Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e27
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 1 062 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 100 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00426 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCNI Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mars 2019-Section Industrie- APPELANTS Monsieur [P] [X] es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SOCIETE ANTILLAISE DU BATIMENT » [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SOCIETE ANTILLAISE DU BATIMENT Ayant pour gérant Monsieur [J] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [M] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par M. [Y] [T] (Défenseur syndical ouvrier) Maître [Z] [Q] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIETE ANTILLAISE DU BATIMENT » [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] a été embauché par la Société Antillaise du Bâtiment (SAB) par contrat de travail à durée de chantier à compter du 5 décembre 2011 en qualité d'assistant conducteur de travaux. Par lettre du 10 juillet 2017, l'employeur convoquait M. [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 18 juillet 2017. Par lettre du 4 août 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [V] saisissait le 28 février 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que l'action de M. [S] [M] devant le conseil de prud'hommes était fondée et motivée en droit, - constaté que la société SAB n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - fixé la créance de M. [S] [M] à l'égard de la Société Antillaise du Bâtiment, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes : * 10376,58 euros au titre des heures supplémentaires, * 837,60 euros au titre des congés payés, * 1005,12 euros au titre de la prime de vacances, * 10624,49 euros au titre de l'indemnité des frais kilométriques d'octobre 2015 à juillet 2017, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré les créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale, - ordonné au liquidateur judiciaire, Maître [Q] [Z], de remettre à M. [S] [M] son certificat de congés payés signé dans les délais impartis soit fin mars 2019 au plus tard, - dit qu'en cas de non remise, condamner Maître [Q] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, à payer à M. [S] [M] la somme de 2512,80 euros correspondant aux 30 jours de congés payés, - dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera pas sur la somme de 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Maître [Q] [Z], liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [Q] [Z], liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2019, la Société Antillaise de Bâtiment et Me [X] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société antillaise du bâtiment formaient appel dudit jugement, qui leur était notifié le 12 mars 2019. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1], unité déconcentrée de l'UNEDIC était irrecevable à conclure, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 8 octobre 2020 à 9 heures pour clôture et fixation. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, en l'absence de citation délivrée à Maître [Q] [Z], liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, celle-ci n'ayant pas constitué avocat. MOYENS ET RETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 2 juillet 2019, la Société Antillaise du Bâtiment et Me [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, demandent à la cour de : - débouter M. [S] [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [S] [M] du surplus de ses demandes, - débouter M. [S] [M] de sa demande de paiement de la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [S] [M] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que : - aucune méconnaissance de l'article L. 1234-20 du code du travail ne saurait être reprochée, - le salarié n'a pas accompli les diligences nécessaires au près de la caisse des congés payés en vue d'en obtenir le paiement, ainsi que celui de la prime de vacances, - la demande de rappel d'heures supplémentaires est infondée, à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, d'avis des représentants du personnel et de décompte par semaine, - le salarié ne remplit pas les conditions ouvrant droit au versement d'une indemnité kilométrique. Par conclusions du 1er octobre 2019, M. [V] demande à la cour de : - dire que son action devant la cour est fondée et motivée en droit, - constater que la Société Antillaise du Bâtiment n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - fixer sa créance à l'égard de la Société Antillaise du Bâtiment, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes : * 10376,58 euros au titre des heures supplémentaires, * 837,60 euros au titre des congés payés, * 1005,12 euros au titre de la prime de vacances, * 10624,49 euros au titre de l'indemnité des frais kilométriques d'octobre 215 à juillet 2017, * 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, - condamner Me [Q] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment à lui payer la somme de 2512,80 euros correspondant à 30 jours de congés payés, - dire que la garantie du CGEA-AGS ne portera pas sur la somme de 1700 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Société Antillaise du Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [V] soutient que : - le reçu pour solde de tout compte a été dénoncé dans les délais prévus par les textes applicables, - alors qu'il a produit un décompte des heures supplémentaires effectuées, la société ne justifie pas des horaires réalisés, - il n' pas pu faire valoir ses droits à congés payés en raison du manque de diligences de l'administrateur judiciaire, - la prime de vacances est due, - il a été contraint d'utiliser son véhicule à des fins professionnelles, ce qui lui ouvre droit à l'indemnité kilométrique. A l'audience des débats, les parties ont reconnu avoir régulièrement échangé leurs conclusions. MOTIFS : Sur le non respect de l'article L. 1234-20 du code du travail : Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Il résulte des pièces du dossier que le reçu pour solde de tout compte du 31 août 2017 a été dénoncé par le salarié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1234-20 du code du travail. La cour constate que les parties s'accordent sur ce point et sur celui de la recevabilité des demandes du salarié. Toutefois, si M. [V] sollicite la constatation de la méconnaissance desdites dispositions, il appert qu'il n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prétention. Il convient d'observer que les premiers juges ont fait droit à cette demande sans préciser en quoi les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail ont été méconnues. Par suite, il convient de débouter M. [V] de sa demande présentée à ce titre et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le temps de travail hebdomadaire de M. [V] était contractuellement fixé à 35 heures. M. [V] expose que son temps de travail dépassait les 35 heures par semaine et présente un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées. Ce décompte, qui mentionne le mois concerné, le nombre d'heures, ainsi que les modalités de calcul de la somme réclamée à ce titre, est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la circonstance qu'il soit présenté mensuellement et non par semaine ne permettant pas d'exclure la présentation d'éléments contraires par l'employeur. Il résulte de ce décompte que le salarié sollicite le paiement de 180 heures pour l'année 2015, 180 heures pour l'année 2016 et 129 heures pour l'année 2017. L'employeur ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de la conventions collective applicable, qui subordonnent la réalisation d'heures supplémentaires à une autorisation de l'inspecteur du travail et à la consultation des délégués du personnel, dès lors que le nombre d'heures réclamées par le salarié n'entre pas dans le cadre de ces dispositions. La cour observe que les appelants ne justifient ni n'établissent par des pièces versées aux débats le caractère erroné du décompte des heures ainsi effectuées par le salarié. Les modalités de calcul des heures supplémentaires ne sont pas davantage contestées par les appelants. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [V] une somme de 10376,58 euros à ce titre. Sur les congés payés : Aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises par la loi no2016-1088 du 8 août 2016 à l'article L. 3141-28 du même code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. Il résulte de l'article 5.1 de la convention collective ETAM du BTP applicable au présent litige que les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congé accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement. La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril. A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril. Les jours de congés payés dont bénéficient les ETAM sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l'entreprise adhère. Pour calculer les droits aux congés et l'indemnité correspondante, lorsque les congés de l'année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1,20 mois. Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par les articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du code du travail. Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l'entreprise, est prise en jours séparés en cours d'année, une semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie, que M. [V] totalisait au 31 août 2017, 79 jours de congés payés non pris. Il est également établi que la caisse des congés payés a réglé au salarié la somme de 3720,81 euros, correspondant, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, à 39 jours de congés payés. Dès lors, il appert que le salarié a droit au paiement de 40 jours de congés payés. D'une part, il n'est pas établi, par la seule production d'un décompte des congés payés de la caisse du BTP du 29 août 2018 concernant la période du 19 octobre 2012 au 31 décembre 2015 et d'une attestation de paiements jusqu'au 12 janvier 2016 que le salarié aurait été rempli de ses droits, s'agissant des années 2016 et 2017. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas davantage justifié que les diligences auraient été accomplies en vue de permettre au salarié d'adresser à la caisse des congés du BTP les documents utiles, alors que celui-ci le conteste et qu'ils ne sont pas versés aux débats. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance du salarié à ce titre à la somme 837,60 euros pour l'année 2017 et ont fixé ladite créance à 2512,80 euros correspondant à la somme de 30 jours de congés payés pour l'année 2016, observation étant faite que l'erreur matérielle relative à la condamnation du liquidateur judiciaire est corrigée sur ce point et que le salarié ne sollicite plus la remise d'une attestation de congés payés. Sur la prime de vacances : Aux termes de l'article 5.1.2 de la convention collective applicable, une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail, est versée aux ETAM après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congés. En application de ces dispositions, M. [V] est fondé à solliciter le versement d'une prime de vacances d'un montant de 1005,12 euros (3350,40 euros x 30%). Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité kilométrique : Selon l'article 7.1.6 de la convention collective applicable, en cas de déplacement, le moyen de transport utilisé et les conditions d'assurance y afférentes sont préalablement fixés en accord avec l'entreprise dans un souci de bonne gestion et dans des conditions de confort normales. Lorsque, après accord avec son entreprise, un ETAM utilise pour l'exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème en vigueur dans l'entreprise, qui ne peut être inférieur au barème fiscal. M. [V] verse aux débats un état détaillé des déplacements qu'il a effectués durant la période de janvier 2015 à juillet 2017, précisant les semaines concernés, les clients auprès desquels il a effectué les trajets et les distances relevées. La cour observe que par délégation du 5 décembre 2011, l'employeur a donné pouvoirs à M. [V] en matière d'hygiène et de sécurité, aux fins notamment d'assurer la surveillance, le suivi et la bonne exécution des travaux concernant les chantiers en cours. Dès lors que la convention collective prévoit le remboursement de tels frais, M. [V] est fondé à en solliciter le remboursement, sans qu'il soit nécessaire que le contrat de travail mentionne, contrairement à ce que soutient l'employeur, le versement d'une indemnité de déplacement. Les appelants ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, alors que l'indemnité kilométrique se rapporte à ceux réalisés pour se rendre chez les clients dans le cadre des missions dévolues au salarié. Il appert que les appelants ne contestent pas l'utilisation par le salarié de son véhicule, mais font valoir l'absence d'accord préalable. Or, la cour constate qu'il n'est pas justifié des modalités suivants lesquelles les parties se seraient accordées sur des remboursement autres que ceux prévus par la convention collective applicable, alors que les fonctions de M. [V] nécessitaient des déplacements et qu'il verse aux débats un tableau détaillé des sommes qu'il a perçues à ce titre à compter du mois de janvier 2015 à octobre 2015, pour lesquelles la société se borne à contester la réalité sans justifier de leur nature ou de la compensation financière desdits déplacements. Dès lors que ceux-ci sont remboursés suivant un barème et non par la production de factures, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges tenant compte du nombre total de 26495,08 kilomètres pour la période de février 2016 à juillet 2017, soit 10624,49 euros (26495,08 km x 0,401 euros). Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de confirmer la somme de 500 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin de lui accorder une somme complémentaire en cause d'appel. Nonobstant l'absence d'éléments justifiant l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire, il convient, compte tenu des prétentions des parties, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les créances opposables à l'AGS-CGEA dans les limites légales de sa garantie et en ce qu'il a dit que sa garantie ne portera pas sur la somme de 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective de la Société Antillaise du Bâtiment, PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 mars 2019 entre M. [S] [M], la Société Antillaise du Bâtiment, Me [X] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, Me [Q] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment et l'AGS-CGEA de [Localité 1], sauf en ce qu'il a : - constaté que la Société Antillaise du Bâtiment n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - condamné, en cas de non remise, Maître [Q] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Antillaise du Bâtiment, à payer à M. [S] [M] la somme de 2512,80 euros correspondant aux 30 jours de congés payés, Réforme et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Fixe la créance de M. [S] [M] au passif de la Société Antillaise du Bâtiment à la somme de 2512 euros correspondant à 30 jours de congés payés dus pour l'année 2016, Déboute M. [S] [M] de sa demande afférente au non respect de l'article L. 1234-20 du code du travail, Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective de la Société Antillaise du Bâtiment, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article
L. 1234-20 du code du travail ont été méconnues.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travailarticle L. 1234-20 du code du travail. La cour constatearticle L. 3141-26 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e27
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