Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e26
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 2 768 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 98 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00189 - No Portalis DBV7-V-B7D-DB3J Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes [Localité 1] - section commerce - du 13 Décembre 2018. APPELANTE Madame [C] [E] Chez [S] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [J] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉES Me [O] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PELICLEANING [Adresse 2] La Marina [Localité 3] Non comparante - Non représentée Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me [H] [W] (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un transfert de contrat suite à la cessation d'activité de l'entreprise [F] [B] le 30 juin 2010, Madame [C] [E] a été engagée par la SARL Pelicleaning par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er juillet 2010, en qualité d'agent de nettoyage. Par courrier du 11 août 2015, Madame [C] [E] a réclamé auprès de son employeur le paiement d'un complément de salaire. Par courrier du 22 août 2015, adressé au tribunal de commerce de Basse-Terre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre et à l'inspection du travail, la société Pelicleaning a sollicité son placement en procédure de liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2015, Madame [C] [E] a également sollicité auprès du tribunal de commerce de Basse-Terre et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, le placement de la société Pelicleaning en liquidation judiciaire. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Pelicleaning. Maître [G] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Madame [C] [E] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 15 février 2018, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins de versement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a : - constaté que la procédure de licenciement est conforme, - constaté que Madame [C] [E] n'a pas travaillé depuis octobre 2015, - constaté que Madame [C] [E] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Pelicleaning, - constaté que Madame [C] [E] n'apporte pas de justificatif d'un manquement grave de la part de la SARL Pelicleaning, - débouté Madame [C] [E] de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2019, Madame [C] [E] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 30 janvier 2019. Le 15 mars 2019, Madame [C] [E] a été destinataire d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en raison du défaut pour l'intimé d'avoir constitué avocat dans le délai d'un mois. Par ordonnance du 26 mars 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 21 septembre 2020 à 14h30. Par arrêt avant dire droit du 26 octobre 2020, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 janvier 2021 à 14h30, afin que l'appelante puisse présenter ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel. Lors de l'audience Madame [C] [E] a indiqué ne pas avoir jugé utile de faire signifier la déclaration d'appel compte tenu des termes du courrier adressé à la cour par Maître [G] [O]. Par mail du 4 janvier 2021, Madame [C] [E] a adressé au greffe ainsi qu'à Maître [G] [O] et à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-deFrance, une note en délibéré par laquelle elle a rappelé que Maître [G] [O] avait décidé de n'être ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance, et que dès lors, les dispositions du code de procédure civile avait été respectées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées contre signature le 28 décembre 2020 à Maître [G] [O], et le 30 décembre 2020 à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], Madame [C] [E] demande à la cour de : - recevoir son appel, - infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au liquidateur et aux AGS CGEA de [Localité 4] qui devront garantir à hauteur de leur compétence fixée par les textes en la matière, - dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, - délivrer les documents de fin de contrat, En conséquence, - lui allouer les sommes suivantes : * 4 425 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaire compte tenu de son ancienneté, * 5 654 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 457 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement économique, * 27 683 euros à titre de rappel de salaire. Madame [C] [E] soutient que : - l'article 902 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, Maître [G] [O] ayant décidé de n'être ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance, - dans ces conditions, elle a estimé que des frais supplémentaires de signification étaient inutiles, - en tout état de cause, elle a adressé au mandataire judiciaire ses écritures par lettre recommandée avec accusé de réception, - son employeur ne lui ayant pas payé son salaire à compter du mois de mai 2015, c'est pour cette raison qu'elle a cessé de travailler, - elle a seulement reçu des acomptes successifs jusqu'en juillet 2015, - elle n'a été destinataire d'aucune lettre de licenciement. Selon ses dernières conclusions notifiées à Madame [C] [E] le 23 octobre 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] rappelle en tant que de besoin les conditions et limites légales de sa garantie, et demande à la cour de : - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce étant le plafond 6, - dire et juger que le CGEA ne pourra en tous les cas, être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'attestation Pôle emploi, - dire et juger que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et suivants et L3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4]. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] expose que : - Madame [C] [E] sollicite des rappels de salaire à compter du mois de mai 2015, alors qu'elle verse aux débats des bulletins de paie pour la période concernée, démontrant ainsi le versement de son salaire, - la salariée reconnaît ne plus avoir fourni de prestation de travail à compter du mois d'octobre 2015, - Madame [C] [E] ne peut donc solliciter le paiement de salaires et de congés payés correspondant, - l'appelante ne démontre pas l'existence d'un manquement grave de la SARL Pelicleaning justifiant une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. Aucune conclusion n'est versée au dossier pour le compte de Maître [G] [O]. MOTIFS En application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 902 est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 6], à Mayotte, à [Localité 7], à [Localité 8], à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. En l'espèce, par courriers du 14 février 2019 le greffe a notifié à Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pelicleaning, et aux AGS CGEA de [Localité 4], la copie de la déclaration d'appel. Par courrier réceptionné au greffe le 8 mars 2019, Maître [G] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société Pelicleaning, a informé la cour qu'elle s'en rapportait à bonne justice dans cette affaire, sans pour autant constituer avocat : « Monsieur le Président, En ma qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pelicleaning, j'ai été rendue destinataire des déclarations d'appel référencées en marge. Compte tenu de l'impécuniosité de cette procédure et en l'absence d'éléments utiles à la défense des intérêts de mon administrée, j'ai l'honneur de vous informer que je ne pourrai être ni présente ni représentée ès qualités et que j'entends m'en rapporter à bonne justice. (...) » Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 12 et 13 mars 2019, Madame [C] [E] adressait directement aux AGS CGEA et à Maître [G] [O] ses conclusions d'appelante du 8 février 2019. Il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2019, le greffe a adressé à Madame [C] [E] un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en raison du défaut pour l'intimé d'avoir constitué avocat dans le délai d'un mois. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] a constitué avocat le 18 mars 2019, Maître [H] [W] ayant adressé un message électronique en ce sens à la cour. Cependant, la cour constate que Maître [G] [O] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Il apparaît à l'analyse du dossier et à la consultation du RPVA, qu'aucun acte de signification à Maître [G] [O] ou de notification à Maître [H] [W] de la déclaration d'appel, n'est intervenu dans le délai de deux mois de l'avis adressé par le greffe. La cour rappelle que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile étant d'ordre public, Madame [E] [C] ne peut valablement soutenir qu'elles ne sont pas applicables en l'espèce, nonobstant le fait que Maître [G] [O] ait décidé de n'être ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [C] [E]. Sur les autres demandes Laisse les frais irrépétibles exposés à la charge de chacune des parties. Les dépens seront à la charge de Madame [C] [E]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Madame [C] [E] en date du 11 février 2019, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de Madame [C] [E]. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile narticle 902 du code de procédure civile étant darticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sans qu
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