Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e21
- Date
- 19 février 2021
- Condamnation
- 895 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00248 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC32B Décision déférée à la Cour : arrêt du 25 septembre 2020 rendu par le pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de PARIS APPELANTS Madame Christine [I] agissant conjointement pour son propre compte ainsi qu'en tant que titulaires de l'autorité parentale de son fils mineur non émancipé -Monsieur [G] [K] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [K] [B] agissant conjointement pour son propre compte ainsi qu'en tant que titulaires de l'autorité parentale de son fils mineur non émancipé -Monsieur [G] [K] [K] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [G] [B] mineur non émancipé [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 Ayant pour avocat plaidant, Me Martine JACQUIN de la SELARL Cabinet d'Avocat JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [Q] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [N] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant, Me [K] LAICK de la SCP LAICK-ISENBERG-JULLIEN-SAUNIER, avocat au barreau de NIMES SAS AC BONSERGENT IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Monique CHAULET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude CRETON, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Vu le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 2020 statuant sur l'appel interjeté par Mme [I], M. [B] et [G] [B] contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2019 qui confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [B] et Mme [I] de leur demande en restitution par la société AC Bonsergent immobilier de la commission qu'elle a perçue et, statuant à nouveau, condamne la société AC Bonsergent immobilier à restituer à M. [B] et Mme [I] la somme de 8 950 euros qu'elle a perçue au titre de cette commission ; Vu la saisine d'office de la cour en rectification de cette erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour a entendu infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [I] de leur demande en restitution par la société AC Bonsergent immobilier de la commission qu'elle a perçue ; qu'il convient en conséquence de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Ordonne la rectification de l'arrêt du 25 septembre 2020 (RG18/24149) ; Dans le dispositif de l'arrêt, dans le paragraphe commençant par "Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il... :" remplace la mention suivante : "- déboute M. [B] et Mme [I] de son action contre la société AC Bonsergent immobilier en restitution de la commission et en garantie des condamnations prononcées contre M. [Q] [Z] et Mme [N] [Z]" PAR "- déboute M. [B] et Mme [I] de son action contre la société AC Bonsergent immobilier en garantie des condamnations prononcées contre M. [Q] [Z] et Mme [N] [Z]" ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e21
Données disponibles
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