Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e39
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 905 568 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 99 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00355 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCII Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2019-Section Commerce- APPELANTE Madame [B], [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE S.A.R.L. ABLOC [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Lucien TROUPE (Toque 89, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [D] a été embauchée par la SARL Abloc par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de vendeuse. Par lettre du 5 avril 2014, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 avril 2014. Par lettre du 6 mai 2014, l'employeur notifiait à Mme [D] son licenciement pour faute grave. Mme [D] saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la saisine de Mme [D] [B] était périmée et éteinte, - débouté la société SARL Abloc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [B] aux entiers dépens. Selon déclaration au greffe de la cour le 22 mars 2019, Mme [D] formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 8 mars 2019. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 janvier 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2019 à la SARL Abloc, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire ses demandes recevables et bien fondées, - constater que l'employeur ne lui a jamais versé la prime Jacques Bino, - constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SARL Abloc à lui verser les sommes suivantes : * 1800 euros à titre de rappel de prime de vie chère (BINO), * 9055,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1509,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Abloc aux entiers dépens. Mme [D] soutient que : - en l'absence de diligences mises à sa charge en application de l'article R. 1452-28 du code du travail, aucune péremption d'instance ne pouvait être constatée, - elle n'a jamais perçu de prime Bino, - son licenciement n'est pas justifié et procède d'une volonté de l'employeur de la remplacer par des membres de sa famille. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 à Mme [D], la SARL Abloc demande à la cour de : - constater que la requête introductive d'instance a été déposée le 8 juin 2015 au secrétariat greffe de la juridiction, - constater que la demanderesse s'est abstenue pendant plus de deux ans à compter de son acte introductif d'effectuer la moindre diligence, Et en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - juger l'instance périmée et éteinte depuis le 9 juin 2017, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [D], - juger que l'attitude de cette dernière constitue une faute grave justifiant son licenciement, - constater que cette dernière a été régulièrement remplie de ses droits, - condamner Mme [D] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Abloc expose que : - plus de deux ans se sont écoulés entre la requête introductive d'instance et les conclusions du 25 janvier 2018, - les griefs figurant dans la lettre justifient le licenciement de la salariée. MOTIFS : Sur la péremption d'instance : Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, l'instance devant le conseil de prud'hommes ayant été introduite le 8 juin 2015, les dispositions précitées de l'article R. 1452-8 du code du travail étaient applicables. Il résulte des pièces de la procédure que par décision prise lors de l'audience du 14 avril 2016, le président du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a constaté le défaut de diligence des parties à l'audience du jour et ordonné en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. La cour constate que l'ordonnance de radiation de l'affaire n'avait pour conséquence que son retrait du rang des instances en cours, sans mettre aucune diligence à la charge des parties. Dès lors que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences, lesquelles n'ont pas été mises à la charge d'une ou des parties, la SARL Abloc n'est pas fondée à se prévaloir de la péremption de l'instance prud'homale. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 mai 2014, qui fixe les limites du litige, précise : "Nous vous avons reçue le mercredi 16 avril 2014 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs du licenciement sont les suivants : - Vous avez refusé à plusieurs reprises d'appliquer les consignes que nous vous donnions, à savoir : l'entretien de la boutique notamment, dépoussiérage des étagères, nettoyage des vitrines, tâches qui sont prévues dans votre profil de poste contractuel et conventionnel. - Vous nous avez tenu des propos déplacés et insultants le vendredi 04 avril 2014. Vous nous avez délibérément manqué de respect ceci devant plusieurs témoins, nous citons : "Regarde ton cul", nous vous avons répondu "Pardon ?" à cela vous nous avez répété "Regarde ton cul", à ce moment là nous vous avons dit "je ne te permets pas" et vous nous avez rétorqué "oui ton cul est sale". - Le vendredi 4 avril 2014, vous nous avez également menacé de prendre des dispositions afin de faire baisser volontairement notre chiffre d'affaires. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture". En premier lieu, si l'employeur souligne à juste titre que le contrat de la salariée comporte la mention de ses missions, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la réalité de son refus de procéder à l'entretien et à la mise en place de la boutique qu'il lui reproche. En deuxième lieu, le comportement insultant de la salariée invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas davantage établi par les éléments du dossier, alors que l'employeur précise qu'il se serait déroulé devant des témoins. En troisième lieu, le grief relatif aux menaces de la salariée visant les dispositions qui seraient prises en vue de faire baisser le chiffre d'affaires ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats. En dernier lieu, Mme [D] verse des attestations de clients mettant en exergue la qualité de son travail. Dès lors que la matérialité des griefs reprochés à la salariée n'est pas établie, le licenciement de Mme [D] ne peut être justifié pour faute grave ni pour une cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières : Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [D], qui comptait une ancienneté de près de cinq années et huit mois, incluant le délai de préavis, la somme de 1509,28 qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [D] sollicite, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour rupture abusive. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dès lors qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que l'entreprise comportait moins de 11 salariés, la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Compte tenu de son ancienneté de près de cinq ans et six mois, de son âge (58 ans), de son salaire, de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail, il convient d'allouer à Mme [D] une somme de 7500 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, qui correspond à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quant aux dommages et intérêts pour rupture abusive : La salariée sera déboutée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, de sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, observation étant faite qu'elle a déjà été indemnisée au titre de la perte injustifiée de son emploi et qu'elle ne justifie pas d'un autre préjudice qui n'aurait pas été indemnisé. Sur le rappel de salaire : L'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino du 26 février 2009 s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 50 euros par l'employeur dans les entreprises de moins de 20 salariés, aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1,4 SMIC. Cette prime est dite "prime Bino" ou "prime de vie chère". Il ne résulte pas des fiches de paie de la salariée que celle-ci ait été remplie de ses droits, s'agissant de la prime Bino, observation étant faite que l'employeur ne s'explique pas sur ce point. Par suite, il convient de lui allouer la somme de 1800 euros à ce titre. Sur les autres demandes : Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les dépens seront à la charge de la SARL Abloc. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [D] [B] et la SARL Abloc, Statuant à nouveau, Dit que l'instance introduite par Mme [D] [B] n'est pas périmée, Dit que le licenciement de Mme [D] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Abloc à verser à Mme [D] [B] les sommes suivantes : * 1509,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1800 euros à titre de rappel de salaire, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel Dit que les dépens sont à la charge de la SARL Abloc. Le Greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 386 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail une indemnité de l
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