Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e44
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 96 552 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021 la SELARL JALLET & ASSOCIES la SARL ARCOLE ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021 No : 47 - 21 No RG 19/03630 No Portalis DBVN-V-B7D-GB4L DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248772022323 Madame [B] [F] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248609705918 La SA CM-CIC BAIL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 DECEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 août 2013, la SA CM-CIC Bail a donné à crédit-bail à la société Akséa, représentée par sa gérante Mme [B] [F], une ligne de séchage et de briquetage pour litière de chevaux sur copeaux d'une valeur TTC de 552 073,60 euros. Le contrat, conclu pour une durée de 60 mois, prévoyait que les loyers étaient payables semestriellement pour le premier et le dernier, annuellement pour les loyers intermédiaires, et le montant de ces loyers avait été fixé à 5 000 euros HT pour le premier, 96 852,30 euros pour les suivants. Par acte sous seing privé du 6 août 2013 lui aussi, Mme [F] s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par la société Akséa dans la limite de 331 244,16 euros et le contrat de crédit-bail mentionne, outre la garantie personnelle de Mme [F] à hauteur de 331 244,16 euros, que « le contrat est contre-garanti par CIC Ouest Banque qui bénéfice lui-même de la participation en risque de Oséo garantie à hauteur de 50 % ». La société Akséa a été placée en redressement judiciaire le 20 septembre 2016. Le 30 septembre 2016, la société CM-CIC Bail a déclaré au passif de ce redressement judiciaire une créance de 465 950,93 euros. Par courrier recommandé du 3 octobre 2016, réceptionné le 5 octobre suivant, la société CM-CIC Bail a informé la caution de ce qu'elle avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Akséa en lui précisant que dans la mesure où le contrat avait été résilié antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le matériel lui appartenant devait lui être restitué, mais qu'elle avait la possibilité de lui proposer dans un délai de quinze jours une offre d'achat, émanant d'elle-même ou d'un tiers. La procédure de redressement judiciaire de la société Akséa a été convertie le 18 octobre 2016 en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 24 octobre 2016, réceptionné le lendemain, la société CM-CIC Bail a mis en demeure Mme [F] de lui régler, en exécution de son engagement de caution, la somme de 331 244,16 euros, l'a informée avoir reçu une offre d'achat du matériel au prix HT de 90 000 euros, en lui demandant de lui indiquer sous huit jours si elle était en mesure de présenter une meilleure offre et en l'avisant qu'à défaut, elle réaliserait le matériel au prix de 90 000 euros. Le 1er décembre 2016, la société CM-CIC Bail a adressé au mandataire à la liquidation judiciaire de la société Akséa une déclaration rectificative, ramenant le montant de sa créance à 375 950,93 euros après déduction du prix de revente du matériel. Par courrier du 28 février 2017, Mme [F] a contesté être redevable de quelque somme que ce soit en sa qualité de caution, en expliquant qu'elle avait donné son accord à la cession des actifs de la société Akséa à la société Bonninvest2 après avoir reçu l'assurance écrite du cessionnaire de « l'apurement » de sa caution et constaté que dans sa requête du 26 octobre 2016, le mandataire judiciaire invoquait la reprise du crédit-bail et une diminution corrélative du passif chirographaire échu et à échoir, en regrettant de ne pas avoir été invitée aux négociations entreprises directement entre la banque et la société Bonninvest2 ayant abouti à la vente du matériel au prix de 90 000 euros, puis en indiquant enfin qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa garantie était mise en œuvre avant celle d'Oséo. Par courrier recommandé du 6 mars 2017, réceptionné le 9 mars suivant, la société CM-CIC Bail a mis Mme [F] en demeure de lui régler la somme de 187 975,46 euros correspondant à 50 % de sa créance. La société CM-CIC Bail a réitéré sa mise en demeure par courrier recommandé du 2 mai 2017 réceptionné le lendemain, en précisant que la somme réclamée tenait compte de la contre garantie Oséo donnée à hauteur de 50 % de l'encours du crédit-bail, puis a fait assigner Mme [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 31 août 2017. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal a : -condamné Mme [F] à payer à la SA CM-CIC Bail la somme de 187 975,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016 -débouté Mme [F] de toutes ses demandes -condamné Mme [F] à payer à la SA CM-CIC Bail la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme [F] aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord relevé qu'à la date de son engagement, le patrimoine de Mme [F] était supérieur au montant de son cautionnement. Ils en ont déduit que l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation. Les premiers juges ont ensuite relevé que pour obtenir le financement litigieux, la société Akséa avait communiqué à la société CM CIC Bail un dossier particulièrement structuré et convaincant, qui avait « passé le filtre Oséo », que l'activité de la société, nouvellement créée en 2012, s'était poursuivie plus de trois ans après le financement en cause, qu'ils ignoraient les causes des difficultés ayant conduit à l'état de cessation des paiements, mais que dans ces circonstances, Mme [F] ne pouvait reprocher au prêteur aucun manquement à son devoir de mise en garde. Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L. 341-4 et suivants du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier et 1152 ancien du code civil, de : -réformer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal -constater que son engagement de caution souscrit le 6 août 2013 se trouvait disproportionné par rapport à ses facultés -dire et juger en conséquence, en application de l'article L. 341-4, que la banque ne peut se prévaloir dudit engagement -débouter le CM-CIC Bail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire -condamner le CM-CIC Bail à lui verser la somme de 187 975,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, à titre de dommages-intérêts pour les manquements commis à son devoir de mise en garde -débouter le CM-CIC Bail de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire et complémentaire -prononcer la déchéance de toutes pénalités, intérêts commissions, frais et accessoires, soit à hauteur de la somme de 95 699,80 euros -à défaut, réduire et fixer le montant de la clause pénale à un euro -déduire de la créance principale de la banque le coût de la TVA du matériel cédé, soit la somme de 18 000 euros -déduire de la créance principale de la banque le poste intitulé « valeur résiduelle » à hauteur de 4 616 euros -à défaut, réduire et fixer le montant de ce poste « valeur résiduelle », en ce qu'il constitue une clause pénale, à un euro -reporter le point de départ du cours des intérêts légaux au 9 mars 2017 -débouter le CM CIC Bail de toute autre demande, fin ou conclusion contraire aux présentes En tout état de cause : -condamner le CM CIC Bail à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le CM CIC Bail aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société CM CIC Bail demande à la cour, au visa de l'article 2288 du code civil, de : -déclarer Mme [F] recevable mais mal fondée en son appel, la débouter de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Subsidiairement et en cas de déchéance du droit aux intérêts et pénalités, ramener à 145 764,31 euros le montant de la condamnation en principal et confirmer le jugement pour le surplus -condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la disproportion alléguée du cautionnement Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. En l'espèce, nonobstant les limites qu'elles assignent par ailleurs au cautionnement de Mme [F] compte tenu de la garantie Oséo (50 % de la créance du crédit-bailleur), les parties admettent, pour l'appréciation de la disproportion alléguée, que Mme [F] s'est portée caution solidaire, le 6 août 2013, des engagements souscrits par la société Akséa dont elle était la gérante, dans le cadre du crédit-bail en cause, à hauteur de 331 244,16 euros et pour une durée de quatre-vingt quatre mois, en signant le 31 mai 2013 une fiche d'information patrimoniale puis, le 1er octobre 2013, une seconde fiche intitulée « renseignements complémentaires concernant la caution ». Sur ces deux fiches qu'elle a certifiées exactes et sincères, Mme [F] a indiqué être divorcée, être propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur vénale de 325 000 euros, acquise en juin 2011, et être titulaire d'une épargne de 27 000 euros auprès de la Banque populaire. Sur chacune des deux fiches, Mme [F] n'a déclaré aucun crédit en cours. Elle a précisé sur la première fiche avoir deux enfants à charge de 14 et 19 ans, percevoir pour la contribution à leur éducation une pension alimentaire de 1 570 euros par mois, et supporter des charges courantes de 787 euros (taxes foncières et d'habitation, eau, électricité, chauffage, assurances, mutuelle, téléphone et scolarité des enfants). Mme [F] ne conteste pas qu'au regard de ces éléments, son patrimoine net s'établit à 352 000 euros, soit à une valeur supérieure au montant de son engagement. Alors qu'il est acquis que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, autrement dit qu'un cautionnement ne peut être tenu pour manifestement disproportionné lorsque, comme en l'espèce, son montant est inférieur ou équivalent à la valeur nette du patrimoine de la caution (v. par ex. Com. 28 février 2018, no 16-24841), Mme [F] soutient qu'au cas particulier, son engagement doit néanmoins être jugé disproportionné car il est doit selon elle être apprécié en prenant en considération, d'une part le cautionnement qu'elle a donné le 8 août suivant à la banque CIC Ouest à hauteur de 36 000 euros ; d'autre part un prêt sur l'honneur de 15 000 euros contracté auprès de l'IDIL pour financer un apport sur son compte compte-courant d'associée, auquel le CIC avait conditionné son financement. En dépit des observations de l'intimée, Mme [F] n'établit pas que ce prêt d'honneur, sur l'octroi duquel elle avait obtenu le 7 mars 2013 un accord de principe assorti d'une réserve, lui a finalement été accordé, en sorte que cet engagement ne peut assurément pas être pris en considération dans l'appréciation d'une éventuelle disproportion de l'engagement de l'appelante. S'agissant de l'engagement de caution donné par Mme [F] le 8 août 2013, soit deux jours après l'engagement litigieux, les premiers juges ont retenu à raison qu'il ne pouvait pas être pris en considération lui non plus. Comme il a déjà été rappelé, la proportionnalité de l'engagement aux biens et revenus de la caution s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement. Il en résulte que, s'il doit être tenu compte de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, c'est à la condition que ces engagements aient été souscrits antérieurement ou concomitamment à l'engagement considéré (v. par ex. Com. 9 avril 2013, no 12-17.891 et 12-17.893), mais qu'à l'inverse, les engagements de caution souscrits postérieurement ne doivent pas être pris en considération pour apprécier l'endettement global de la caution (v. par ex. Com. 12 mars 2013, no 11-29.030). La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur des engagements de caution souscrits à des dates rapprochées pour garantir le financement d'une opération unique et juge de manière constante que, même dans cette hypothèse, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs (v. par ex. Com. 9 mai 2018, no 16-26926 ; 22 septembre 2015, no 14-17.100 ; 3 novembre 2015, no 14-26.051). C'est donc à raison que les premiers juges, après avoir relevé qu'au jour où il a été donné, l'engagement de Mme [F] était d'un montant inférieur à la valeur nette de son patrimoine mobilier et immobilier, en ont déduit que le cautionnement litigieux n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Sur la demande de dommages et intérêts tirée d'un manquement du banquier à son devoir de conseil Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du finanement, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal, lequel résulte de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. L'intimée ne conteste pas, en l'espèce, que Mme [F], n'avait pas d'expérience des affaires ni de qualification qui permette de la considérer comme une caution avertie. Fût-elle non avertie, l'appelante qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti. Mme [F], on l'a dit, n'établit pas que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens, et ne démontre pas davantage, au regard des renseignements pris par l'intimée, que son engagement était inadapté à ses capacités financières. S'agissant du risque de défaillance de la débitrice principale, il doit être apprécié en prenant en considération le fait que le financement litigieux avait été octroyé dans le cadre de la création d'une activité innovante. Dans ce cadre, le CIC a octroyé son concours sur la base d'un dossier de présentation très complet. Ce dossier comprenait une présentation développée du concept dénommé « équibuche » visant à la création d'un bio-combustible solide issu du fumier de cheval, avec les justificatifs des travaux de recherche et des expérimentations réalisés depuis 2008 par Mme [F] et ses associés, notamment sa sœur [H], docteur en pharmacie à l'époque responsable pilotage et qualité dans un grand groupe pharmaceutique. Ce dossier comportait également le certificat d'enregistrement du brevet déposé par Mme [F], une étude de marché, une étude de rentabilité et un prévisionnel comptable qui laissaient augurer les meilleures chances de succès. Le chiffre d'affaires attendu était en effet de l'ordre de 546 000 euros pour un résultat courant après impôts de 93 688 euros la première année, porté à 190 547 euros la deuxième année (pour un chiffre d'affaires de 838 800) et à 250 292 euros la troisième année (pour un chiffre d'affaires de 965 520 euros). Le sérieux du projet a valu à la société Akseéa de bénéficier de la garantie Oséo, du soutien du département, qui lui a versé une subvention de plus de 34 000 euros au titre de l'innovation et de l'écologie génératrice d'emploi, et la presse locale a salué à plusieurs reprises le succès de Mme [F], récompensée par divers prix pour son concept novateur. Alors que les premiers juges s'étaient étonnés que Mme [F] ne donne pas d'explication sur les motifs ayant conduit la société, après avoir poursuivi son activité plus de trois ans après le financement de l'investissement en cause, à se trouver en état de cessation des paiements, l'appelante ne fournit en cause d'appel aucune indication. Dans ces circonstances, dès lors que la rentabilité de l'investissement était rendu très plausible par les études et le prévisionnel comptable établis, et qu'il n'est en conséquence démontré aucune mauvaise appréciation par le CIC de la capacité financière de la société emprunteuse, laquelle ne pouvait être analysée qu'au regard des résultats escomptés de l'opération financée, il n'apparaît pas que l'intimée ait failli à ses obligations en manquant à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [F]. A titre surabondant, il sera relevé qu'à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que la banque ait commis une erreur d'appréciation et qu'elle ait dû mettre en garde la caution sur les risques de l'opération garantie, il est plus que probable que Mme [F] n'en aurait pas tenu compte et n'aurait pas renoncé à son projet, tant elle était enthousiaste et convaincue du caractère rentable de l'opération envisagée, dont la pertinence avait été reconnue par divers partenaires, et même saluée par une nomination au Business Excellence Forum. Par confirmation du jugement entrepris, Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes subsidiaires nouvellement formées par Mme [F] en cause d'appel -sur la recevabilité des demandes nouvelles de l'appelante En cause d'appel, Mme [F] fait valoir que l'intimée doit être déchue du doit aux intérêts, pénalités et autres accessoires faute d'avoir satisfait à son obligation d'information, que la créance de la banque doit être diminuée du prix de revente du matériel, non pas HT, mais TTC, enfin que le point de départ des intérêts retenu par les premiers juges est erroné. L'intimée fait valoir que ces prétentions, qui n'avaient pas été formulées en première instance, constitueraient des « moyens » nouveaux, en tant que tels irrecevables. Mme [F] ne présente pas à la cour un raisonnement nouveau, mais bien de nouvelles prétentions. La question n'est donc pas de savoir si les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, mais si les nouvelles demandes de Mme [F] sont recevables. L'article 564 du code de procédure civile énonce que, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors que les nouvelles demandes de Mme [F] tendent à voir réduire le montant de sa dette, c'est-à-dire à faire écarter, fût-ce en partie, les prétentions adverses, elles ne peuvent qu'être déclarées recevables. -sur l'information annuelle de la caution L'article 2293 du code civil énonce à son alinéa 2 que lorsqu'un un cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. L'engagement de caution donné par Mme [F] n'étant pas indéfini au sens de l'article 2293, l'appelante ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions. En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dont le contenu est d'ordre public, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Dans le crédit-bail, la dette du bénéficiaire du crédit n'est pas un remboursement, mais un loyer correspondant au prix de sa jouissance, même si le calcul du montant de celui-ci dépend de considérations financières. Le crédit-preneur n'est pas débiteur, en cours de bail, d'une somme qui serait évaluable chaque année au 31 décembre, mais d'un loyer dû au fur et à mesure de sa jouissance. L'information annuelle a pour objet de permettre à la caution de réagir pour protéger ses intérêts. Or le crédit-bail étant à durée déterminée, la caution d'un crédit-preneur ne peut résilier son engagement, et ne peut pas davantage payer par anticipation. Enfin la sanction spécifique prévue par la loi est pour partie inapplicable au crédit-bail, faute d'intérêts conventionnels dont le crédit-bailleur pourrait être déchu. Pour ces raisons, la Cour de cassation juge de manière constante depuis 1993 que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui ont succédé à celles de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers )v. par ex. Com. 30 novembre 1993, no 91-12.123 ; Civ. 1, 12 décembre 1995, no 94-10.783 ; Com. 8 novembre 2011, no 10-24.171(. Dès lors, Mme [F] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir sanctionner l'intimée pour un manquement à sa prétendue obligation annuelle d'information. -sur l'information de la caution du premier incident de paiement Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, l'article L. 343-5 du même code précise que la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l'espèce, la résiliation du crédit-bail est intervenue le 11 juin 2015 et il résulte de la pièce 6 de l'intimé que le premier loyer impayé non régularisé est celui qui était échu au 23 janvier 2015. Le crédit-preneur, qui aurait dû informer Mme [F], le 23 février 2015 au plus tard, du premier incident de paiement, n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, mais justifie avoir informé la caution de la défaillance du crédit-preneur le 11 juin 2015, par courrier recommandé réceptionné le 13 juin suivant (pièce 23 intimée). Il ressort de ce même courrier et de la déclaration de créance du crédit-bailleur au passif de la débitrice principale, que la société CM-CIC bail a inclus dans sa créance, à raison des loyers impayés, une somme de 1 468,06 euros à titre d'intérêts moratoires, outre une somme de 300 euros pour frais de gestion. Si en l'espèce le crédit preneur ne peut être déchu de l'indemnité de résiliation anticipée, échue concomitamment à l'information délivrée à Mme [F], au jour du prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail, Mme [F] ne peut en revanche être tenue au paiement des intérêts moratoires échus entre le 23 février et le 11 juin 2015, ni des frais de gestion pour impayés qui constituent eux aussi une pénalité au sens de l'article L. 343-5. L'intimée ayant déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Akséa une créance de 375 950,93 euros, incluant une somme de 1 533,80 euros au titre des pénalités et intérêts de retard frappés de déchéance, la somme due par la caution, que les parties admettent s'établir à 50 % de la créance de la débitrice principale compte tenu de la garantie Oséo, doit donc être ramenée à 187 208,56 euros (375 950,93 – 1 533,80 / 2). -sur l'absence de prise en compte de la TVA dans la déduction du prix de revente du matériel Mme [F] ne peut reprocher au crédit-preneur d'avoir déduit de sa créance un prix de revente du matériel hors taxe, alors que l'intimée n'a fait que collecter la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur le prix de revente du matériel, avant de la reverser à l'Etat. -sur la valeur résiduelle du matériel incluse dans la créance du crédit-bailleur et le montant de l'indemnité de résiliation La valeur résiduelle correspond à une part de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 du contrat en cas de résiliation anticipée du contrat de crédit-bail. En soutenant qu'il serait de jurisprudence constante que ce type d'indemnité ne constitue pas une clause pénale, et en se prévalant à cet effet de décisions sans rapport avec le point litigieux, l'intimée procède à une confusion entre indemnité de résiliation anticipée et indemnité dite de recouvrement, dont la fonction, et en conséquence la nature, sont distinctes. S'agissant des indemnités de résiliation anticipée prévues dans les contrats de crédit-bail, il est acquis que l'indemnité de résiliation due à raison de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation, qui s'analyse en une clause de dédit, ne constitue pas une clause pénale. Il en va différemment de l'indemnité due en cas de résiliation du contrat prononcée par le crédit-bailleur à raison de l'inexécution du contrat par le crédit-preneur. Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation juge au contraire de manière constante que l'indemnité dite de résiliation anticipée constitue une clause pénale )v. par ex. Com. 5 juillet 1994, no 92-19.106 ; 18 avril 2000, no 96-22.319 ; 20 janvier 2009, no 08-11.190, 30 novembre 2010, no 09-15.980(. Si les clauses pénales sont réductibles en cas d'excès manifeste, en application de l'alinéa second de l'article 1152 ancien du code civil applicable à la cause, Mme [F] n'indique pas, en l'espèce, en quoi cette part de l'indemnité de résiliation, ou l'indemnité de résiliation dans son entier, serait manifestement excessive. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de réduire le montant de tout ou partie de l'indemnité de résiliation, qui n'apparaît pas en soi manifestement excessive. -sur le point de départ des intérêts légaux En application de l'article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, sauf dans les cas étrangers au présent litige où la loi les fait courir de plein droit, les intérêts de retard dus au taux légal courent à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive dont il ressort une interpellation suffisante du débiteur. Au cas particulier, l'intimée a mis Mme [F] en demeure de lui régler la somme de 331 244,18 euros en exécution de son engagement de caution par courrier recommandé du 24 octobre 2016, réceptionné le 25 octobre suivant. Il est indifférent, sur le point de départ des intérêts, que le crédit-preneur ait ultérieurement modifié le montant de sa demande en paiement, dès lors que cette modification est intervenue dans un sens favorable à la caution. Rien ne justifie de reporter le point de départ des intérêts. Mme [F] sera donc condamnée à régler à l'intimée, en exécution de son engagement de caution, la somme sus-énoncée de 187 208,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer. Sur les demandes accessoires Mme [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, Mme [F] sera en revanche condamnée à régler à la société CM-CIC bail, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS DECLARE Mme [B] [F] recevable, mais mal fondée en ses nouvelles demandes subsidiaires formées en cause d'appel, hormis en sa demande tirée d'un manquement de la société CM-CIC Bail à son obligation d'information du premier incident de paiement, EN CONSEQUENCE : INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme [B] [F] à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 187 975,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 187 208,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, REJETTE la demande de Mme [F] tendant à la déchéance des pénalités, intérêts, frais et autres accessoires, tirée d'un manquement de la société CM-CIC Bail à son obligation annuelle d'information, REJETTE la demande de Mme [B] [F] tendant à voir déduire du montant de la créance de la société CM-CIC Bail le coût de la TVA du matériel cédé, REJETTE la demande de Mme [B] [F] tendant à voir déduire de la créance de la société CM-CIC Bail la part de l'indemnité de résiliation correspondant à la valeur résiduelle du matériel, REJETTE la demande de Mme [B] [F] tendant à la réduction du montant de l'indemnité de résiliation, REJETTE la demande de Mme [B] [F] tendant au report du point de départ des intérêts légaux, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [B] [F] formée sur le même fondement, CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 6 du contrat en cas de résiliation aarticle 2293 du code civil énonce à son alinéaarticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-1 du code de la consommationarticle 2288 du code civilarticle L. 332-1 du code de la consommation.article 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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