Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e41
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 5 153 676 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021 Me Marie QUESTE SCP REFERENS Me Sandra SILVA, ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021 No : 46 - 21 No RG 19/03573 No Portalis DBVN-V-B7D-GBZG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 24 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265249065857730 Madame [P] [N]-[F] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:-/- Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant - Timbre fiscal dématérialisé No:1265251690017548 La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de Versailles, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS - Timbre fiscal dématérialisé No:1265249958913450 La CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Philippe LECAT, membre de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 10 DECEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2012, la société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a accordé à M. [L] [E] et Mme [P] [N], son épouse, un prêt personnel d'un montant de 51 536,76 euros, remboursable en 180 mensualités de 419,87 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,10% et les primes d'assurance. Le remboursement de ce prêt, destiné à financer des travaux dans la résidence principale des emprunteurs, a été garanti par un cautionnement et une « garantie de bonne fin » de la Casden. Des échéances du prêt étant restées impayées, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme de son concours le 29 mai 2017 et par courriers recommandés du même jour, a mis chacun des époux [N]-[E], séparés depuis l'octroi du prêt, en demeure de lui payer la somme totale de 45 812,92 euros, en les informant qu'elle se trouvait contrainte de mettre en jeu la garantie de bonne fin de la Casden. Selon quittance subrogative du 11 juillet 2017, la Casden a réglé à la Banque populaire, en sa qualité de caution, la somme de 39 780,07 euros en couverture du prêt en cause. Par courriers recommandés des 17 et 24 juillet 2017, la Casden a mis en demeure chacun des époux [N]-[E] de lui rembourser la somme de 39 780,07euros réglée en leurs lieu et place à la Banque populaire puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Blois par actes des 9 et 13 novembre 2017. Estimant que la Banque populaire avait failli à ses obligations à son égard et prononcé de manière irrégulière la déchéance du terme de son concours, Mme [N] a fait assigner la banque en intervention forcée par acte du 16 mai 2018 à fin d'entendre annuler la déchéance du terme, condamner la banque à lui payer la somme de 39 780,07 euros que lui réclame la Casden ou, à défaut, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à lui rembourser différentes sommes qu'elle estime avoir été irrégulièrement débitées sur son compte « courant » et à procéder à la levée de son inscription au FICP. Les deux instances ont été jointes et par jugement du 24 octobre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -déclaré la Casden recevable en son action -condamné conjointement Mme [N] et M. [E] à payer à la Casden la somme de 38 780,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 pour Mme [N] et du 9 novembre 2017 pour M. [E] -débouté Mme [N] de sa demande de délais de paiement -débouté Mme [N] de ses demandes dirigées contre la Banque populaire -condamné in solidum Mme [N] et M. [E] à payer à chacune de la Casden et de la Baque populaire la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamnée in solidum Mme [N] et M. [E] aux entiers dépens Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu en substance que la Banque populaire justifiait avoir régulièrement résilié son concours après avoir mis chacun des emprunteurs en demeure de régulariser les échéances du prêt restées impayées, que Mme [N] n'apportait la preuve d'aucune faute de la banque, qu'elle devait en conséquence être condamnée à régler à la Casden, subrogée dans les droits de la Banque populaire en application de l'article 1250 du code civil, l'intégralité des sommes que la caution justifiait avoir réglées selon quittance subrogative du 11 juillet 2017, puis a rejeté l'intégralité des autres demandes de Mme [N], en remboursement et en dommages et intérêts, comme étant injustifiées. Mme [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020, dont il n'est pas justifié de la signification à M. [E] mais qui ne contiennent pas de demandes qui n'étaient pas été déjà formulées dans les conclusions qui lui ont été signifiées le 25 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens,Mme [N] réitère les prétentions qu'elle avait formulées en première instance en demandant à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en son appel, -rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, En conséquence, -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24 octobre 2019 en ce qu'il a : >condamné conjointement Mme [N] et M. [E] à payer à la Casden la somme de 38 780,07 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 pour Mme [N] et du 9 novembre 2017 pour M. [E] >débouté Mme [N] de sa demande de délais de paiement >débouté Madame [N] de ses demandes dirigées contre la Banque populaire >condamné in solidum Mme [N] et M. [E] à payer à la Casden la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile >condamné Mme [N] à payer à la Banque populaire la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile >condamné in solidum Mme [N] et M. [E] aux entiers dépens, >ordonné l'exécution provisoire Statuant de nouveau A titre principal : Sur la déchéance du terme : -prononcer la nullité de la déchéance du terme, -condamner en conséquence la Banque populaire à payer à Mme [N] la somme de 39 780,07 euros, correspondant à la somme que lui réclame la Casden -condamner à défaut la Banque populaire en raison des multiples manquements qu'elle a commis à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre normalement le remboursement de son prêt jusqu'à son terme Sur le non-respect de l'obligation de non-ingérence de la banque et sur le non-respect de l'obligation de respect des directives du client : -condamner la Banque populaire à lui rembourser la somme de 400,99 euros qui a été indûment prélevée sur son compte « courant », -condamner la Banque populaire à lui rembourser la somme de 419,87 euros au titre de l'échéance de prêt du mois de février 2014, qui n'aurait pas dû être prélevée sur le compte joint à compter du mois de février 2014, -condamner la Banque populaire à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements précités Sur le non-respect de ses obligations contractuelles : -prendre acte de ce que la Banque populaire renonce à lui réclamer la somme de 3 173,52 euros au titre du découvert inscrit sur le compte-joint qui aurait théoriquement dû être fermé -condamner la Banque populaire à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts des manquements commis concernant la gestion du compte joint Sur l'inscription de Madame [N]-[F] au FICP : -ordonner à la Banque populaire de procéder à la levée de son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) A titre infiniment subsidiaire : -lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause : -condamner solidairement la Banque populaire et la Casden à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la Banque populaire et la Casden aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marie Queste, avocat aux offres de droit Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, signifiées le 29 avril suivant à M. [E] et auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Casden demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153, 1154, 1254, 1256 [anciens] du code civil, 2305 et 2306 du même code, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, de : -dire l'appel mal fondé -confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 24/10/2019, en ce qu'il a : >condamné conjointement Mme [N] et M. [E] à lui payer la somme de 38 780,07 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2017 pour Mme [N] et du 9 janvier 2017 pour M. [E] >débouté Mme [N] de ses demandes dirigées contre la Banque populaire >condamné in solidum Mme [N] et M. [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile >condamné Mme [N] payer à la Banque populaire la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile >condamné in solidum Mme [N] et M. [E] aux entiers dépens -dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible -débouter Mme [N] de ses autres demandes -condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner solidairement Mme [N] et M. [E] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sandra Silva, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2020, signifiées le 24 avril suivant et auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque populaire demande à la cour, au visa des articles 1147 [ancien] du code civil, L. 312-39 et L. 312-36 du code de la consommation, de : -confirmer le jugement du 24 octobre 2019 du tribunal d'instance de Blois en toutes ses dispositions En conséquence : -dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel -débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Banque populaire -débouter la Casden Banque populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Banque populaire Y ajoutant : -condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. -condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [E], assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que Mme [N], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a conjointement condamnée avec M. [E] à payer à la Casden la somme de 38 780,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017, ne développe aucun moyen, c'est-à-dire aucun raisonnement, pour s'opposer à la demande en paiement formée par la caution. La Casden justifie avoir réglé à la Banque Populaire, selon quittance subrogative du 11 juillet 2017, la somme de 39 780,07 euros en exécution de son engagement de caution. Mme [N] ne justifie d'aucun paiement libératoire. Elle n'oppose à la caution aucune des exceptions qu'elle aurait pu opposer au créancier, mais se contente d'articuler des griefs contre le prêteur, sans en tirer de conséquence sur le recours dirigé contre elle par la caution, sauf à indiquer que les manquements qu'elle reproche à la Banque populaire lui ont causé un préjudice incontestable et qu'il conviendrait, « en conséquence », sans qu'elle explique pourquoi, ni qu'elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre par la Casden, d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à paiement à l'égard de la Casden. Dans ces circonstances, le chef du jugement portant condamnation de Mme [N] à l'endroit de la Casden ne peut qu'être confirmé. Sur les demandes formées contre la Banque populaire tirées de l'irrégularité de la déchéance du terme L'article L. 311-22-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-36 du même code, énonce que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 [devenus L. 312-39 et L. 312-40] ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Selon l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, c'est-à-dire prononcer la déchéance du terme de son concours. En l'espèce, la Banque populaire produit aux débats la copie des courriers qu'elle indique avoir adressés à chacun de Mme [N] et de M. [E], à leurs adresses respectives, le 13 mars 2017, en attirant leur attention sur les échéances du prêt litigieux restées impayées à compter du 10 janvier 2017, et en les avertissant sur les risques encours, notamment sur la possibilité pour elle de résilier le contrat de prêt et d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes dues. La Banque populaire communique la copie de courriers de même nature, qu'elle indique avoir adressés de nouveau à Mme [N] et M. [E] le 10 avril 2017, en attirant une nouvelle fois l'attention des emprunteurs sur le fait que la position de leur compte n'avait pas permis d'honorer les échéances des mois de janvier à avril 2017 et sur le risque de déchéance du terme encouru. La Banque populaire verse enfin aux débats la copie de troisièmes courriers de même nature, adressés le 10 mai 2017 à chacun de Mme [N] et M. [E], les informant que les échéances échues en mars, avril et mai 2017 restaient impayées, avec partie de l'échéance de février 2017. Mme [N] ne conteste pas que ces courriers ont bien été adressés à son adresse et fait valoir, sans emport, que la banque n'apporte pas la preuve qu'elle aurait reçu ces courriers, ce dont elle indique ne pas se souvenir. Le certain est qu'en produisant aux débats ces trois courriers dont il n'est pas contesté qu'ils ont été adressés à l'adresse de Mme [N], la Banque populaire justifie avoir satisfait aux prescriptions de l'article L. 311-22-2 ancien du code de la consommation, qui n'imposent pas au prêteur de se ménager la preuve de ce que l'emprunteur a bien reçu le courrier d'avertissement qu'il lui a adressé. Postérieurement à ces trois courriers d'avertissement, la Banque populaire justifie avoir adressé à Mme [N], par courrier recommandé du 18 mai 2017 réceptionné le 20 mai suivant, un courrier lui rappelant que des échéances du prêt en cause restaient impayées depuis le 10 février 2017, la mettant en demeure de lui régler la somme de 1 542,41 euros et l'avertissant que, faute de régularisation sous huit jours, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme de son concours. En l'absence de régularisation de la situation par Mme [N] ou son co-emprunteur solidaire, pareillement mis en demeure par courrier recommandé lui aussi réceptionné le 20 mai 2017, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme de son concours le 29 mai 2017, en en informant chacun des co-empunteurs par courriers recommandés du même jour, et en les mettant alors en demeure d'avoir à lui rembourser la somme totale de 45 812,92 euros. Mme [N] ne conteste pas ne pas avoir régler sa dette dans le délai de huit jours qui lui avait été octroyé, ainsi qu'à son co-emprunteur solidaire, pour régulariser la situation et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme. Mme [N] soutient que la déchéance serait néanmoins irrégulière, voire abusive car prononcée précipitamment, au motif que dès le 20 mai 2017, à réception du courrier la mettant en demeure de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme, elle aurait réagi en adressant à la banque un courrier de demande d'explications, et en assurant l'établissement bancaire qu'elle allait régulariser la situation dès qu'elle serait éclairée sur le montant du découvert du compte joint et aurait réglé ses soucis de santé. Si la Banque populaire ne conteste pas avoir reçu le courrier de Mme [N] daté du 20 mai 2017, l'intéressée ne peut faire valoir que le contenu de ce courrier aurait dû amener la banque à surseoir à l'exercice de son droit de prononcer la déchéance du terme, alors que dans ce courrier, Mme [N], qui s'interrogeait sur le montant du solde débiteur du compte joint sur lequel n'était pas prélevées les échéances du prêt immobilier litigieux, ne contestait nullement le défaut de paiement des échéances de ce prêt, qui étaient prélevées sur son compte personnel, dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas suffisamment provisionné, depuis plusieurs mois, pour permettre le paiement des échéances du prêt, qu'elle ne proposait aucune solution concrète pour régulariser la situation, mais ne faisait qu'adresser des reproches à la banque, sur un ton qui n'était pas de nature à amener l'établissement bancaire à renoncer ou même seulement à suspendre l'exercice de son droit, alors que rien ne l'y obligeait. Mme [N] ne peut pas plus sérieusement soutenir que le prêteur aurait prononcé la déchéance du terme en mai 2017 en se prévalant sans raison de ce que les échéances du prêt étaient restées impayées depuis février 2017, en imputant à faute à l'établissement bancaire de n'avoir prélevé qu'une partie de l'échéance de février 2017, omettant ainsi que le banquier ne peut prélever sur un compte des fonds qui ne s'y trouvent pas, en confondant, sur son relevé de compte du mois d'avril 2017, les prélèvements d'échéances courantes avec les prélèvements des échéances de retard, ou en reprochant encore à la banque d'avoir prélevé certains mois plusieurs échéances, en confondant là encore le prélèvement des échéances courantes avec les prélèvements régularisant les précédentes échéances restées impayées. Dès lors que la Banque populaire était en droit de prononcer la déchéance du terme de son concours le 29 mai 2017, et que Mme [N] ne démontre d'aucune manière que l'établissement bancaire aurait fait un usage abusif de ce droit, l'appelante ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, des demandes en paiement et, subsidiairement, en dommages et intérêts, qu'elle forme contre la Banque populaire en conséquence de cette déchéance du terme que rien ne justifie d'annuler et dont l'annulation, en toute hypothèse, n'aurait pu conduire à la condamnation de la Banque populaire, ni à payer à Mme [N] la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée envers la caution, ni à payer à Mme [N], à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice dont ni la nature, ni le quantum, ne sont explicités. Sur les demandes de remboursement et de dommages et intérêts formées contre la Banque populaire au titre du non-respect par le banquier de son obligation de non-ingérence et de celle de respecter les directives de son client Mme [N] reproche à la banque d'avoir prélevé sur son compte personnel, le 17 mai 2017, sous le libellé « virement SEPA Mme [N] [P] », une somme de 409,99 euros sans ordre de virement de sa part. La Banque populaire indique, sans produire le moindre justificatif et sans davantage d'explication, que cette somme correspondrait à « l'opération de clôture » du compte joint des consorts [N]-[E]. La Banque populaire, qui ne justifie d'aucun ordre de paiement, ni d'aucune stipulation contractuelle qui l'aurait autorisée à prélever une somme sur le compte personnel de Mme [N] pour abonder un autre compte, ne peut qu'être condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à rembourser à Mme [N] cette somme de 400,99 euros. Mme [N] sollicite par ailleurs le remboursement d'une somme de 419,87 euros correspondant selon ses explications à l'échéance du prêt du mois de février 2014, qui aurait été prélevée en double, à la fois sur son compte personnel et sur le compte joint. Sur le relevé du compte joint que l'appelante produit en pièce 1, il résulte du seul libellé de l'opération que la somme de 419,87 euros qui a été prélevée le 7 février 2014 ne correspond pas à l'échéance du prêt échue à cette date, mais à la régularisation d'une échéance antérieure du prêt restée impayée. Par confirmation du jugement entrepris, Mme [N] sera dès lors déboutée de cette seconde demande de remboursement, infondée. En réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces deux prélèvements litigieux, dont l'un seulement peut être tenu irrégulier, Mme [N] sollicite, sans préciser le fondement juridique de sa demande, l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [N] ne peut qu'être déboutée de cette demande indemnitaire, qu'elle n'explicite pas, étant observé à titre surabondant que l'appelante ne peut soutenir que, sans le prélèvement injustifié du 17 mai 2017, l'échéance du prêt du mois de mai 2017 aurait pu être réglée, alors que l'échéance en cause était exigible dès le 10 du mois, qu'à cette date son compte n'était pas provisionné, mais débiteur d'une somme de 19,01 euros, en sorte que le défaut de paiement de l'échéance du prêt exigible au 10 mai 2017 est sans lien avec le prélèvement litigieux du 17 mai suivant. Sur les demandes tirées de manquements de la banque dans la gestion du compte joint Le premier juge a retenu à raison qu'il n'avait pas à prendre acte, à la demande de Mme [N], de ce que la Banque populaire renonçait à réclamer la somme de 3 173,52 euros au titre du solde débiteur du compte joint des consorts [N]-[E], alors que la banque n'avait formulé aucune demande en ce sens et que les décisions de donner acte, qui ne tranchent aucune contestation, sont en toute hypothèse dépourvues de caractère juridictionnel. Mme [N] soutient que la Banque populaire aurait failli à « son obligation d'exactitude et d'information » en ne clôturant pas en janvier 2014 le compte joint dont elle était détentrice en ses livres avec M. [E], comme ils le lui avaient selon elle demandé, puis en continuant d'enregistrer des opérations au débit de ce compte. L'appelante ne justifie cependant d'aucune manière que M. [E] se serait associé à elle, en janvier 2014, pour solliciter la clôture du compte joint, et ne peut en conséquence sérieusement reprocher à la banque de ne pas avoir clôturé ce compte dès cette époque, ni d'avoir continué à procéder, depuis ce compte, à des paiements qui, tous, sont des prélèvements dits « SEPA », c'est-à-dire des ordres de paiement que la banque n'a fait qu'exécuter à la demande des sociétés de crédit, des compagnies d'assurance et autres créanciers munis des mandats que les titulaires du compte leur avaient donnés à cet effet, et qu'eux seuls pouvaient résilier. Mme [N] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque, nullement démontré, dans la gestion du compte joint. Sur la demande de levée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Cette demande, qui n'est justifiée ni en fait, ni en droit, ne peut qu'être elle aussi écartée par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances. En raison de l'ancienneté de la créance et du fait que, même à diviser par deux la charge de la condamnation prononcée, non pas solidairement, mais conjointement contre M. [E] et Mme [N], cette dernière ne pourrait, compte tenu de l'importance de la somme due et des ressources dont elle justifie, s'acquitter de la part de sa dette en vingt-quatre mensualités, il n'y pas lieu de lui accorder des délais qu'elle ne pourra pas respecter. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce dernier chef. Sur les demandes accessoires Mme [N], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, Mme [N] sera en revanche condamnée à payer à chacune de la Casden et de la Banque populaire, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque populaire Val de France au paiement d'une somme de 400,99 euros, STATUANT À NOUVEAU sur seul le chef infirmé : CONDAMNE la société Banque populaire Val de France à rembourser à Mme [N] la somme de 400,99 euros, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [N] à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [N] formée sur le même fondement, CONDAMNE Mme [N] aux dépens, ACCORDE à Maître Sandra Silva ainsi qu'à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 141-3 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1250 du code civil
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- Date
- 25 février 2021
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