Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e3a
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 3 568 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 113 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01214 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEP2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 juillet 2019 -Section Activités Diverses". APPELANTS AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Véronique LAPIN (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Véronique LAPIN (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Maître [J] [A], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL WOLF SECURITY » [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. KOBRA SECURITE [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [A] [U] a été embauché par la société Wolf Security en qualité d'agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée à compter d'août 2013 ; par avenant du 15 mars 2016, il a été précisé qu'il exercera principalement ses fonctions sur l'ensemble des lycées de la zone Grande-Terre. Le 23 juin 2016, la société Wolf Security a été placée en redressement judiciaire et Me [E] [V] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 09 septembre 2016, autorisant la société Wolf Security à poursuivre son activité jusqu'au 30 septembre 2016. Par décision de l'autorité publique en date du 21 septembre 2016, le lot no 3 du marché de surveillance des lycées de la Région Guadeloupe a été attribué à la SARL Kobra Sécurité en lieu et place de la SARL Wolf Security. Le contrat de travail de M. [A] [U] n'a pas été repris par la SARL Kobra Sécurité. Par requête en date du 9 novembre 2017, M. [U] a fait attraire Me [J] [A] ès qualité de liquidateur de la SARL Wolf Security afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes au titre des salaires impayés et de la rupture du contrat de travail. Parallèlement, M. [U] a introduit le 9 novembre 2017 une autre requête contre la SARL Kobra Sécurité avec une demande de reprise de son contrat de travail par application des dispositions de la convention collective nationale de la Sécurité et de paiement de ses salaires. Par jugement du 9 juillet 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : ORDONNÉ la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG17-454 et RG17-455 sous le numéro de répertoire général 17-454 ; REJETÉ l'intégralité des demandes formulées par M. [A] [U] à l'encontre de la SARL Kobra Sécurité ; PRONONCÉ la résiliation du contrat de travail liant M. [A] [U] à la SARL Wolf Security avec effet au 30 septembre 2016 aux torts exclusifs de l'employeur ; EN CONSÉQUENCE : REJETÉ la demande en paiement des salaires formulées par M. [A] [U] ; FIXÉ au passif de la SARL Wolf Security la somme de 2.312,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; FIXÉ au passif de la SARL Wolf Security la somme de 3.854 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 385,54 euros au titre des congés payés y afférents ; FIXÉ au passif de la SARL Wolf Security la somme de 9.635 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXÉ au passif de la SARL Wolf Security la somme de 35.686 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi ; FIXÉ au passif de la SARL Wolf Security la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ; DIT que ces sommes seront garanties par le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC qui sera tenu dans les limites prévues aux articles L3253-14 et D.3253-5 du Code du travail ; CONDAMNÉ Me [J] [A], ès qualité de liquidateur de la SARL Wolf Security à verser à M. [A] [U] et à la SARL Kobra Sécurité la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ Me [J] [A], ès qualité de liquidateur de la SARL Wolf Security aux dépens ; ORDONNÉ l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 16 août 2019, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort de France a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juillet 2019. Par requête reçue le 20 février 2020, M. [A] [U] a saisi la cour d'une omission de statuer afin de voir compléter le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2019 (RG 20/00650). Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2020. A l'audience du 4 janvier 2021, la cour a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les références RG 19/01214 et RG 20/00650. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort de France demande à la cour de : - la RECEVOIR en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; - PRENDRE ACTE des avances qu'elle a effectuées ; A titre principal, - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il : Rejette l'existence du transfert du contrat de travail de M. [U] à la SARL Kobra Sécurité Rejette l'intégralité des demandes formulées par M. [U] à l'encontre de la SARL Kobra Sécurité Statuant à nouveau, - CONSTATER l'existence du transfert du contrat de travail de M. [U] à la SARL Kobra Sécurité En conséquence, - la METTRE HORS DE CAUSE, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à rejeter l'existence du transfert du contrat de travail de M. [U] à la SARL Kobra Sécurité, et confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], 1) Sur les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire - DIRE ET JUGER qu'elle ne peut être tenue à garantir le paiement de ces sommes - la METTRE HORS DE CAUSE 2) Sur l'indemnisation pour préjudice moral et matériel - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il octroie la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation pour préjudice moral et matériel Statuant à nouveau, - DÉBOUTER M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts à l'égard de la Société Wolf Security ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DIRE ET JUGER que sont notamment exclus de la garantie : o les charges sociales patronales et les charges sociales qui ne seraient pas d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, o les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures divers etc...), o les créances des dirigeants et mandataires sociaux, o les créances résultant de l'exécution des décisions de Justice et non du contrat de travail (article 700, les frais de justice, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc...), o les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle, diverses prestations sociales reversées par l'employeur), o en l'absence de liquidation judiciaire les salaires et accessoires de salaires nés après la date de jugement prononçant le redressement judiciaire (art, L3253-8-1er alinéa du Code du Travail), o les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (art.L3253-8-2ème du Code du Travail), o en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1,5 mois des salaires habituels bruts et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ( art. L3253- 8-5ème et D3253-2 du Code du Travail), o les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues le montant général des avances fixé aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail. - DIRE ET JUGER que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du Code du Travail, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce étant le plafond 6. - DIRE ET JUGER qu'elle ne pourra en tous les cas, être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'Attestation Pôle emploi. - DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail. - DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du Code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, M. [A] [U] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Pointe-à-Pitre le 09 juillet 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Wolf Security représentée par Me [J] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire et que cette résiliation judiciaire a produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il met au passif de la Société Wolf Security représentée par Me [J] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à son bénéfice, les sommes suivantes : - Indemnité légale de licenciement : 2312,40 euros - Indemnité de préavis : 3854 euros - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9635 euros - Réparation du préjudice financier : 35686 euros - Réparation du préjudice moral : 15000 euros SUR L'APPEL INCIDENT : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Pointe-à-Pitre le 09 juillet 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 385,54 euros ; CONDAMNER la Société Wolf Security représentée par Me [J] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 1927 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; INFIRMER le jugement entreprise en ce qu'il le déboute de sa demande de 13e mois et de la remise des documents obligatoires ; En conséquence, CONDAMNER la Société Wolf Security représentée par Me [J] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 1927 euros au titre du 13e mois ; CONDAMNER la société Wolf Security représentée par Me [J] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui remettre les documents suivants : - bulletins de salaires pour la période d'octobre 2016 au prononcé de la résiliation judiciaire. - Certificat de travail - Reçu de solde de tout compte - Attestation de Pôle Emploi. DIRE que la remise de ces documents se fera sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER qu'il bénéficie de la garantie de ces créances par l'UNEDIC. Si la Cour considère qu'il y a lieu de réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans cette affaire : A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L'APPEL INCIDENT INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Kobra Sécurité. DIRE qu'il remplit les conditions nécessaires au transfert de personnels qui est intervenu entre la Société Wolf Security et Kobra Sécurité ; DIRE que le refus de la société Kobra Sécurité de le reprendre est injustifié et abusif ; DIRE que ce refus lui cause nécessairement un préjudice moral et financier dont il devra être indemnisé ; CONDAMNER la Société Kobra Sécurité à le reprendre conformément aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ; ORDONNER à la Société Kobra Sécurité d'établir l'avenant à son contrat de travail avec effet rétroactif au jour du transfert de l'intégralité du personnel de Wolf Security ; DIRE que la signature de l'avenant interviendra à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; CONDAMNER la Société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 38.540 euros se décomposant comme suit : - Indemnité compensatrice de congés payés : 1927 euros.(Montant à parfaire) - 13e mois : 1927 euros. A parfaire - Rappels de salaire d'octobre 2016 à mars 2018 = 18 x 1927 = 34.686 euros. (Montant à parfaire au jour de la décision). CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui remettre les documents suivants : - bulletins de salaires pour la période d'octobre 2016 au prononcé de la résiliation judiciaire. DIRE ET JUGER que la remise de ces documents se fera sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement CONDAMNER IN SOLIDUM la société Kobra Sécurité et Me [A] ès qualité de liquidateur de la société Wolf Security à lui payer la somme de 60.686 euros se décomposant comme suit - 35.686 euros en réparation de son préjudice économique et financier - 25.000 euros en réparation de son préjudice moral DECLARER l'arrêt commun aux AGS CONDAMNER la société Kobra Sécurité et Me [A] ès qualité de liquidateur de la société Wolf Security à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Maître Véronique Lapin. Par sa requête en omission de statuer, M. [A] [U] demande à la cour de statuer sur ses demandes tendant à la condamnation de Me [A], ès qualité de liquidateur de la société Wolf Security, à lui payer la somme de 1927 euros au titre du 13e mois, et à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2018, Me [J] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Wolf Security demande à la cour : A titre principal - d'INFIRMER le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de : - DIRE ET JUGER que les conditions du transfert du contrat de travail de M [A] [U] au sein de la société Kobra Sécurité étaient remplies ; - DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M [A] [U] a été transféré au sein de la société Kobra Sécurité ; En conséquence, - DÉBOUTER M. [A] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Wolf Security, - Le CONDAMNER à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER qu'aucune résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [U] ne saurait être prononcée aux torts de Me [J] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Wolf Security ; En conséquence, - DÉBOUTER M. [A] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Wolf Security ; - Le CONDAMNER à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, INFIRMER le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il l'a condamnée, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Wolf Security, au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Kobra Sécurité. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2020, la SARL Kobra Sécurité demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - DIRE ET JUGER qu'elle a respecté les délais et formalités de l'avenant du 28 janvier 2011 sur la reprise de personnel ; - DIRE ET JUGER qu'elle n'était pas tenue de reprendre M. [A] [U] dont le dossier incomplet ne permettait pas de vérifier son affectation pour une durée d'au moins 900 heures sur le périmètre sortant sur les 9 derniers mois ; - DIRE ET JUGER qu'elle n'est pas l'employeur de M. [A] [U] ; - DIRE ET JUGER que M. [A] [U] est resté salarié de Wolf Security ; - STATUER CE QUE DE DROIT s'agissant du sort du contrat de travail liant M. [A] [U] à la société Wolf Security représentée par Me [A] ès-qualité de liquidateur ; - CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [A] [U] et Me [A] ès-qualité de liquidateur de la société Wolf Security au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION I / Sur le transfert du contrat de travail A / En vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ». Ces par motifs pertinents, la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de transfert du contrat de travail de M. [A] [U] sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il suffit de rappeler que l'application de ce texte suppose la transposition d'une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le transfert de la prestation de sécurité se soit accompagné d'une quelconque cession d'actifs entre la société entrante et la société sortante. B / En vertu de la convention collective La société Kobra Sécurité et la société Wolf Security sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Il résulte de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, qu'une fois la liste du personnel transférable adressée par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, cette dernière accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables. A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que le 29 septembre 2016, soit cinq jours après l'attribution du marché à la SARL Kobra Sécurité, l'administrateur judiciaire a transmis à l'entreprise entrante, sur sa demande, la liste des salariés transférables accompagnés d'un certain nombre de documents ; que par lettre recommandée du 30 septembre 2016, la SARL Kobra Sécurité a demandé des documents supplémentaires à l'administrateur judiciaire, Me [V], concernant deux salariés, dont M. [U] : diplôme CQPAPS, avis d'aptitude de la médecine du travail et plannings des 9 derniers mois, ces derniers devant lui permettre d'apprécier si notamment le critère des 900 heures dans les neuf derniers mois était rempli ; que ce courrier n'a pas reçu de réponse alors que la convention collective exige une réponse dans les 48h. Me [A] ne peut prétendre que cette demande devait lui être adressée. En effet, la mission de l'administrateur allait jusqu'au 30 septembre inclus et, dans mesure où il avait géré le transfert des dossiers administratifs des salariés la veille, il était logique que la SARL Kobra Sécurité lui adresse cette demande de pièces supplémentaires. De plus, la mission de l'administrateur intervenant sur mandat judiciaire dans le cadre d'une continuation d'activité le qualifie bien plus pour transmettre les documents demandés que le mandataire judiciaire, représentant des créanciers, qui n'avait pas accès, au 30 septembre, à ces pièces. Il résulte de ce qui précède que la SARL Kobra Sécurité a adressé, dans les délais impartis, une demande de pièces complémentaires au bon interlocuteur, sans que cette demande ne soit traitée. Dès lors, la SARL Kobra Sécurité pouvait, par application des dispositions conventionnelles, refuser le transfert de M. [U] sur ce fondement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [A] [U] n'avait pas été transféré à la SARL Kobra Sécurité et rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [A] [U] à l'encontre de la SARL Kobra Sécurité. II / Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail A / S'agissant du bien-fondé de la demande Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [U] aux torts de l'employeur. Il suffit de rappeler que la SARL Wolf Sécurity n'a pas assuré le transfert de M. [U] car les documents demandés n'ont pas été transmis à temps à l'entreprise entrante ; qu'en laissant M. [U] sans statut clair, sans le payer ni lui fournir de travail mais sans le licencier pour autant, l'employeur a privé le demandeur de tout moyen de subsistance. La SARL Wolf Security ayant fait l'objet d'une liquidation avec continuité d'activité au 30 septembre 2016, la date d'effet de la résiliation doit être fixée au 30 septembre 2016. B / S'agissant des conséquences financières de la résiliation C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes relatives aux salaires postérieurs au 30 septembre 2016, date d'effet de la résiliation du contrat de travail. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la résiliation aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [U] a donc droit à une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à ce préavis. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté de M. [A] [U] (6 ans) et de son salaire de référence (1.927euros), il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité légale de licenciement de 2.312,40 euros. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. » Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis de 3.854 euros. M. [U] reproche au conseil de prud'hommes de lui avoir alloué la somme de 385,54 euros au titre des congés payés y afférents, réclamant à ce titre la somme de 1927 euros. L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. » En vertu de l'article L. 3141 - 24, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 385,54 euros à M. [U]. * Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] une indemnité de 9.635 euros, dans les limites de sa demande. * Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral M. [A] [U] expose qu'il réunissait l'ensemble des conditions requises pour la reprise ; qu'il n'a cessé depuis septembre 2016 de se déplacer tant du côté de Me [A] es qualité liquidateur de la Wolf Security que du côté de Kobra Sécurité qui a refusé de l'intégrer et lui faire signer l'avenant à son contrat de travail, chacun se renvoyant la responsabilité sans pour autant se pencher sur sa situation ; que jusqu'au jugement querellé, il n'était ni licencié ni repris ni au chômage ni à la retraite et devait occuper ses journées tout en ruminant sur l'injustice dont il faisait l'objet. La souffrance psychologique de M. [A] [U] est établie par une attestation de son épouse rédigée dans les termes suivants : « Depuis la cessation d'activité professionnelle de mon époux voilà une année, je constate que sa santé mentale et physique a été impactée. En effet, il a perdu pas moins de quinze kilos et s'enlise dans les répétitions verbales (toujours les mêmes phrases ou expression) et je vous avoue que cette situation commence à devenir alarmante. Je me retrouve à être la seule à subvenir aux besoins de notre ménage et dois supporter seule les remboursements de crédits, les lettres de recouvrement. Mon mari est atteint dans sa dignité d'homme, dépendant de moi pour tous besoins personnels. Malgré mon réconfort, il n'est pas loin de sombrer dans la dépression. Malgré nos conseils e s'orienter vers une aide psychologique, il verbalise être atteint dans sa fierté et refuse toute aide de toute nature. Voir qu'il n'a aucun revenu, ne pouvant avoir aucune aide sociale, ne pouvant honorer ses crédits, recevant sans cesse des lettres de relance de cabinet de contentieux, il se pose tous les jours cette même question : quand cela cessera-t-il ? et il n'a pas de réponses (...) ». La cour relève que cette situation a perduré du 30 septembre 2016 jusqu'au jour du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2019, soit plus de deux ans et huit mois. Il convient d'allouer à M. [A] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. * Sur la demande d'indemnisation pour préjudice financier M. [A] [U] justifie de son préjudice financier lié à l'absence de salaire ou d'indemnité chômage en raison par la production des documents suivants : - Mise en demeure par la société NACC en date du 07/10/2017 - Mise en demeure de la SAS ARIANE CONTIEUX en date du 21/09/2017 - Dernier avis avant pour suites de Me [H] huissier de justice en date du 29/08/2017 portant sur la somme de 9.021,47 euros - Dernier avis avant pour suites de Me [H] huissier de justice en date du 29/08/2017 portant sur la somme de 9.328,97 euros - Relance de la SARL JPJ ASSISTANCE pour des cotisations impayées en 2016 - Mise en demeure avant déchéance du terme en date du 28/07/2017 de COFIDIS Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC fait valoir qu'en raison du domaine d'activité, il est hasardeux de considérer avec certitude que M. [U] aurait poursuivi son contrat de travail en qualité d'agent de sécurité pendant au minima 33 mois, comme l'a calculé le conseil de prud'hommes, sachant qu'au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Wolf Security, l'intéressé était âgé de 64 ans. Selon l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de préventions de sécurité du 15 février 1985 IDCC 1351 : « A partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois. Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) : - 1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté - 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté - 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01). Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [A] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. III / Concernant les documents de fin de contrat M. [U] expose que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a omis de statuer sur sa demande de remise des documents de fin de contrat. Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. En l'espèce, il convient d'ordonner à mettre [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Wolf Sécurity, de remettre au salarié ce document de fin de contrat. IV / S'agissant de la demande de paiement du 13e mois M. [U] expose que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a omis de statuer sur sa demande de paiement du 13e mois et demande à la cour d'y remédier. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la cour est valablement saisie de la demande. Selon le dernier bulletin de de paie de M. [A] [U], de septembre 2016, il a reçu la somme de 1193,43 euros au titre de la prime de fin d'année proratisée. La demande sera donc rejetée. V / Sur l'appel en garantie du Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC Il résulte de l'article L. 3253-8 du Code du Travail que la garantie est acquise d'une part pour les sommes dues aux salariés à la date du jugement de liquidation judiciaire et d'autre part pour toutes les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. En l'espèce, dans la mesure où la date d'effet de la résiliation judiciaire est antérieure ou concomitante à la liquidation judiciaire, il convient de retenir la garantie des AGS dans les limites fixées par la loi. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. VI / Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Wolf Sécurity, représentée par son liquidateur, aux dépens, et ordonné l'inscription au passif de la SARL Wolf Sécurity la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U] d'une part et de la SARL Kobra Sécurité d'autre part. Il convient d'y ajouter la somme de 500 euros pour chacun de ces intimés, pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juillet 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. [A] [U] la somme de 35.686 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau sur ces points, Fixe au passif de la SARL Wolf Security la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [A] [U] et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier ; Y ajoutant, Condamne Me [A], ès qualité de liquidateur de la société Wolf Security, à remettre à M. [A] [U] les documents suivants dans le délai de 40 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard : - Certificat de travail - Reçu de solde de tout compte - Attestation de Pôle Emploi. Condamne Me [A], es qualité de liquidateur de la société Wolf Security, à payer à M. [A] [U] et à la SARL Kobra Sécurité la somme supplémentaire de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Wolf Security et accorde à l'avocat du salarié le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 3141-28 du code du travail dispose quearticle L. 3253-8 du Code du Travail que la garantie esarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont distarticle L. 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile sans quarticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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