Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e51
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 1 876 724 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 173 DU 25 FEVRIER 2021 R.G : No RG 20/00625 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHTJ Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 22 juin 2020, enregistrée sous le no 18/01086 Demanderesse à la requête et appelante : Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse à la requête et intimée : S.A. SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et représentée à l'audience par Me François PARRAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé en date du 20 janvier 1998, la société COFINOGA a octroyé aux époux [A] [Q] et [E] [D] une ouverture de crédit par découvert en compte de 20 000 francs (3 053,43 euros), comportant un taux effectif global de 14,48 %. Le 15 mars 2004, la société COFINOGA a notifié la déchéance du terme à [A] [Q] et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 18 551,63 euros outre pénalité et intérêts contractuels. Suivant acte d'huissier en date du 16 décembre 2004, la société COFINOGA a assigné les époux [E] [D] et [A] [Q] devant le tribunal d'instance de Basse-Terre, aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme 18 767,24 euros en principal, outre les intérêts au taux de 15,28% sur la somme de 18 551, 63 à compter du 13 avril 2004, et une somme indemnité de 600 euros en application du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2005, le tribunal d'instance de Basse-Terre a : - condamné les époux [Q] à payer à la société COFINOGA la somme de 18 767,24 euros en principal, outre les intérêts au taux de 15,28% sur la somme de 18 551, 63 à compter du 13 avril 2004, le tout en deniers ou quittances, - rejeté la demande de délais de paiement des époux [Q], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [Q] au paiement des dépens. Le 8 août 2018, [E] [D], relevée de forclusion par décision du premier président en date du 11 juillet 2018, a interjeté appel de cette décision, intimant à ce titre la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG. Par arrêt en date du 22 juin 2020, la cour d'appel de céans a : - annulé toute la procédure diligentée devant le tribunal d'instance de Basse-Terre à l'égard de [E] [D], et y ajoutant, - condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à verser à [E] [D] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens. Suivant requête remise au greffe le 1er septembre 2020, [E] [D] a saisi la cour en ce qu'elle a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts. A l'issue de l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle les parties avaient été appelées, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 25 février 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 463 du code de procédure civile dispose que «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».; Attendu que [E] [D] soutient que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE vient aux droits BNP PERSONAL FINANCE et de COFINOGA a commis une faute en donnant instruction de délivrer sans aucun motif légitime ou raisonnable l'assignation à une adresse totalement étrangère à la sienne et que cette faute a eu pour conséquence d'une part de la priver de la possibilité de se défendre devant le tribunal d'instance, puis de la contraindre à se défendre, douze ans plus tard, dans le cadre de diverses procédures au fond, en exécution et au fond ; Attendu qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'action en paiement de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE qui appuyait ses prétentions sur un contrat ce même si ce dernier n'avait pas été signé devant elle, ne caractérise en tant que tel aucune volonté de nuisance ou faute ; que la demande indemnitaire présentée par [E] [D] fondée sur les désagréments causés par la procédure au fond et en exécution ne peut qu'être rejetée; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare recevable la requête déposée le 1er septembre 2020 de [E] [D], Complète l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 22 juin 2021 en cette disposition: "Déboute [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil," Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e51
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