Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e23
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Procédure à bref délai ORDONNANCE DE CADUCITE DU 18 FEVRIER 2021 No RG 20/00596 No Portalis DBV7-V-B7E-DHRF 1ère Chambre Ordonnance de référé, origine Président du tribual judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 30 juillet 2020, enregistrée sous le no 19/00179 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00596 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHRF Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : Madame [A] [L] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu l'ordonnance de juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe de Basse-Terre en date du 30 juillet 2020 dans l'instance opposant [M] [D] à [A] [X] [R], Vu l'appel interjeté le 21 août 2020 par [M] [D], Vu l' ordonnance en date du 14 septembre 2020, rappelant les délais de la loi, fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 1er mars 2021, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelant le 14 septembre 2020, Vu les conclusions de [M] [D] transmises au greffe par télécopie le 12 octobre 2020, Vu les conclusions de [M] [D] déposées au greffe le 25 novembre 2020, Vu l'acte d'huissier en date du 27 novembre 2020 portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions de [M] [D] à [K] [R], Vu la constitution le 14 décembre 2020 de [A] [X] [L] épouse [R], Vu les conclusions remises au greffe le 18 décembre 2020 par [A] [X] [L] épouse [R], ***** Vu les conclusions du 17 décembre 2020 de [A] [L] épouse [R] de saisine du président de chambre pour voir : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [M] [D] du 21 août 2020, - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Vu les conclusions en réponse le 29 décembre 2020 de [M] [D] sollicitant de voir: - débouter [A] [R] de son incident d'irrecevabilité, - maintenir la fixation de l'affaire au 1er mars 2021, - condamner [A] [R] aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés par Alain Roth, avocat, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; que selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction prévue à l'article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 21 août 2021 par [M] [D] et l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai le 14 septembre 2020; Que pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, [M] [D] disposait ainsi d'un délai de 10 jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai du 14 septembre 2020 ; que [M] [D] qui ne justifie avoir signifié la déclaration d'appel que le 27 novembre 2020, n'a donc pas accompli cette diligence dans le délai prescrit ; Que pour signifier ses conclusions à [K] [R], intimée qui ne constituera avocat que le 14 décembre 2020, [M] [D] disposait d'un délai de de 1 mois, courant également à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai ; que [M] [D], qui n'a signifié ses conclusions que le 27 novembre 2020, ne justifie donc pas avoir accompli cette diligence dans le délai prescrit ; Qu'au regard de l'irrespect des délais susvisés lesquels s'imposent procéduralement à l'appelant, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 21 août 2020 ; Que [M] [D] sera condamné à payer à [A] [X] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 21 août 2020 par [M] [D], Condamnons à payer à [A] [X] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [M] [D] au paiement des dépens d'appel. Le greffierLe président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 911 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e23
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