Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e42
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021 No : 37 - 21 No RG 18/02053 No Portalis DBVN-V-B7C-FXSV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 16 Mai 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265228200254757 Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (45000) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227313929867 Madame [U] [C] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (18) (18100) [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seings privés du 31 mars 2015 et avenants des 11 juin et 25 août 2015, Mme [U] [C] a donné à bail, à titre commercial, à M. [Q] [S] et M. [W] [X], ou toute société à constituer entre eux et devant être immatriculée auprès du tribunal de commerce d'Orléans pour se substituer à eux et pour laquelle ils se portent fort, un local situé au rez de chaussé d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4]. M. [Q] [S] et M. [W] [X] ont constitué entre eux la société Le Beauvoir immatriculée au greffe du tribunal de commerce d'Orléans le 14 avril 2015. A la suite de loyers impayés, Mme [C] a fait délivrer à M. [Q] [S] et M. [W] [X], par acte d'huissier du 15 juillet 2015, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, de lui payer la somme de 6.817 euros. Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois, Mme [C] a fait assigner par acte du 26 janvier 2016 la société Le Beauvoir et Messieurs [Q] [S] et [W] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans. Par ordonnance du 25 mars 2016 complétée par ordonnance du 17 juin 2016, le Président du tribunal de grande instance d'Orléans a : - constaté que les conditions contractuelles de résiliation du bail commercial en date du 31 mars 2015 liant les parties étaient réalisées depuis le 16 août 2015, - condamné les locataires ainsi que tous occupants de leur chef à quitter les lieux, et ordonné leur expulsion, - condamné solidairement la société Le Beauvoir, M. [S] et M. [X] à payer à Mme [C] une indemnité provisionnelle de 8.911,12 euros à valoir sur le montant des loyers et charges dus, une indemnité d'occupation de 2.640 euros par mois puis à compter du 1er avril 2016 de 2.880 euros jusqu'à libération effective des lieux - condamné in solidum les mêmes à payer une indemnité de procédure de 500 euros et aux dépens. Le local et les clés ont été restitués le 22 avril 2016. Par actes des 15 et 18 juillet 2016, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans la société Le Beauvoir, M. [S] et M. [X], afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 50.620,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2016, outre celle de 3.000 euros pour frais de procédure. La société Le Beauvoir ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 août 2016 du tribunal de commerce d'Orléans, Mme [C], par acte du 8 décembre 2016, a mis en cause Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire. Elle a en outre déclaré sa créance au passif de la société le 4 octobre 2016. Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à compter du 16 août 2015, telle que prononcée par l'ordonnance de référé du 25 mars 2016 modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2016, - condamné solidairement M. [S] et M. [X] à payer à Mme [C] : * 19.905,65 euros au titre des loyers, charges et impôts prévus au bail ainsi que des frais d'huissier, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 sur la somme de 6.817 euros et du 13 juillet 2016 pour le surplus, * 2.030,18 euros au titre des travaux rendus nécessaires à raison de la dégradation des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016, * 5.280 euros au titre des pertes de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Beauvoir les sommes de : * 19.905,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 sur la somme de 6.817 euros et du 13 juillet 2016 pour le surplus, * 2.030,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016, * 5.280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016, - condamné in solidum M. [S], M. [X] et Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Le Beauvoir à payer à Mme [C] 1.500 euros pour frais de procédure et les dépens. M. [X] a relevé appel du jugement le 9 juillet 2018 en intimant M. [S], Mme [C] et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2019, M. [X] demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1343-5 du Code civil de : Le dire bien recevable et bien fondé en son appel, Infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constater le transfert du bail au profit de la société Le Beauvoir avec reprise des engagements conformément à l'article 31 des statuts de la société, Dire et juger que Mme [C] n'a ni qualité ni intérêt à agir contre lui et déclarer ses demandes irrecevables. En cas de reconnaissance de la qualité à agir de Mme [C] à son encontre, Constater qu'il avait la simple qualité d'associé de la société Le Beauvoir et qu'il n'était pas personnellement tenu aux dettes et n'est pas même caution, Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui et débouter l'intimée de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, lui octoyer les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, Condamner Mme [C] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc. Il soutient que le bail du 31 mars 2015 prévoit qu'il est conclu avec lui et M. [S] ou toute société à constituer entre eux, que par conséquent à la suite de la création de la société Le Beauvoir dont les statuts ont été régularisés le 3 avril 2015 et déposés le 14 avril 2015, le bail a été transféré à cette dernière qui s'est substituée dans ses droits et obligations conformément aux termes de l'article 31 des statuts de sorte que Mme [C] est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir à son encontre à titre personnel. Il fait valoir que l'assignation ne précise pas en quelle qualité il est assigné, associé, preneur, ou caution qu'il n'est pas, qu'en tant qu'associé de la société, il ne peut être condamné au paiement des arriérés de loyer et que le tribunal ne pouvait sans se contredire reconnaitre l'existence d'un bail entre Mme [C] et la société Le Beauvoir et condamner ses associés. Il sollicite subsidiairement l'octroi de larges délais de paiement. Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2019, Mme [C] demande à la cour de : Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [X], Le débouter de toutes ses demandes, Confirmer le jugement déféré, Condamner M. [X] à lui payer 5.000 euros pour frais de procédure et aux entiers dépens. Elle réplique que le bail et les avenants ont été conclus avec M. [X] et M. [S] et non pour le compte ou au nom de la société Le Beauvoir, qu'il a simplement été indiqué que toute société à constituer pouvait se substituer à eux mais qu'aucune substitution n'est intervenue ; que d'ailleurs, elle n'a pas été informée de l'immatriculation de la société et que celle-ci n'a pas repris à con compte les engagements faits par les associés. Elle affirme qu'il existe trois façons de reprendre les actes accomplis pour la société en formation: - annexer aux statuts l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et en indiquant que l'immatriculation emportera reprise automatique, - donner mandat à une personne pour effectuer ces actes, - ou, après immatriculation décider reprendre les actes accomplis pour le compte de la société par décision des associés ou actionnaires. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d`une société en formation avant son immatriculation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits et qu'en application de l'article 6 du décret n o 78-704 du 3 juillet 1978 la reprise des engagements ne peut résulter après l'immatriculation de la société que d'une décision prise à la majorité des associés. Elle fait observer que les statuts de la société ont été enregistrés le 14 avril 2015 avant la régularisation des avenants au bail établis aux noms de Messieurs [X] et [S] ce qui démontre qu'ils n'avaient pas l'intention de se substituer la société constituée entre eux, que M. [X] ne produit aucun pièce justifiant de la reprise des engagements par la société, que par conséquent seuls les associés signataires du bail sont tenus au paiement des dettes locatives et que de surcroît, en vertu de la promesse de porte fort qui a été régularisée, ils sont solidairement redevables avec la société du paiement de toutes sommes dont elle est susceptible d'être débitrice. Relevant que M. [X] ne conteste pas le quantum des condamnations, elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement dans la mesure où toutes les tentatives de règlement amiable sont restées vaines, qu'il a déjà bénéficié des délais de la procédure qu'il ne formule aucune proposition et ne présente aucune garantie de solvabilité. M. [Q] [S] n'ayant pas constitué avocat, M. [X] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 9 octobre 2018 délivré à sa personne. Mme [C] lui a fait notifier ses conclusions par acte du 7 décembre 2018 signifié par remise en étude. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2019. Lors de l'audience du 16 mai 2019, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état afin que Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Le Beauvoir soit intimé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019. A l'audience du 16 janvier 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 janvier 2021 à la demande des parties en raison d'un mouvement de grève national des avocats. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour constate que dans sa déclaration d'appel, l'appelant a intimé uniquement Mme [C] et M. [S] et que par message adressé par voie électronique le 5 juin 2019, il a indiqué joindre une assignation en intervention forcée à l'égard de la société Le Beauvoir représentée par son liquidateur Maître [L] de la SELARL [L], cette assignation ne comportant toutefois aucune date. Alors que la cour a expressément attiré l'attention de l'appelant, sur le fait qu'elle ne disposait pas en l'état de l'assignation en intervention forcée effectivement délivrée à la SARL Le Beauvoir représentée par son liquidateur, par message adressé par voie électronique à son conseil le 16 janvier 2020, à nouveau rappelé par message électronique du 5 janvier 2021, il doit être constaté que l'appelant ne justifie toujours pas avoir appelé régulièrement à la cause la SELARL [L] en la personne de Maître [F] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Le Beauvoir. Cette dernière n'est donc pas partie à l'instance d'appel, de sorte que même si l'appelant a indiqué dans sa déclaration d'appel critiquer tous les chefs du jugement, sa demande tendant à voir "constater le transfert du bail commercial entre Messieurs [X] et [S] au profit de la SARL Le Beauvoir avec reprise des engagements conformément à l'article 31 des statuts de la société Le Beauvoir" n'est pas recevable. Pour la même raison, la demande de confirmation du jugement formée par Mme [C] ne peut porter sur les chefs du jugement concernant la SARL Le Beauvoir, celle-ci n'étant pas en la cause. S'agissant des chefs de jugement à l'égard de M. [S], la cour en est saisie par la déclaration d'appel et M. [S] est valablement intimée. Dès lors qu'il n'a pas constitué avocat et ne forme donc pas appel incident, et que Mme [C] sollicite expressément la confirmation du jugement, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à M. [S]. Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [C] Aux termes de l'article L 210-6, second alinéa, du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales : "Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...) Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société." Selon l'article 31 des statuts de la SARL Le Beauvoir déposés le 14 avril 2015 au greffe du tribunal de commerce : "La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation. Toutes les opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés." Le bail stipule qu'il a été consenti à "M. [S] et M. [X], ou toute société à constituer entre eux et devant être immatriculée auprès du tribunal de commerce d'Orléans pour se substituer à eux et pour laquelle ils se portent fort". En l'espèce, le bail du 31 mars 2015 n'a pas été conclu "au nom et pour le compte d'une société en formation", ainsi que prévu par l'article L210-6 du Code de commerce et par l'article 31 alinéa 2 des statuts mais uniquement au nom des associés fondateurs avec une simple faculté de substitution "à l'égard de toute société à constituer" (cf pour exemple, C. Cassation Com. 15 mai 2012, pourvoi no 11-16069). Les dispositions légales et statutaires précitées ne sont donc pas applicables et la cour constate au surplus, d'une part que les statuts de la société Le Beauvoir produits par l'appelant mentionne in fine : annexe 1 "état des actes accomplis pour le compte de la société en formation" sans que cet état soit versé aux débats et sans que la cour puisse donc vérifier si le bail du 31 mars 2015 en fait partie, d'autre part que les deux avenants au bail en date des 11 juin 2015 et 25 août 2015, bien qu'intervenus après l'immatriculation de la SARL Le Beauvoir au registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2015, ont été conclus entre la bailleresse et Messieurs [S] et [X] et non la société Le Beauvoir. M. [X] ayant signé le bail en qualité de preneur, Mme [C] ayant indiqué dès devant les premiers juges et encore devant la cour qu'elle l'avait assigné en qualité de locataire, et la substitution effective par la société Le Beauvoir à M. [X] et M. [S], s'agissant des engagements pris par eux en qualité de preneurs, n'étant pas établie, Mme [C] a bien qualité et intérêt à agir contre M. [X]. Les demandes d'irrecevabilité de ses demandes seront rejetées. Sur le fond, M. [X] soutient qu'il ne peut être condamné en qualité de simple associé et que le tribunal s'est contredit en condamnant M. [X] personnellement tout en reconnaissant l'existence d'un bail entre Mme [C] et la SARL Le Beauvoir. Ainsi qu'il a été dit, d'une part M. [X] n'est pas recherché en sa qualité d'associé mais en sa qualité de preneur et la SARL Le Beauvoir n'étant pas en la cause, M. [X] n'a pas qualité pour faire juger que le tribunal aurait à tort reconnu l'existence d'un bail conclu avec cette dernière. M. [X] ayant conservé sa qualité de preneur et ne rapportant pas la preuve que la SARL Le Beauvoir s'est substitué à lui, ainsi qu'il a été dit, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné à payer l'arriéré de loyers et diverses sommes en lien avec le bail (frais d'huissier, dommages et intérêts, coût de la remise en état de deux salles des lieux loués). M. [X] ne contestant aucune de ces sommes dans leur quantum, le jugement sera confirmé sur ces chefs. M. [X] sollicite des délais de paiement sans produire la moindre pièce établissant ses revenus et charges. Sa demande sera rejetée. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé à l'égard de M. [X] en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [X] succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge et il règlera à Mme [C] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevable la demande formée par M. [W] [X] et tendant à constater le transfert du bail commercial entre Messieurs [X] et [S] au profit de la SARL Le Beauvoir avec reprise des engagements conformément à l'article 31 des status de la société Le Beauvoir ; - Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de Mme [U] [C] soulevée par M. [W] [X] ; - Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées et concernant les parties à l'instance d'appel, M. [W] [X] et M. [Q] [S] ; Y ajoutant, - Condamne M. [W] [X] à verser à Mme [U] [C] une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e42
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