Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e56
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 1 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2021 la SELARL CELCE-VILAIN Me Thierry CARON ARRÊT du : 04 MARS 2021 No : 54 - 21 No RG 19/03637 No Portalis DBVN-V-B7D-GB4Z DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 03 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248888915956 La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247554838290 Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [V] épouse née [Y] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS La SELARL BALLY M.J ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2021, prorogée au 04 mars 2021, les parties avisées. Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 04 MARS 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon bon de commande signé le 4 juin 2013, M. [O] [V] a commandé à la société Nouvelle régie des fonctions des énergies de France (société Nouvelle Régie) exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France une installation photovoltaïque au prix de 19900€, entièrement financé par un prêt du même montant que M. [V] et son épouse Mme [A] [Y] ont souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, remboursable sur une durée de 143 mois au taux d'intérêt de 5,37 % l'an. Par jugement du 18 mai 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Nouvelle régie, convertie le 12 novembre 2014 en liquidation judiciaire, avec désignation de la SCP [D]-[Q] en la personne de Maître [Q] en qualité de liquidateur. Par acte du 31 mai 2018 réitéré le 11 juin 2018, M et Mme [V] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance et le liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie devant le tribunal d'instance d'Orléans, en nullité des deux contrats et déchéance du droit pour la banque d'obtenir la restitution du capital. Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a: Rejeté les demandes avant dire droit de suspension du contrat de crédit et de communication de pièces, Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa, Déclaré recevables les demandes formées par M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y], Prononcé l'annulation du contrat de vente principal du 4 juin 2013 signé avec la SAS Nouvelle Régies des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France désormais prise en la personne de la SELARLU [Q] [M] en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 4 juin 2013, Constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 4 juin 2013 auprès de la SA Banque Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affecté au contrat principal, Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solféa à verser à M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] la somme de 12238 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, Débouté M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts, Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la Banque Solfea de l'ensemble de ses prétentions, Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la Banque Solfea à verser à M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejeté toute demande plus ample ou contraire, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance. Le premier juge a retenu : - la recevabilité des demandes en dépit de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective et du certificat de mise en service du 12 novembre 2015 qui vise l'article 2044 du Code civil mais ne comporte aucune concession réciproque, - la nullité du contrat principal pour non respect du droit à la consommation dans le bon de commande (pas de nom lisible du démarcheur, aucune indication sur la marque des panneaux et de l'onduleur ni de leur prix et caractéristiques détaillées et des modalités de pose, pas d'indication quant au délai de livraison et de mise en service), - le fait que cette nullité n'a pas été couverte en connaissance de cause, - par suite, la nullité du contrat de crédit, - la condamnation de la banque à restituer toutes les sommes versées au titre du prêt et l'absence de restitution du capital emprunté, n raison d'une double faute : l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution par le vendeur des démarches notamment administratives lui incombant, - le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par les époux [V]. La société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea a formé appel de la décision par déclaration du 22 novembre 2019 en intimant M et Mme [V] et la SELARL [Q] [M] en qualité de liquidateur de la société Nouvelle régie et en critiquant le jugement en ce qu'il a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque Solfea ; - déclaré recevables les demandes formées par M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] ; - prononcé la nullité du contrat de vente principal du 4 juin 2013 signé entre la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France désormais pris en la personne de la SELARLU [Q] [M], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle énergie des jonctions des énergies de France et M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] ; - constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 4 juin 2013 par M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal; - condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] la somme de 12238 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum des époux [V] à lui payer la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum des époux [V] à lui payer la somme de 19.900 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation des époux [V] à restituer à leurs frais l'installation à la SELARLU [Q] M.J, es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des époux [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer aux époux [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de : Vu les articles L 621-21 et L 621-22 du Code de commerce, Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, Vu l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Vu les articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Orléans le 3 septembre 2019 : - en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque Solfea ; - en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] ; - en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente principal du 4 juin 2013 signé entre la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France désormais pris en la personne de la SELARLU [Q] [M], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle énergie des jonctions des énergies de France et M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] ; - en ce qu'il a constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 4 juin 2013 par M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal; - en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] la somme de 12238 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum des époux [V] à lui payer la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum des époux [V] à lui payer la somme de 19.900 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation des époux [V] à restituer à leurs frais l'installation à la SELARLU [Q] M.J, es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des époux [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer aux époux [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs contestés, à titre principal, Déclarer irrecevable la demande des époux [V] en nullité du contrat conclu avec la société Groupe solaire de France s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; Déclarer irrecevable l'action des époux [V] à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance au regard de l'autorité de la chose jugée afférant au protocole transactionnel; Déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté, ainsi que l'ensemble des demandes formées par les époux [V] à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ; A tout le moins, Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ; Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; En conséquence, Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ; Dire et juger subsidiairement que les époux [V] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Banque Solfea de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner l'installation qui est mise en service, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, et étant précisé qu'ils ont continué à exécuter les contrats utilisation de leur centrale solaire postérieurement à leur action en justice ; Dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; Dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de l'absence de cause ne sont pas réunies ; Dire et juger que les autres causes de nullité alléguées ne sont pas fondées ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité irrecevable ; A tout le moins, Débouter les époux [V] de leur demande de nullité ; Constater que M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] sont défaillants dans le remboursement du crédit ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés ; Condamner en conséquence, solidairement M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 17.406,17 € avec les intérêts au taux contractuel au taux de 5,37 % l'an à compter du 10/09/2016 et la somme de 1.392,49 € au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée avec intérêts au taux légal, outre la restitution des sommes reversées à M. et Mme [V] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 5.925,55€ ; Dire et juger que l'infirmation entraîne l'obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; Les Condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea ; Subsidiairement, les Condamner à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, Dire etjuger que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal ; Dire et juger, à tout le moins, que la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande; Dire et juger de surcroît, que les époux [V] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la Banque ; Dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ; Dire et juger à tout le moins que la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Groupe solaire de France sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Groupe solaire de France ; Dire et juger par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ; Dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que les époux [V] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés ; Dire et juger en tout état de cause que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant ; Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur; Condamner en conséquence, in solidum M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté ; En tout état de cause, Débouter M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] de leur demande de restitution du capital prêté à hauteur de la somme de 12.238 €, alors qu'ils n'ont versé que la somme de 5.925,55 € ; En tout état de cause, Débouter [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea ; Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; Limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] d'en justifier ; En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, Limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et Dire et juger que M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 19.900 € ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, Condamner in solidum M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Enjoindre à M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARLU [Q] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe solaire de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et Dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; Dire et juger que les autres griefs formés par les époux [V] ne sont pas fondés ; Dire et juger qu'ils n'établissent pas un manquement de la Banque à ses obligations précontractuelles ou à son devoir de mise en garde ; Dire et juger que la faute, le lien de causalité et le préjudice ne sont pas établis ; Débouter, en conséquence, les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts ; Subsidiairement, Limiter la réparation à concurrence du préjudice subi ; Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Débouter les époux [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner in solidum M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS Celce-Vilain. Sur les faits, l'appelante indique que les époux [V] ayant indiqué par voie de coupon-réponse du 18 février 2015 que l'installation solaire n'était par rapccordée, elle leur a proposé le 20 février 2015 de faire réaliser la mise en service par la société Sweetcom à ses propres frais, ce qu'ils ont exposés et que les époux [V] ont fait le choix, le 5 novembre 2015 de l'autoconsommation sans revente du surplus d'éélectricité à la société EDF, une convention d'exploitation étant régularisée avec ERDF et le certificat de mise en service étant signé le 12 novembre 2015 avec renonciation des époux [V] à contester le contrat de crédit. M et Mme [V] demandent à la cour, par dernières conclusions du 22 octobre 2020 de: Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation, Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du Code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Il est demandé à la cour d'appel d'Orléans de : Dire les demandes reconventionnelles de M et Mme [V] recevables et bien fondées, Confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans, en date du 3 septembre 2019, en ce qu'il a : Rejeté les demandes avant dire droit de suspension du contrat de crédit et de communication de pièces, Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solféa Déclaré recevables les demandes formées par M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y], Prononcé l'annulation du contrat de vente principal du 4 juin 2013 signé avec la SAS Nouvelle Régies des Jonctions des Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France désormais prise en la personne de la SELARLU [Q] [M] en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 4 juin 2013, Constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 4 juin 2013 auprès de la SA Banque Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affecté au contrat principal, Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solféa à verser à M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] la somme de 12238 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, Débouté M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts, Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la Banque Solfea de l'ensemble de ses prétentions, Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la Banque Solfea à verser à M. [O] [V] et Mme [A] [V] née [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejeté toute demande plus ample ou contraire, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance. Sur les faits, ils précisent que l'installation a été mise en place par la société Nouvelle régie fin juin 2013 mais n'a jamais été mise en service, qu'ils se sont alors adressés à la société Banque Solfea qui leur a proposé de prendre en charge les travaux non réalisés par le prestataire en diligentant la société Sweetcom mais qu'alors qu'ils avaient signé leur bon de commande pour une revente totale de leur électricité à EDF, du fait de l'autofinancement promis par la société Nouvelle régie, la société Sweetcom a décidé unilatéralement de finaliser l'installation par un simple câblage permettant l'autoconsommation, ce qui en réalité, évitait à la Banque Solfea des frais de raccordement et de consuel. Ils ajoutent qu'en additionnant tous les frais, à savoir l'entretien des panneaux, le remplacement de l'onduleur et la désintallation du matériel, ils font face à une perte sèche. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes d'annulation des contrats - sur la recevabilité des demandes La société BNP Paribas personal finance soulève l'irrecevabilité de ces demandes en raison, d'une part de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, d'autre part de l'autorité de la chose jugée attachée Sur le premier point, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, l'action en nullité du contrat conclu antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une telle procédure en application de l'article L622-21 du Code de commerce car il ne s'agit pas en tant que telle d'une action en paiement, ni d'une action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Une déclaration de créance n'est donc pas nécessaire. En outre, la créance éventelle de restitution du prix en cas d'annulation de la vente naît du jugement qui la prononce et constitue une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef. En second lieu, l'article 2044 du code civil dans sa rédaction aplicable au contrat, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle implique l'existence de concessions réciproques des parties, sans que soit exigée l'équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu'elles existent réellement, sont réciproques, et que la contrepartie n'est pas dérisoire. En l'espèce, l'appelante verse aux débats : - un courrier du 20 février 2015 adressé par la société Banque Solfea à Mme [V] par lequelle elle propose que son partenaire la société Sweetcom réalise la mise en service de l'installation (câblage, raccordement) et/ou la partie administrative (contact avec ERDF, demande du consuel, demande en mairie...) qui resterait à accomplir pour que l'installation soit fonctionnelle. Elle précise qu'elle prendra en charge les coûts afférents à ces prestations à concurrence du montant prévu dans le bon de commande de la société Nouvelle Régie, - une autorisation de travaux signés par M et Mme [V] le 11 septembre 2015 autorisant la société Sweetcom à "réaliser les travaux de mise en service de l'installation, travaux dont la banque Solfea a accepté la prise en charge à ses frais, et précisant "nous nous engageons, lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à régulariser un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever de contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil », - un certificat de mise en service daté du 12 novembre 2015 et signé de M ou de Mme [V] et de la société Sweetcom par lequel M et Mme [V] indiquent attester "de l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches de la société Sweetcom et de la mise en service de notre installation photovoltaïque" et s'engager "en conséquence, par la présente, en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solfea sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil". Il ressort de ces pièces que M et Mme [V] ont confié à la société Sweetcom la réalisation des travaux de mise en service de l'installation initialement commandée à la société Nouvelle régie et que ces travaux et démarches de la société Sweetcom ont été achevés et sont conformes. Ils se sont en outre engagés, dans le certificat de mise en service, à n'élever aucune contestation judiciaire ni réserve au titre du contrat de crédit. La société banque Solfea n'est toutefois pas partie à ce document, uniquement signé par la société Sweetcom. Aucune transaction n'a donc été formellement conclue et signée avec la banque. Par ailleurs, les époux [V] ne se sont pas engagés à ne pas solliciter l'annulation du contrat de vente initialement conclu avec la société Nouvelle régie. Surtout, cet engagement de n'élever aucune contestation au titre du contrat de crédit a été donné "en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financières par la banque". Or l'appelante ne justifie par aucune pièce de la prise en charge par la société Banque Solfea du coût des prestations exécutées par la société Swwetcom. Elle n'établit donc ni l'existence d'une contrepartie effective à la renonciation à agir des époux [V], ni sa valeur, permettant à la cour de vérifier qu'elle n'est pas dérisoire. Il s'en déduit, sans qu'il soit utile de répondre aux autres moyens soulevés par les intimés qu'il ne peut être retenu que les époux [V] ont conclu avec la société Banque Solfea une transaction contenant des concessions réciproques et rendant irrecevable, au regard de l'autorité de la chose jugée, leur action en nullité du contrat principal et du contrat de crédit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux [V] recevable. - Sur le fond M et Mme [V] soulèvent le non respect des dispositions impératives des articles L121-23 et R121-5 du code de la consommation ainsi que la nullité du contrat pour dol et absence de cause. Ils expliquent que de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande notamment les caractéristiques du bien, le délai de raccordement puis de perception des premiers revenus, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, la location obligatoire d'un compter de production auprès de la société EDF sur 20 ans, la durée de vie des matériels, notamment de l'onduleur électrique, qui n'est que de cinq ans et dont le remplacement entraîne sur 20 ans un coût compris entre 7500 et 10.000€. Ils soutiennent aussi que la société Nouvelle Régie a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation. L'article L121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 4 juin 2013, date de conclusions des contrats, dispose: "Les opérations visées à l'article L121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité les mentions suivantes : 1o Noms du fournisseur et du démarcheur, 2o adresse du fournisseur, 3o adresse du lieu de conclusion du contrat, 4o désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ou des services proposés, 5o conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, 6o prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1, 7o faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26". Par ailleurs, l'article 1116 du Code civil (dans sa rédaction applicable au 4 juin 2013) dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont elles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Une réticence d'information peut être considérée comme dolosive à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur le consentement donné au contrat. Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du contractant. En l'espèce, il est mentionné dans le bon de commande versé aux débats, les noms et adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, le prix à payer, le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global ainsi que la faculté de renonciation, ses conditions d'exercice et le texte des articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation (1o, 2o, 6o et 7o de l'article L121-23 précité). Seul le prix global de l'installation est exigé et non le prix unitaire de chacun de ses éléments. La marque, le poids ou les dimensions ne constituent pas, au sens de l'article L121-23 du Code de la consommation susvisé une caractéristique essentielle du système de production d'électricité d'origine photovoltaïque commandé qui apparaît désigné de manière suffisamment précise (4o) par le nombre de panneaux (12) et leur puissance unitaire et totale (3000wc), qui sont des caractéristiques essentielles pour une installation photovoltaïque. Par ailleurs, le délai de livraison est précisé dans les conditions générales de vente au dos du bon de commande qui stipulent à l'article 3 : "sauf conditions particulières expresses, la livraison s'effectuera au domicile de l'acheteur dans un délai de trois mois suivant commande en bonne et due forme". En revanche, au delà de la livraison des éléments de l'installation, le bon de commande ne contient aucune précision sur les "modalités d'exécution de la prestation de services" au sens des dispositions précitées (5o), alors que la société Nouvelle régie n'était pas seulement chargée, dans le bon de commande, de fournir et livrer une installation photovoltaïque mais aussi de procéder au "raccordement de l'onduleur au compteur de production" et à "l'obtention du contrat de rachat de l'électricité". Aucune précision n'est donnée sur les modalités et le délai même approximatif, de la mise en service de l'installation qui interviennent nécessairement après la livraison de l'installation et sont pourtant des modaltiés d'exécution de la prestation essentielles dont dépend la perception des premiers revenus énergétiques par les clients. Le nom du démarcheur n'est pas non plus mentionné conformément au 1o des dispositons précitées, seul son prénom étant indiqué. La nullité du contrat est donc encourue pour non respect de ces dispositions de l'article L121-23 (1o et 5o) du Code de la consommation. Par ailleurs, il est mentionné en page 2 du bon de commande : "garantie de rendement de ces panneaux à hauteur de 90 % pendant 25 ans". Cette formule est très attractive pour la personne démarchée puisqu'elle fait espérer un rendement exceptionnel, sans préciser qu'il dépend de multiples éléments comme le prix de l'électricité, l'orientation des panneaux et le climat. Surtout, elle ne correspond en réalité à aucun engagement précis et justifiable en l'absence de données techniques suffisantes et en l'absence d'un rendement chiffré de manière précise. Cet élément s'ajoute à ceux contenus dans la plaquette publicitaire de la société Nouvelle régie, dans laquelle il est vanté en page 6 : "un système d'autofinancement pensé avec la Banque Solfea, (...) s'effectuant d'une part par le biais d'aides octroyées par l'Etat, par un crédit d'impôt et par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l'électricité produite. (...)vous percevrez des revenus solaires pendant une période de 20 ans. Le prix de rachat de l'électricité est garanti pour toute la période. Suivant la région, votre installation génère un revenu de 1000 à 4800€ par an, tout dépend de la puissance et le nombre de m2 que vous pouvez installer sur votre toit". Il ressort du bon de commande et de la demande de raccordement au réseau public signé le 6 juin 2013 (pièce 11 produite par les intimés) que M et Mme [V] souhaitaient, en contractant avec la société Nouvelle régie, revendre l'électricité produite par l'installation. Ils versent aux débats en pièce 3 une feuille manuscrite, qu'ils attribuent au démarcheur de la société Nouvelle régie. Même si ce document n'est ni daté ni signé, la cour constate que l'écriture qui y figure est très proche de celle figurant sur le bon de commande et que le prix de l'installation, les dates d'étude et d'installation, le montant du chèque et de la mensualité correspondent en tous points aux données du contrat conclu entre la société Nouvelle régie et les époux [V]. Il s'en déduit que ce document a été établi par le démarcheur du prestataire au moment de la signature du contrat. S'il ne contient pas d'engagement précis sur le montant exact des revenus attendus de la production d'électricité, il mentionne un prix de l'électricité de 0,31 ct sans qu'il soit préciser que ce prix peut varier chaque année. Il y est aussi précisé une production d'électricité dès la première année, après le raccordement sans mention de la date de perception des premiers revenus, qui est en fin d'année et non en début. Il doit être déduit de ces éléments, d'une part que la question du rendement et de la rentabilité de l'installation était entrée dans le champ contractuel et constituait un élément déterminant du consentement de M. [V], d'autre part qu'en indiquant sur le bon de commande la formule "garantie de rendement de ces panneaux à hauteur de 90 % pendant 25 ans", qui était de nature à tromper le consommateur en faisant espérer un rendement continu et élevé, en présentant en outre de manière très avantageuse l'installation et son autofinancement dans la plaquette publicitaire et en omettant certaines précisions importantes comme la variation du prix de l'électricité, la société nouvelle Energie a commis un dol qui a vicié le consentement de M. [V]. La nullité du contrat est donc également encourue de ce chef, sans qu'il soit utile d'étudier la demande de nullité pour absence de cause. Il s'agit d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient et avec la volonté de les réparer. En l'espèce, les époux [V] ont accepté la livraison des biens, signé l'attestation de fin de travaux, et réglé pour partie les échéances du prêt pendant plusieurs mois. La signature de M. [V] sur le bon de commande est précédé de la formule "je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notammment de la faculté de rétractation prévue par l'article L121-25 du Code de la consommation". L'article L121-23 du Code de la consommation n'est toutefois pas cité même s'il figure en page 4 du bon de commande au dessous des conditions générales de vente et il n'est pas établi que M et Mme [V] ont poursuivi l'exécution du contrat en connaissance des irrégularités au regard des dispositions du Code de la consommation qui l'affectaient ni surtout du dol, et avec la volonté de les réparer. La nullité n'est donc pas couverte et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Nouvelle Régie et M. [V] et en ce qu'il en a déduit, en application de l'article L311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat conclu entre la Banque Solfea et les époux [V], dont il n'est pas contesté qu'il était affecté au contrat principal. Sur les conséquences des annulations Aucune demande spécifique n'est faite concernant les conséquences de l'annulation du contrat principal. S'agissant du prêt, le prêteur doit en cas d'annulation, restituer à l'emprunteur les mensualités payées. Les époux [V] prétendent avoir réglé les mensualités de juin 2014 à avril 2019 soit la somme de 12.238€. La société BNP Paribas personal finance, qui prétend qu'ils n'ont versé que la somme de 5925,55€, produit en pièce 18 un relevé de compte faisant apparaître les versements suivants au crédit du compte : - 211€ le 10 juin 2014, - 2 versements de 25,42€ en février et mars 2015, - 8 versements de 230,03€ d'avril à novembre 2015, -17 versements de 224,91€ de mai 2018 à septembre 2019, soit un total de 5925,55€. M et Mme [V] ne contestent pas ce décompte et ne démontrent pas avoir efffectué d'autres paiements non pris en compte par la société BNP Paribas personal finance. Celle-ci doit donc être condamnée à leur rembourser la somme de 5925,55€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par infirmation de la décision du premier juge. L'emprunteur doit quant à lui rembourser au prêteur le capital emprunté, peu important qu'il ait été versé directement au vendeur par le prêteur, simple modalité de versement des fonds. Il peut toutefois être dispensé de l'obligation de rembourser le capital prêté en cas de faute commise par la banque à l'origine d'un préjudice effectivement subi. - sur la faute M et Mme [V] reprochent à l'encontre de la Banque Solfea : - d'avoir financé une opération nulle sans vérifier la régularité du bon de commande, - l'absence d'accréditation du vendeur du crédit, la société Nouvelle Régie, - la participation de la banque au dol de la société Nouvelle Régie, - le manquement à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit, - la faute commise lors de la libération des fonds. Si les articles L311-8 et D 311-4-3 du Code de la consommation imposent aux personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé d'être formées à la distribution du crédit à la consommation, cette obligation de formation pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque. La responsabilité de la banque ne sera pas retenue à ce titre. Il n'est pas non plus établi que la société Banque Solfea, qui a certes financé de nombreux contrats proposés par des sociétés spécialisées en matière d'énergie photovoltaïque mais n'est pas pour autant un professionnel de l'installation photovoltaïque, a eu l'intention de tromper même par réticence les époux [V] et a participé au dol retenu à l'encontre de la société Nouvelle Régie. Le banquier dispensateur de crédit est en outre tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. Notamment, il appartenait à la Banque Solfea, en application de l'article L311-8 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Elle devait aussi, en application de l'article L311-6 du Code de la consommation (ancien), préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur par écrit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'appelante produit une fiche de solvabilité signée par les époux [V] le 4 juin 2013 dont il ressort qu'ils sont salariés et perçoivent des revenus de 1395€ et 1235€ par mois, outre la charge du remboursement d'un prêt à hauteur de 478€ par mois. Au regard de ces éléments confirmés par les justificatifs produits (bulletins de paie et avis d'imposition 2012), le crédit signé le 4 juin 2013, prévoyant un différé d'amortissement pendant 11 mensualités puis le paiement de 132 mensualités de 211€ à compter d'octobre 2013, ce qui ajouté au prêt de 478€ représente 25,61% des revenus justifiés, n'apparaît pas inadapté aux capacités financières déclarées et ne constitue pas un endettement excessif. La signature par les époux [V] de l'offre de prêt est en outre précédée de la mention : "Nous reconnaissons avoir reçu la fiche d'information précontractuelle préalablement à la remise du présent contrat et rester en sa possession". La banque a donc respecté ses obligations en tant qu'organisme de crédit et aucune faute ne sera retenue à ce titre. Par ailleurs, commet une faute, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité. (Cf pour exemple, C. Cassation Civ.1 10 décembre 2014, no 13-26585 et 3 mai 2018, no 17-13308). La société BNP Paribas personal finance soutient vainement que cette obligation ne résulte d'aucun texte alors qu'elle résulte de l'interdépendance et de l'indivisibilité existant entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté qui constituent une opération commerciale unique. En l'espèce, il a été retenu que le contrat principal était affecté de plusieurs causes de nullité au regard des dispositions du code de la consommation. La société Banque Solfea, professionnel du crédit, qui n'a pas procédé aux vérifications nécessaires et n'a pas informé les époux [V] d'une difficulté à ce titre avant de débloquer les fonds, a commis une faute. M et Mme [V] reprochent en second lieu à la société Banque Solfea d'avoir libéré les fonds de manière prématurée, alors que l'ensemble des travaux et prestations à la charge du vendeur n'étaient pas achevé, au vu d'une attestation signée le 22 juin 2013 ainsi rédigée : "Je soussigné M. [V] [O], atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 19.900€ représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus". Cette attestation de fin de travaux a été signée 18 jours seulement après la signature du bon de commande qui surtout, indiquait expressément en page 2 que le raccordement de l'onduleur au compteur de production était à la charge de Groupe solaire de France, de même que l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite. Il est exact ainsi que l'indique l'appelante, que la société prestataire ne réalise que les démarches administratives car ce n'est pas elle qui délivre les autorisations mais des organismes tiers. Néanmoins, M. [V] n'était pas censé en être informé et dès lors que le contrat mettait clairement à la charge de la société prestataire cette prestation de raccordement ainsi que l'obtention du contrat de rachat de l'électricité, sans autre précision, la banque Solféa ne pouvait ignorer que les prestations contractuelles promises n'étaient pas achevées, a fortiori dans un délai aussi court, et ne pouvait exclure le raccordement au réseau alors qu'il avait été expressément promis dans le contrat. En conséquence, en débloquant malgré tout les fonds, elle a commis une faute. Pour autant, les fautes retenues à l'encontre de la société Solfea, ne dispensent pas ipso facto les emprunteurs de le
Articles de loi cités
article L311-8 du Code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et chacunarticle 1116 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispoarticle 1153-1 du Code civilarticle L 311-32 du Code de la consommation dans sa réarticle 1184 du Code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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