Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e54
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 609 796 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 172 DU 25 FEVRIER 2021 R.G : No RG 19/00779 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDME Décision déférée à la Cour : requête en omission matérielle d'un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 16 mars 2009, enregistrée sous le no 05/00180 Demandeurs à la requête et appelants : Monsieur [F] [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Mademoiselle [K] [T] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés tous deux par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse à la requête et intimée : Madame [T] [A] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurelien STEPHANE de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par actes d'huissier du 30 octobre 1995, [F] [X] [Z] et [K] [Z] ont assigné [R] [M], [B] et [Z] [Z] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre sur le fondement des articles 682 et 683 du Code civil aux fins de se voir accorder un passage. Suivant deux jugements prononcés successivement le 5 décembre 1996 puis le 11 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a déclaré les consorts [Z] recevables en leur action et ordonné aux demandeurs de produire le plan d'ensemble de la zone concernée en précisant les propriétaires de toutes les parcelles avoisinantes, puis dans la seconde décision, a assorti cette mesure d'une astreinte. Le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement en date du 4 février 1999, ordonné une mesure d'instruction. L'expert judiciaire [D] a déposé son rapport le 6 juillet 2001. A la suite, [F] [X] [Z] et [K] [Z] ont demandé au tribunal d'adopter la solution numéro 2 et de leur allouer une indemnité de 20 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2004, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -homologué le rapport d'expertise déposé par M.[D] et adopté la solution no2 préconisée par l'expert, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de [F] [X] [Z] et de [K] [Z]. Le 10 décembre 2004, [T] [A] [A] a interjeté appel de cette décision. [F] [X] [Z], [K] [Z], [J] [D] [Z], [T] [L] [Z], [W] [R] [Z] ont constitué avocat. [B] [Z] et [U] [Y], assignés à domicile, n‘ont pas constitué avocat. [F] [X] [Z], [K] [Z], [J] [D] [Z], [T] [L] [Z], [W] [R] [Z] ont sollicité la confirmation du jugement. Par arrêt prononcé par défaut en date du 16 mars 2009, la cour d'appel de céans a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 13 mai 2004 en toutes ses dispositions et y ajoutant : - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [T] [A] [A] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [H] [N] et de la SELARL GKG. Suivant requête remise au greffe le 3 juin 2019, [F] [X] [Z] et [K] [Z] ont saisi la cour en ce qu'elle n'a pas identifié précisément les fonds servants et dominants, rappelé la largeur de la servitude, ainsi que le montant de l'indemnité mise à la charge des propriétaires des fonds dominants. Ils ont demandé, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer l'omission matérielle : * en désignant sur le territoire de la collectivité de [Localité 1]: - en qualité de fonds servants, les parcelles cadastrées [Localité 2] sections [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - en qualité de fonds dominants, les parcelles cadastrées [Localité 2] sections [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], * en rappelant que la servitude s'exercera sur une largeur de 3,50 mètres et que [T] [A] [A] se verra indemnisée par une indemnité de 6 097,96 euros. Suivant conclusions du 13 décembre 2019, [T] [A] [A] a sollicité de la cour de : - déclarer tant irrecevable que mal fondée la requête des consorts [F] [X] [Z] et [K] [Z], - rejeter en conséquence la totalité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent, - les condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens de l'instance. Elle oppose que les consorts [Z] n'avaient pas formulé cette demande dans leur assignation et dans leurs conclusions écrites, qu'il ne s'agit donc pas d'une omission matérielle visée par l'article 462 du code de procédure civile mais d'une demande en omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile qui n'a pas été présentée dans le délai d'un an du prononcé de l'arrêt et est donc irrecevable. Par ailleurs, l'inexécution de l'arrêt du 16 mars 2009 durant le délai de 10 ans, la rend également irrecevable. Par de dernières conclusions du 17 décembre 2019, [F] [X] [Z] et [K] [Z] ont, dans leur dispositif, réitéré leurs demandes tendant à rectifier l'omission matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la cour le 16 mars 2009 dans les termes de leur requête, d'une part le juge devant obligatoirement faire procéder de telles mentions dès lors qu'une décision judiciaire constatant un droit réel immobilier est soumise à publicité et d'autre part s'agissant d'une requête en omission de statuer, le moyen relatif à la prescription est inopérant. Enfin, ils ont, y rajoutant, sollicité la condamnation au paiement de [T] [A] [A] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens restant à la charge du Trésor public. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 6 janvier 2020. En raison d'un mouvement de grève national des avocats, puis de l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures, modifiée par ordonnance no2020-666 du 3 juin 2020, l'affaire a été renvoyée successivement à l'audience du 6 avril 2020, puis du 4 janvier 2021. A cette dernière date, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 25 février 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Que l'article 463 du code de procédure civile dispose que "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. /La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (..)".; Qu'en l'espèce, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les consorts [Z] ont saisi la cour d'une requête en omission matérielle de l'arrêt rendu par la cour de céans le 16 mars 2009 ; Que sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la requête n'est pas soumise à un délai de prescription ; Que toutefois, selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'assignation et leurs conclusions, le juge ne devant se prononcer que sur ce qui est demandé ; Que dans leur assignation ou leurs conclusions, les consorts [Z] n'ont pas formulé les demandes qu'ils présentent uniquement dans leur requête en omission matérielle ; qu'il ne revenait pas à la cour, ni au demeurant à la juridiction de première instance, d'y suppléer, ce qui au demeurant ne peut augmenter ou diminuer les droits que ceux-ci tenaient de la loi, notamment quant aux publications des dites décisions et des mentions homologuées du rapport de l'expertise judiciaires au regard des dispositions du décret du 4 janvier 1955; Que par suite, leur requête s'analyse en une demande en complément de l'arrêt du 16 mars 2009; que toutefois, une telle requête n'est recevable en application de l'article 463 du code de procédure civile que si elle est présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile qu'une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ; que sur ce second fondement, la requête présentée le 3 juin 2019, soit plus d'un an après l'arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2019 est tout autant irrecevable ; Qu'en conséquence, tant sur le fondement des dispositions de l'article 462, que sur celle de l'article 463, la requête présentée le 3 juin 2019 par consorts [Z] à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 2009 ne peut qu'être déclarée irrecevable ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [Z], qui succombent en leur requête, seront condamnés aux dépens de la présente instance ; Que la prétention à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par [T] [A] [A] sera, en revanche, rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la requête déposée le 3 juin 2019 par [F] [X] [Z] et [K] [Z] à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 2009 , Rejette la demande indemnitaire de [T] [A] [A] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [F] [X] [Z] et [K] [Z] aux dépens de l'instance sur requête. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 696 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile que si elarticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 500 du code de procédure civile quarticle 786 du code de procédure civile de Madamearticle 462 du code de procédure civile mais darticle 463 du code de procédure civile dispose qarticle 463 du code de procédure civile qui n
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- Cour d'Appel
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