Coiffure en 2013, ne prétend pas que le CIC n'a pas fait jouer son privilège et n'a pas recouvré de sommes à ce titre. Il se borne à soutenir que M et Mme [E] ne justifient pas avoir sollicité auprès du CIC le décompte exact de sa créance, déduction faite du prix de cession du fonds de commerce sur lequel ils avaient un privilège, ce qui ne peut suffire à entraîner la nullité de la reconnaissance de dette. En conséquence, M. [I] doit être débouté de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette. Sur les sommes dues M. [I] fait valoir que la reconnaissance de dette porte sur une somme de 41.180€ en capital alors que le CIC ne leur a réclamé que 38.080€ et leur a accordé des délais de paiement pendant 4 ans sans intérêt. Les intimés justifient toutefois avoir réglé par chèque une somme de 2100€, le 25 février 2015 avant de conclure l'accord de réglements échelonnés portant sur une somme de 38.080,53€ entériné par le CIC le 15 avril 2015 et il ressort de la quittance subrogative établie le 6 décembre 2018 que la banque a reçu de M et Mme [E] la somme totale de 46.585,76€ (taux 2%) (pièces 11 et 16 produite par les intimés). La reconnaissance de dette ayant une cause ainsi qu'il a été dit, et portant sur la somme totale de 41.180€ dont M. [I] s'est reconnu débiteur dans sa totalité et non sur la moitié de cette somme, il n'est aucunement justifié de limiter la condamnation de M. [I] à la moitié de la somme réclamée. La reconnaissance de dette stipulant un intérêt de 2%, les intimés sont fondés à réclamer, ainsi qu'ils l'expliquent dans leurs écritures, le capital qui leur restait dû en mai 2017 lorsqu'ils ont adressé à M. [I] une sommation de payer (32.618,43€), ainsi que les 15 échéances impayées à cette date (5683,65€), soit la somme totale de 38.302,08€. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M et Mme [E] cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 11 mai 2017, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions. Sur les autres demandes M. [I] succombant en ses demandes, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge et il devra verser aux intimés la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. [K] [I] à verser à M. [A] [E] et à son épouse Mme [V] [Q] une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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