Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e4f
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 1 515 624 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 171 DU 25 FEVRIER 2021 renvoi après cassation No RG 19/00704 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDDU Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, suivant arrêt du 05 septembre 2017, enregistré sous le numéro 16/00084, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 14 mars 2019, décision attaquée du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 15 décembre 2015, enregistrée sous le no 11/00526 APPELANT : Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julie FIGUERES, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la société Agence Immobilière des Iles [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Hubert JABOT, (toque 43) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES : Maître [D] [I] de la SCP BES RAVISE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BR IMMOBILIER [Adresse 4] bles [Localité 2] Défaillante SARL BR IMMOBILIER représentée par Mme [D] [I] de la SCP BES RAVISE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BR IMMOBILIER [Adresse 4], [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillante S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DES ILES [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Exposant être propriétaire des lots 1, 4 et 12 consistant en deux parkings extérieurs et un appartement F4 au sein de la [Adresse 2] sise Plateau Roy à Schoelcher (Martinique 972), M. [U] [K], prétendant que la société BR Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété a manqué à ses obligations en faisant détruire son véhicule automobile de collection de marque Opel Rekord entreposé dans un de ses parkings, a le 28 janvier 2011, fait assigner ledit syndic en réparation des préjudices causés. Suite aux jugements des 10 juillet 2012 et 23 avril 2013 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ordonnant le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société BR Immobilier, par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2013, M. [U] [K] a appelé en la cause Mme [D] [I] es qualités de liquidateur de la société BR Immobilier, la SARL l'Agence Immobilière des Iles (la société AII) et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la société AII (le syndicat des copropriétaires). Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a : -débouté M. [U] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamné M. [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires, à la société AII et à Mme [D] [I] es qualités de liquidateur de la société BR Immobilier la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -condamné M. [U] [K] aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement autorisé en faveur de conseils des parties défenderesses. Par arrêt rendu le 05 septembre 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a : -confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement, -y ajoutant, condamné M. [U] [K] à verser à la société AII une indemnité de procédure de 3 000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl JM Sainte-Luce. Par arrêt rendu le 14 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 05 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France. La haute Cour a considéré que la cour d'appel de Fort-de-France a violé l'article 4 du code civil duquel il résulte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. Désignée cour de renvoi, la cour de céans a été saisie le 23 mai 2019 de la déclaration faite par voie électronique par M. [U] [K]. L'avis du greffe a été délivré le 23 septembre 2019, la déclaration de saisine ainsi que les conclusions de l'appelant ayant été signifiées par acte du 24 juillet 2019 à personnes habilitées, au syndicat des copropriétaires, à la société AII, à Mme [D] [I] es qualités de liquidateur de la société BR Immobilier et à la société BR Immobilier (celle-ci dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile), ces dernières n'ayant pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 27 juin 2019 et a conclu. L'affaire fixée à l'audience du 06 avril 2020 a été renvoyée à la demande de l'appelant en raison de l'urgence sanitaire à l'audience de plaidoiries du 04 janvier 2021 où elle a été retenue puis mise en délibéré au 25 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises au greffe les 23 juillet 2019 par M. [U] [K], 30 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires et la société AII auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [U] [K] demande à la cour, de : -infirmer l'ensemble des dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 15 décembre 2015, *statuant à nouveau, -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société BR&Associés es qualités de liquidateur de la société BR Immobilier, la société AII à payer à M. [U] [K] les sommes de 15 156,24 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral outre celle de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner solidairement aux entiers dépens. M. [U] [K] soutient principalement que le syndic a agi en violation des dispositions légales et du règlement de copropriété, son véhicule, bien conservé, disposant de plaques d'immatriculation, de pneus neufs, garé dans un garage et non sur un parking, n'avait rien d'une épave pouvant présenter un danger pour les copropriétaires. Il ajoute n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable, l'enlèvement d'un véhicule étant, dans tous les cas, de la compétence d'un officier de police judiciaire selon les dispositions des articles R.325-47 et suivants du code de la route. Le syndicat des copropriétaires et la société AII demandent à la cour, de : -déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [K] pour défaut de production de créance à la liquidation judiciaire de la société BR Immobilier, -mettre hors de cause la société AII es qualités de syndic ayant succédé à la société BR Immobilier, ancien syndic, -dire et juger abusive et vexatoire la mise en cause de cette dernière société, -condamner M. [U] [K] sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [U] [K] de toute demande de condamnation solidaire contre la société AII, -constater que les conditions de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne sont ni démontrées ni remplies, -dire et juger que M. [U] [K] n'a subi aucun préjudice de la part de la copropriété Douce Brise et que le véhicule enlevé par la société BR Immobilier n'est pas une voiture de collection mais une épave dangereuse, -débouter M. [U] [K] de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires, -le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires et la société AII contestent toute faute de gestion de leur part ainsi que du syndic BR Immobilier et invoquent l'état d'épave dudit véhicule, à l'origine de graves nuisances dans la résidence (prolifération de nuisibles et de moustiques) outre le désintérêt de M. [U] [K] suite aux avertissements à lui faits par courriers de procéder à son enlèvement. MOTIFS DE LA DÉCISION En liminaire, il y a lieu de rappeler que la recevabilité des demandes en responsabilité et réparation des préjudices subis présentées par M. [U] [K] n'est pas soumise à une déclaration préalable de sa créance au passif de la liquidation de la société BR Immobilier, sauf pour la cour à fixer le montant de la créance qui serait reconnue bien fondée à l'égard de cette dernière. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce fondement, la responsabilité d'un syndic peut être engagée pour des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, les juges devant rechercher si ce dernier a accompli toutes les diligences nécessaires à celui-ci. L'article 2 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965 dispose que "sont privatives les parties des bâtiments et terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire". Selon le règlement de copropriété et l'état descriptif de division en date du 01er octobre 1984 établi par M. [J] [C], notaire associé à [Localité 4], l'immeuble constituant la [Adresse 2] est divisé en 12 lots numérotés de 1 à 12 dont les 06 premiers constituent des parkings couverts et les 06 autres les appartements, la quote-part indivise des parties communes exprimées en dix/millièmes étant par ailleurs précisée (article 3 dudit acte). Ce document précise que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de rien faire qui puisse compromettre la solidité ou la sécurité de l'immeuble ou de porter atteinte à sa destination sous réserve pour les parkings de l'interdiction de "faire tourner les moteurs des véhicules automobiles autrement que pour les arrivées et les départs, ainsi que d'y laisser de tels véhicules hors d'usage" (articles 9 et 11). En l'espèce, il est constant et non contesté que le véhicule automobile de marque Opel de type Rekord immatriculé [Immatriculation 1], propriété de M. [U] [K], dont la première mise en circulation remonte au 17 mai 1975, était stationné depuis plusieurs années dans le parking extérieur couvert dont celui-ci est propriétaire au sein de la résidence [Établissement 1] et qu'il a été détruit par cisaillement métallique le 05 août 2010 par la société Métal Dom à la demande du syndic BR Immobilier. Il résulte du texte et du règlement de copropriété précités que ces parkings couverts constituent des lots numérotés attribués et donc des parties privatives, la résidence étant également munie d'un parking visiteur non abrité dont il n'est pas question en la cause, le véhicule de M. [U] [K] étant stationné dans un des parkings couverts, puisque situés en réalité sous l'immeuble, dont il est propriétaire, peu important qu'il ne soit pas clos. Par ailleurs, si l'article 35 de ce règlement de copropriété prévoit qu'en "cas de carence de la part d'un copropriétaire à l'entretien de ses parties privatives, tout au moins pour celles visibles de l'extérieur, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l'aspect extérieur de l'immeuble, le syndic, après décision de l'assemblée générale pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois", il ne peut être contesté en l'espèce, que cette procédure n'a pas été respectée puisque les intimés échouent à rapporter la preuve de la tenue d'une telle assemblée générale ayant autorisé celui-ci à agir en ce sens et encore moins d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure adressée à M. [U] [K] de déplacer son véhicule. En tout état de cause, quand bien même ce véhicule était dégradé -ce qui n'est pas établi, les parties produisant des attestations contraires en ce sens et la seule photocopie de la photographie en noir et blanc de celui-ci versée en cause d'appel laissant voir uniquement des traces de rouille sur l'avant mais la présence encore d'une plaque d'immatriculation- il appartenait au syndic, préalablement à toute action de destruction d'un bien dont il connaissait le propriétaire, en l'occurrence M. [U] [K], de s'assurer de l'information par ce dernier des éventuelles nuisances alléguées et de l'opportunité de son enlèvement -lequel aurait pu être autorisé judiciairement en cas de carence du propriétaire-, ce qu'il n'établit pas, les courriers simples en date des 17 juillet 2008 et 22 juin 2009 versés au dossier, même envoyés à l'adresse habituelle de l'appelant, étant insuffisants à rapporter la preuve de cette démarche. Il convient de souligner que contrairement à ce qui est soutenu sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic n'établit pas une quelconque urgence à enlever ce véhicule sans respecter le règlement de copropriété de la résidence, pas plus que les nuisances engendrées par la présence de ce véhicule dans ce garage privatif, certes ouvert mais abrité. Ce faisant, le syndic ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires préalables à cette décision inéluctable de destruction du bien d'un copropriétaire identifié et plus largement à sa mission d'administration de l'immeuble dans le respect des droits des copropriétaires, le fait que les parties aient pu avoir un litige relatif au montant des charges de copropriété étant sans effet sur les obligations en cause. Il s'ensuit qu'en permettant dans ces conditions la destruction du véhicule automobile de marque Opel Rekord appartenant à M. [U] [K], mise en circulation le 17 mai 1975 selon carte grise jointe, le syndic BR Immobilier lui a causé un préjudice matériel certain né de cette faute. Au soutien de l'évaluation de ce dernier, M. [U] [K] n'a versé aux débats qu'une attestation en date du 27 décembre 2010 de M. [S] [A] garagiste indiquant que ledit véhicule "était en bon état". Les éléments dont dispose la cour notamment la marque et l'ancienneté dudit véhicule justifient de lui allouer la somme de 3 156,24 euros (dont les frais d'enlèvement dudit véhicule mis à sa charge) en réparation de son dommage matériel. Dés lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que le syndic BR Immobilier avait agi dans le respect de ses prérogatives et débouté M. [U] [K] de sa demande en responsabilité et indemnisation de son préjudice matériel. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef sauf à fixer la créance de l'appelant envers le syndic BR Immobilier depuis placé en liquidation judiciaire et représenté par Mme [D] [I], liquidateur. S'agissant de la réparation du préjudice moral à lui causé par la perte de ce véhicule laissé en stationnement, M. [U] [K] ne produit aucune pièce justificative y afférente de sorte que cette demande sera rejetée et la décision querellée confirmée sur ce point. Aucun justificatif ne rapportant la preuve de ce que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ait autorisé cette évacuation -ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'appelant puisqu'il reconnaît l'absence de résolution d'assemblée générale en ce sens- ou permis la destruction de l'automobile de M. [U] [K] et le nouveau syndic, la société AII, n'étant pas tenue des actes de son prédécesseur, les demandes dirigées à leur endroit seront écartées et le jugement querellé sera donc également confirmé de ces chefs. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société AII laquelle a par ailleurs formulé des demandes à l'endroit de M. [U] [K]. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société AII La société AII fonde ses demandes de dommages et intérêts tant sur l'article 1240 du code civil nécessitant pour sa mise en oeuvre la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, que sur l'article 32-1 du code de procédure civile applicable pour sanctionner une procédure abusive. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l'appelant ayant dégénéré en abus de droit ou ayant causé un préjudice à la société AII. Dés lors, ces demandes seront purement et simplement rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [K] ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Sa condamnation, sur ce fondement, par la juridiction de premier ressort sera par ailleurs infirmée. Il n'est pas inéquitable que les demandes des intimés faites en application de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées. Succombant, la société BR Immobilier représentée par Mme [D] [I] es qualités de liquidateur conservera la charge des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France uniquement en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande en réparation du préjudice matériel né de la destruction de son véhicule automobile survenu le 05 août 2010 du fait de la SARL BR Immobilier syndic de la [Adresse 2] et l'a condamné au paiement de la somme de 1 200 euros en faveur de chacun des intimés ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe à la somme de 3156,24 euros la créance due à M. [U] [K] par la société BR Immobilier représentée par Mme [D] [I] de la SCP [P] es qualités de liquidateur judiciaire au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ; Rejette les demandes de M. [U] [K] dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Agence Immobilière des Iles et de la SARL Agence Immobilière des Iles ; Rejette l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Agence Immobilière des Iles et par la SARL Agence Immobilière des Iles dirigées à l'encontre de M. [U] [K] ; Fixe à la somme de 2 000 euros l'indemnité de procédure due par la société BR Immobilier représentée par Mme [D] [I] es qualités de liquidateur judiciaire à M. [U] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société BR Immobilier représentée par Mme [D] [I] es qualités de liquidateur judiciaire ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 4 du code civil duquel il résulte que larticle 32-1 du code de procédure civile applicabl
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