Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e2c
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 360 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS-RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 115 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01724 - No Portalis DBV7-V-B7D-DF6M Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 05 décembre 2019 - Section Industrie. APPELANTE : S.A.R.L. SARL MADIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Claude CHRISTON (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [A] [G] [P] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [H], défenseur syndical, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Rozenn Le Goff, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er février 2021, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 22 février 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE La société Madis, créée en 1996 par les époux [E] en métropole, s'est installée en guadeloupe après avoir racheté en février 2010 le fonds de commerce de la société Gwadalu ayant pour activité la rénovation de villas et la fabrication de menuiserie aluminium. Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été embauchée par la SARL Madis suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 2012 à effet du 26 Juin 2012, en qualité de secrétaire à temps plein. Par acte du 13 décembre 2017, les époux [E] ont cédé leurs parts représentant 100% du capital de la société Madis à M. [T] [Q] et Mme [J] [X], sa mère, et lors d'une assemblée générale du 29 décembre 2017, M. [T] [Q] a été nommé gérant de la SARL Madis aux lieu et place de M. [E] qui exerçait ces fonctions depuis la création de la société. Le 20 juillet 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a reçu un avertissement pour insolence et menaces verbales en raison d'une altercation survenue le 5 juillet 2018 avec Mme [X], avertissement contesté par la salariée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] s'est vue convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 9 août 2018. Par lettre recommandée datée du 13 août et réceptionnée le 16 août 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute lourde. Entre-temps, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été placée en arrêt de travail du 31 juillet au 8 août 2018 puis jusqu'au 9 septembre 2018 et enfin jusqu'au 11 novembre 2018. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du l0 Septembre 2018 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé la procédure de licenciement irrégulière ; - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamné la SARL Madis à payer à Mme [A] [G] [P] épouse [E] les sommes suivantes : * 10 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3604,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 913,84 euros au titre de salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 3052,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1368 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 91,38 euros au titre des congés payés sur salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 923,84 euros en remboursement de frais professionnels * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SARL Madis aux dépens. Par déclaration reçue le 24 décembre 2019, la SARL Madis a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 décembre 2019. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2020, la SARL Madis demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2019 en ce qu'il a : - jugé la procédure de licenciement irrégulière ; - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamné la SARL Madis à payer à Mme [A] [G] [P] épouse [E] les sommes suivantes : * 10 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3604,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 913,84 euros au titre de salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 3052,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1368 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 91,38 euros au titre des congés payés sur salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 923,84 euros en remboursement de frais professionnels * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, de : - Dire la demande de Mme [A] [G] [P] épouse [E] mal fondée ; - Juger qu'elle a rempli toutes ses obligations à l'égard de Mme [A] [G] [P] épouse [E] ; - Dire le licenciement parfaitement régulier et justifié Subsidiairement - Dire que le licenciement repose sur une faute grave A titre Infiniment subsidiaire, - Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse En conséquence : - Débouter Mme [A] [G] [P] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En cas de condamnation : Débouter Mme [E] de toutes ses demandes où elle ne justifie pas d'un préjudice Ramener les demandes indemnitaires à de plus amples proportions Dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à 2700 euros soit 1,5 mois de salaire. En tout état de cause - Dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière ; - Condamner Mme [A] [G] [P] épouse [E] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2020, Mme [A] [G] [P] épouse [E] demande à la cour de : - CORRIGER l'erreur matérielle portée au jugement du Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre portant sur les sommes dues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés. -CONFIRMER le jugement (dans sa version corrigée) du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à- Pitre du 05 décembre en ce qu'il a : o Jugé la procédure du licenciement intervenue irrégulière en procédure o Jugé le licenciement intervenu le 14 août 2018 sans cause réelle et sérieuse o Condamné la SARL Madis au paiement des sommes suivantes : 3052,53 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (attention il y a une erreur matérielle dans le dispositif car le montant des indemnités est inversé par rapport à la décision) 913,84 euros au titre du salaire du 31/07/2018 au 14/08/2018 3600,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis (attention il y a une erreur matérielle dans le dispositif car le montant des indemnités est inversé par rapport à la décision) 360 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis 1368 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés 91,38 euros au titre de congés payés sur salaire du 31/07/2018 au 14/08/2018 923,84 euros remboursement de frais professionnels - INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 05 décembre en ce qu'il a : o Condamné la SARL Madis au paiement de la somme de 10.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement et des mesures vexatoires subies o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande de réintégration de 104 jours de congés payés o Débouté Mme [A] [G] [P] épouse [E] de sa demande dommages-intérêts pour versement tardif du salaire CONDAMNER la SARL Madis à lui payer les sommes suivantes : o 12.600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire selon le barème Macron) o 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement et des mesures vexatoires subies o 1702,31 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires o 8696.44 euros au titre de la réintégration de 104 jours de congés payés o 1800.02 euros de dommages-intérêts pour versement tardif du salaire EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la SARL Madis au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION I / Sur le licenciement A / S'agissant de la procédure de licenciement Il est constant que la décision de licenciement ne doit pas être prise avant la tenue de l'entretien préalable. Or en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été convoquée par courrier du 30 juillet 2018 « à un entretien préalable en vue d'un licenciement ». De plus, cette convocation aurait dû mentionner que la salariée pouvait trouver la liste des conseillers du personnel à la mairie de sa commune de résidence à [Localité 2], alors qu'elle n'a mentionné que la possibilité de trouver la liste des conseillers du personnel à la DIECCTE à [Localité 3]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était irrégulière, étant entendu que la salariée n'en a tiré aucune conséquence financière, sachant que l'indemnité pour procédure irrégulière ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. B / S'agissant de la cause du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur. La faute lourde se caractérise, en droit du travail, par une faute révélant une intention du salarié de nuire à l'employeur. La preuve en incombe à l'employeur. Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l'opinion de l'employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute lourde ou une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement en date du 13 août 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs de fautes lourdes. En effet, depuis le 13 Décembre 2017, date du rachat de la société Madis, il était clairement dit que nous vous laissions le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] à disposition pendant 15 jours. Or, à ce jour nous sommes toujours en attente du double des clefs dudit véhicule, pour lequel vous avez à notre insu, rédigez et signé de votre propre main un certificat de cession, que vous vous apprêtiez à fournir à l'administration préfectorale en vue de demander une mutation de carte-grise à votre profit. (Preuve à l'appui) Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un véhicule de service et non d'un véhicule de fonction, dans la mesure où vous n'étiez pas autorisée à l'utiliser en dehors des heures de travail. De plus, vous détenez le mot de passe de l'adresse mail ; « Gwadalu.gpe@orange.fr » que vous refusez de nous communiquer et pour laquelle nous n'avons aucun moyen d'échange avec notre clientèle et tous nos interlocuteurs souhaitant nous contacter par mail et ce malgré nos multiples demandes. Cet état de fait cause un lourd préjudice financier à la société. Les ordres et les missions qui vous sont confiées dans le cadre de l'exercice de votre travail ne sont pas exécutées, et vous entretenez un climat conflictuel envers votre hiérarchie. Nous recevons plusieurs doléances de clients se plaignant de vos agissements (ex : absence de communication sur la pose des chantiers en cours) et ce, malgré nos différentes remontrances. Devant la gravité de tels faits, votre présence est préjudiciable pour le développement et la bonne marche de notre entreprise et de facto votre présence n'est plus souhaitable au sein de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable du 09 Août 2018 à 14 h00 en présence de Mme [H] [I] en sa qualité de Conseiller Prud'Hommale (Collège salarié) ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour fautes lourdes. Compte tenu de la situation, un maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 13 Août 2018, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. Nous vous adresserons par courrier votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail, votre attestation Pole Emploi, et votre reçu pour solde de tout compte. » * S'agissant du véhicule Nissan appartenant à la société Madis La société Madis ne peut valablement soutenir que le véhicule en cause n'aurait été prêté à Mme [A] [G] [P] épouse [E] que pour une durée de 15 jours à compter du 13 décembre 2017, dès lors qu'elle ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce prêt et qu'elle n'a jamais réclamé le véhicule avant le 9 août 2018. Mme [A] [G] [P] épouse [E] explique que lors du rachat des parts de la société Madis par les consorts [Q] - [X], il avait été convenu qu'en sa qualité de secrétaire de la société, elle continuerait à bénéficier du véhicule de l'entreprise jusqu'en juillet 2018, date de la fin de la couverture d'assurance du véhicule ; qu'à l'issue de cette période, elle rachèterait le véhicule à l'entreprise et l'assurerait à son nom ; que c'est la raison pour laquelle elle a commencé à établir le dossier administratif de cession du véhicule et demandé un certificat de non gage. La société Madis ne peut valablement soutenir que Mme [A] [G] [P] épouse [E] aurait tenté de s'approprier le véhicule de la société à l'insu du gérant alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme [A] [G] [P] épouse [E] a certes rempli l'imprimé de cession du véhicule concernant les informations relatives au cédant et au cessionnaire, mais n'a jamais signé ce document pour le gérant et ne l'a pas non plus transmis à la préfecture ; qu'en tout état de cause, elle ne détenait pas l'original de la carte grise nécessaire à la cession. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé. * S'agissant du mot de passe de l'adresse mail ; « Gwadalu.gpe@orange.fr » La société Madis n'établit pas avoir demandé ce mot de passe avant l'entretien préalable du 9 août 2018. Elle ne peut donc valablement soutenir que l'absence de communication de ce mode passe lui aurait causé un lourd préjudice financier. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé. * S'agissant du refus d'exécuter les ordres Force est de constater que la société Madis ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que Mme [A] [G] [P] épouse [E] aurait refusé d'exécuter des ordres de l'employeur. Il s'ensuit que le grief ne pas fondé. * S'agissant du climat conflictuel envers la hiérarchie Mme [A] [G] [P] épouse [E] a reçu le 20 juillet 2018 un avertissement, qu'elle a contesté, suite à une altercation avec Mme [X] le 5 juillet 2018. Il est de jurisprudence constante qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois par l'employeur. Or la société Madis ne justifie d'aucun autre fait qui serait survenu entre le 5 juillet 2018 et le licenciement. Il s'ensuit que le grief ne peut être retenu. * S'agissant des doléances de clients La société Madis ne produit pas le moindre commencement de preuve des doléances dont il fait état alors que la salarié produit deux attestations de clients louant ses qualités professionnelles. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé Conclusion Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun des griefs allégués par la société Madis à l'encontre de Mme [A] [G] [P] épouse [E] ne peut être retenu. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [A] [G] [P] épouse [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. C / Sur les conséquences financières du licenciement * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». Compte tenu de son ancienneté, Mme [A] [G] [P] épouse [E] devait bénéficier d'un préavis de deux mois. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 3600,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 360 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris prévoyait le versement de ces sommes dans ses motifs mais n'a alloué que 3052,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement et de confirmer celui-ci. Le jugement entrepris sera donc confirmé * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté. La société Madis relève de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics de Guadeloupe (IDCC 3144) qui prévoit en son article 8.5 Montant de l'indemnité de licenciement qu'en « en cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10% » Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être alloué à Mme [E] une indemnité de licenciement de 3052,53 euros. Le jugement entrepris après avoir retenu cette somme dans ses motifs, a fixé l'indemnité à 3600,04 euros en son dispositif. Il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement et de confirmer celui-ci. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de six ans et deux mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (57 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de confirmer la somme de 10 800 euros (soit six mois de salaire) allouée par les premiers juges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II / Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et mesures vexatoires L'article L. 1152 - 1 du code du travail rappelle qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». En vertu de l'article L.1154 - 1 du même code, il appartient au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer un harcèlement moral et à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée comme constitutifs du harcèlement dont elle estime avoir été victime. 1) Mme [A] [G] [P] épouse [E] soutient qu'en janvier 2018 Mme [X] lui a dit qu'elle ne « foutait rien » derrière son bureau et qu'elle n'avait qu'à « se barrer » si elle n'était pas contente ; que lorsqu'elle a souhaité faire valoir ses droits au titre des congés payés acquis jusqu'au 31 décembre 2017, Mme [X] a eu des réponses désobligeantes et des propos dénigrants lui reprochant d'être agaçante et énervante ; que Mme [X] a toujours répondu par la négative à toutes ses demandes de mise à disposition des outils nécessaires à sa mission professionnelle (stylos, bloc-notes, cartouches d'encre) ; que la même personne lui fait assumer la responsabilité du ménage de locaux professionnels alors que ce ménage n'a jamais fait partie de ses missions ; que Mme [X] a même tenté de l'intimider physiquement. Force est de constater que la salariée ne prouve pas les faits dont elle fait état, faute de suite des plaintes qu'elle a déposées à la gendarmerie [Établissement 1] le 26 juillet et 31 juillet 2018, lesquelles se bornent à relater ses propres dires. 2) Mme [E] expose que le 30 juillet 2018, M [Q] et Mme [X], se sont présentés dans les locaux de la société à l'heure du déjeuner ; que Mme [X] lui a fait injonction de lui remettre la clé du véhicule de l'entreprise, véhicule dont elle bénéficiait par usage depuis son embauche, et de la suivre sur le parking extérieur où il était stationné, parking public largement fréquenté à l'heure du déjeuner en raison notamment de la présence de la boulangerie [Y] réputée sur Jarry ; qu'en quelques minutes, Mme [X] a vidé le véhicule de ses effets personnels, agissant sous les yeux du gérant, témoin de l'intégralité de la scène mais sans la moindre réaction ; que Mme [X] a pris tout ce qui était dans le véhicule sans lui permettre de s'assurer qu'il n'y avait plus d'effets personnels ; que le gérant de l'entreprise ne s'est pas préoccupé de savoir comment elle allait pouvoir regagner son domicile le soir-même situé à plus de 40 kilomètres, à [Localité 2]. Là encore, force est de constater que la salariée ne rapporte pas le moindre commencement de preuve des faits dont elle se plaint. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. III / Sur la demande au titre du maintien du salaire lors de l'arrêt de travail pour maladie et congés afférents La convention collective applicable dans l'entreprise prévoit en son article 6.5 qu'« b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels de tout ETAM justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues : 1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 » Or la société Madis a cessé le paiement du salaire de Mme [E] à compter du 31 juillet 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 913, 84 euros au titre de ses alaires du 31 /07/18 au 14/08/18 ainsi que la somme de 91, 38 euros pour les congés payés afférents. IV / Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires L'article L.3171-4 du Code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Il s'en déduit que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Mme [A] [G] [P] épouse [E] produit un relevé dactylographié des heures qu'elle aurait travaillées de janvier à mars 2018, selon lequel elle aurait parfois commencé à 8 h 30 pour finir à 17 h 30. Toutefois, son contrat de travail prévoyait 35 heures de travail par semaine et l'employeur fait valoir que les horaires de la salariée étaient de 9 heures à 16 heures, qu'il ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, qu'elle fixait elle-même ses heures de sortie pour raisons personnelles ou de pose à sa convenance. Cette version des faits est confirmée par les écritures de la salariée qui indique qu'entre sa prise de fonction et la date de son licenciement, elle n'a vu le gérant de la société qu'une dizaine de fois en sept mois. Il s'ensuit que les heures supplémentaires qu'elle dit avoir travaillées ne l'ont pas été à la demande de l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. V / Sur la demande de remboursement de frais d'entretien du véhicule de service La salariée justifie de sa demande par la production de factures. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande. VI / Sur la demande de réintégration de 104 jours de congés payés C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande faute d'accord d'entreprise autorisant le report de congés payés d'une année sur l'autre. VII / Sur la demande de dommages-intérêts pour versement tardif du salaire En l'absence de préjudice justifié sur les deux retards de paiement s'agissant des salaires de mars et août 2018, c'est à juste titre que le jugement entrepris a rejeté la demande. VIII / Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Le dernier bulletin de paie de Mme [A] [E] mentionne un solde non contesté de 19 jours de congés payés pour 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée quant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1368 euros correspondant à 19 jours de congés payés restant pour solde. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Madis à payer à Mme [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de l'intimé en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la rectification du dispositif du jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la société Madis à payer à Mme [E] : 3052,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 3600,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de ce jugement que la société Madis est condamnée à payer à Mme [E] : 3600,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 3052,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, tel que rectifié plus haut, en toutes ses dispositions ; y ajoutant Condamne la société Madis à payer à Mme [E] la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Madis aux entiers dépens ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle L.3171-4 du Code du travail dispose quarticle L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsqu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités