Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e33
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 1 574 628 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 114 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01394 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 12 avril 2016 - Section. APPELANTE SARL SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN prise en la personne de son gérant M. [T] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Jacques URGIN (Toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE Madame [P] [T] épouse [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne assistée de M. GAUTHIEROT (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [T] épouse [O] a été embauchée par la SARL Société de Maintenance et d'Entretien par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 avril 1990, en qualité d'agent de service. Le 31 décembre 2013, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Contestant le bien fondé de sa rupture conventionnelle, Madame [P] [T] épouse [O] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - condamné la société de Maintenance et d'Entretien en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [P] [T] épouse [O] les sommes suivantes : - 7 188 euros au titre de l'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement, - 3 854 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 2 570 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, - débouté la partie défenderesse de ses demandes, - condamné la société de Maintenance et d'Entretien aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2016, la société de Maintenance et d'Entretien a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 14 avril 2016. Par ordonnance du 9 octobre 2017, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2017, Madame [P] [T] épouse [O] a fait signifier à la société de Maintenance et d'Entretien un commandement aux fins de saisie vente, portant sur une somme totale de 15 746,28 euros. Par courrier réceptionné au greffe le 9 octobre 2019, la société de Maintenance et d'Entretien a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Le 14 octobre 2019, le greffe a convoqué les parties à l'audience de plaidoiries du 3 février 2020, cette dernière ayant été reportée au 4 janvier 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020 contre signature à Madame [P] [T] épouse [O], la société de Maintenance et d'Entretien demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel. La société de Maintenance et d'Entretien soutient que : - Madame [P] [T] épouse [O] a perçu la totalité des sommes que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à lui verser, - dès lors, la société n'entend plus poursuivre son appel devant la cour. Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020 contre signature à la société de Maintenance et d'Entretien, Madame [P] [T] épouse [O] demande à la cour de prendre acte du désistement de l'appelante et sollicite le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [T] épouse [O] soutient que : - l'instance lui ayant provoqué une angoisse permanente l'obligeant à rémunérer un avocat pour assurer sa défense, elle sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le désistement de l'appel Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En l'espèce, la société de Maintenance et d'Entretien sollicite le désistement sans réserves de son appel. Madame [P] [T] épouse [O] a déclaré lors de l'audience des débats accepter cette demande de désistement. Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement. Sur les autres demandes Madame [P] [T] épouse [O] maintient sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que Madame [P] [T] épouse [O] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société de Maintenance et d'Entretien sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/01394, par l'effet du désistement de l'appel interjeté par la SARL Société de Maintenance et d'Entretien à l'encontre du jugement du 12 avril 2016 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre. Condamne la SARL Société de Maintenance et d'Entretien à verser à Madame [P] [T] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SARL Société de Maintenance et d'Entretien, Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e33
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