Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e2d
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 888 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 102 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00438 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCOB Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 mars 2019-Section Activités Diverses-. APPELANTS Monsieur [D] [T], héritier de [Y] Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Christine FISCHER-MERLIERde la SELARL J - F M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [B] [T], héritière de [Y] Monsieur [W] [T] Saint-Sauveur [Localité 1] Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par M. [R] [Z] (Défenseur syndical ouvrier) Madame [K] [T] épouse [P] Héritière de Monsieur [Y] [W] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [L] a été embauché par Monsieur [W] [T], propriétaire de l'Ilet Saint Claude, en qualité de jardinier. Après le décès de Monsieur [W] [T] survenu le [Date décès 1] 2012, les relations contractuelles se sont poursuivies pour le compte de ses ayants-droit, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2017, Monsieur [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Par courrier du 6 mars 2017, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] ont notifié à Monsieur [H] [L] les motifs économiques de la rupture dans les termes suivants : "(…) Nous vous avons exposé que suite au décès de notre père, Monsieur [W] [T], survenu le [Date décès 1] 2012, qui vous avait embauché comme jardinier le 1er juin 2011, l'indivision successorale constituée des trois enfants de Monsieur [W] [T] avait pris la décision de poursuivre ce contrat pour permettre d'entretenir le jardin de la propriété de l'Ilet. L'indivision tant bien que mal a assumé avec beaucoup de difficultés la charge financière que cela représentait. Actuellement, l'indivision n'est malheureusement plus en mesure d'assumer financièrement cette charge. Nous ne disposons d'aucune possibilité de vous reclasser en qualité de jardinier. Dans la succession de Monsieur [W] [T], il n'y a aucun bien personnel du précité autre que la propriété de l'Ilet où un jardinier a été employé. Actuellement, la succession est en cours de liquidation partage. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. (...)" Estimant que son licenciement pour motif économique est nul, Monsieur [H] [L] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Basse Terre aux fins notamment, de versement de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé. Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Basse Terre a : - dit que la demande présentée par Monsieur [H] [L] est régulière et recevable, - condamné les héritiers de « feu [W] [T] » à payer à Monsieur [H] [L] les sommes suivantes : - 8 881,60 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi, - 8 000 euros au titre de l'indemnité spécifique réparant les conditions dans lesquelles a été prononcé le licenciement, - 8 881,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné aux héritiers de « feu [W] [T] » de remettre à Monsieur [H] [L] les documents suivants : - l'attestation Pôle emploi, - le certificat de travail, - les bulletins de paie conformes pour la période de janvier 2006 à mai 2011, - débouté Monsieur [H] [L] du surplus de ses demandes, - débouté les héritiers de « feu [W] [T] » de leurs demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution du jugement, et ce, nonobstant appel ou constitution de garantie, - condamné les héritiers de « feu [W] [T] » aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2019, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] ont formé appel dudit jugement, qui leur a été notifié le 29 mars 2019. Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2019, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] ont fait procéder, à l'égard de Madame [K] [T] épouse [P] et de Monsieur [H] [L], à la signification de la déclaration d'appel. Par avis du 13 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a invité les appelants à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés. Par actes d'huissier de justice des 6 et 7 janvier 2020, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] ont fait procéder à la signification de leurs conclusions prises à la suite de l'avis d'irrecevabilité des écritures des intimés. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que les intimés étaient irrecevables à conclure et à former appel incident, au motif qu'aucun des intimés n'avait remis de conclusions au greffe. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 4 janvier 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelants signifiées par acte d'huissier de justice à Monsieur [H] [L] et à Madame [K] [T] épouse [P] le 5 juillet 2019, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 mars 2019 dans toutes ses dispositions, - dire et juger le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [L] régulier, motivé et justifié, - débouter Monsieur [H] [L] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement, - dire et juger les demandes de Monsieur [H] [L] mal fondées, En conséquence, - débouter Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [H] [L] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] soutiennent que : - Monsieur [H] [L] a été embauché par Monsieur [W] [T] en qualité de jardinier à compter du 1er juin 2011, - Monsieur [H] [L] n'a pas travaillé pour le compte de Monsieur [W] [T] avant cette date, - l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée, - le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [L] est fondé, - l'indivision constituée par les héritiers de Monsieur [W] [T] a rencontré des difficultés financières conduisant à la suppression du poste de jardinier et au licenciement de Monsieur [H] [L], - les particuliers employant des employés de maison sont exclus de la procédure spécifique en cas de licenciement pour motif économique. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, il est constant que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] venant aux droits de Monsieur [W] [T], considèrent que la demande d'indemnité de Monsieur [H] [L] à hauteur de 8 881,60 euros pour travail dissimulé est infondée et que le jugement doit être infirmé. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnité de Monsieur [H] [L] pour travail dissimulé au seul visa des articles L.8221-3 et L.8223-1 du code du travail, sans rechercher l'intention de dissimulation de l'employeur. Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] contestent le fait que Monsieur [H] [L] ait pu travailler pour le compte de Monsieur [W] [T] avant le 1er juin 2011. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'intention de dissimulation de l'employeur n'est pas rapportée. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] venant aux droits de Monsieur [W] [T], tendant à l'infirmation du jugement quant à leur condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique ne sont pas applicables. Néanmoins, la lettre de licenciement doit quel que soit le motif du licenciement, en préciser clairement le ou les motifs. Il est constant que le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, lorsque l'employeur est un particulier. En l'espèce, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] venant aux droits de Monsieur [W] [T], possédaient la qualité de particuliers employeurs à l'égard de Monsieur [H] [L], qui travaillait en qualité de jardinier au sein de leur propriété privée l'Ilet de Saint Claude. Dès lors, les dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique n'étaient pas applicables au licenciement de Monsieur [H] [L]. Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] venant aux droits de Monsieur [W] [T], devaient tout de même préciser clairement les motifs du licenciement. La lettre de licenciement du 6 mars 2017, fait apparaître comme motif de licenciement des difficultés financières rencontrées par l'indivision selon les termes suivants : « L'indivision tant bien que mal a assumé avec beaucoup de difficultés la charge financière que cela représentait. Actuellement, l'indivision n'est malheureusement plus en mesure d'assumer financièrement cette charge. Nous ne disposons d'aucune possibilité de vous reclasser en qualité de jardinier. Dans la succession de Monsieur [W] [T], il n'y a aucun bien personnel du précité autre que la propriété de l'Ilet où un jardinier a été employé. Actuellement, la succession est en cours de liquidation partage. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. » Le motif du licenciement de Monsieur [H] [L] a été clairement précisé dans la lettre de licenciement du 6 mars 2017. De surcroît, il apparaît à l'examen des pièces du dossier que la femme de ménage travaillant sur la propriété, était également licenciée pour des raisons financières. Au moment du licenciement de Monsieur [H] [L], par courrier du mois de mars 2017, Monsieur [N] [V] exerçant une activité de nettoyage et d'entretien des espaces verts, proposait à l'indivision un devis pour un entretien ponctuel du jardin de l'Ilet Morin, en tenant compte des difficultés financières dont elle faisait état : « Suite à notre entretien qui fait état d'une situation économique difficile, j'ai bien compris que vous ne pouvez assumer un entretien régulier du jardin de l'Ilet Morin. C'est pourquoi, je vous fais la proposition suivante d'un devis de nettoyage ponctuel en espace vert pour le jardin Ilet Morin dans la commune de Saint Claude pour un montant compris entre 700 euros HT et 900 euros HT pouvant varier selon les tâches à effectuer. (...) » Les difficultés financières rencontrées par l'indivision ont conduit à l'externalisation du poste de jardinier de Monsieur [H] [L] à une société extérieure. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Basse Terre s'est fondé sur l'article L.1235-10 du code du travail pour constater la nullité du licenciement de Monsieur [H] [L] en raison d'une part, de l'absence de preuve de son reclassement, et d'autre part, de l'absence de motif économique à l'appui du licenciement. Cependant, la cour doit rechercher si le caractère réel et sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement, en l'espèce des difficultés financières, est justifié. Force est de constater que Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] ne produisent pas de justificatif des revenus et charges de l'indivision, plaçant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité des difficultés financières alléguées. En conséquence, le licenciement de Monsieur [H] [L] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé sur ces points. Sur les conséquences financières du licenciement En ce qui concerne la demande d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi Le conseil de prud'hommes a alloué à Monsieur [H] [L] la somme de 8 881,60 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, au moment de la rupture des relations contractuelles, l'indivision employait habituellement moins de 11 salariés, Monsieur [H] [L] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée en fonction du préjudice subi. En considération de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté (5 ans, 9 mois et 5 jours), de son aptitude à retrouver du travail et de l'absence d'éléments produits au regard de sa situation professionnelle actuelle, le préjudice subi par Monsieur [H] [L] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 200 euros. Le jugement est réformé sur ce point. En ce qui concerne la demande d'indemnité spécifique réparant les conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] soutiennent que la demande de Monsieur [H] [L] tendant au versement de la somme de 8000 euros à titre d'indemnité spécifique en réparation des conditions dans lesquelles son licencient a été prononcé est injustifiée. Le conseil de prud'hommes a octroyé à Monsieur [H] [L] la somme de 8 000 euros à Monsieur [H] [L] au seul visa de l'article L.1235-3 du code du travail. Il résulte de ces éléments que la demande de Monsieur [H] [L] n'est pas étayée et n'est justifiée par aucun élément. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité spécifique en réparation des conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] soutiennent que la somme de 1 776,36 euros a été réglée à Monsieur [H] [L] à titre d'indemnité de licenciement, et que la demande de Monsieur [H] [L] tendant au versement de la somme de 4 843,87 euros à ce titre est infondée. En l'espèce, il apparaît à la lecture du bulletin de paie du mois de mars 2017 ainsi que du solde de tout compte, que la somme de 1 776,36 a été réglée à Monsieur [H] [L] à titre d'indemnité de licenciement. Le conseil de prud'hommes a jugé que Monsieur [H] [L] avait bien reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement eu égard à sa date d'ancienneté qui était de cinq ans et neuf mois. En conséquence, aucun élément au dossier ne permet de justifier la demande de Monsieur [H] [L] tendant au versement de la somme de 4 843,87 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés Afin d'assurer l'exécution de la décision, il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, pour une période contractuelle allant du 1er juin 2011 au 6 mars 2017. Le jugement est réformé sur ce point. Sur les autres demandes Il serait inéquitable que Monsieur [H] [L] supportent l'intégralité de leurs frais irrépétibles. En conséquence, Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] seront condamnés à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T]. Le jugement est confirmé sur ces points. En outre, les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse Terre le 18 mars 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [L] de sa demande en paiement de la somme de 4 843,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, et condamné Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] a payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [H] [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Dit que le licenciement de Monsieur [H] [L] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] a payer à Monsieur [H] [L] la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [H] [L] de sa demande d'indemnité spécifique en réparation des conditions dans lesquelles son licenciement a été prononcé, Ordonne la transmission par Madame [B] [T] et Monsieur [D] [T] des documents sociaux rectifiés pour une période contractuelle allant du 1er juin 2011 au 6 mars 2017, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle L.1235-10 du code du travail pour constater laarticle L.1235-1 du code du travail que le juge doit aarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités